2012 QCCA 134, 2012 QCCA 134
Opinion
Droit de la famille — 1293 2012 QCCA 134 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021999-115 750-04-006310-108 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANT (intervenant) AVOCAT(
S) X Me Gabrielle Azran AZRAN & ASSOCIÉS Me Sylvia Beatrix Schirm INTIMÉ (demandeur) AVOCAT(
S) J... D... Me Vincent Karim VINCENT KARIM ET ALS. INTIMÉE (défenderesse) AVOCAT(
S) M… C... Me Jean-Pierre Boileau SYLVESTRE & ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 9 août 2011 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Demande d'intervention rejetée Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Le 5 janvier 2012 constat de forclusion déposé au dossier de la Cour concernant l'intimée J… D… 10 h 48 Argumentation par Me Gabrielle Azran. 10 h 58 Argumentation par Me Sylvia Beatrix Schirm. 11 h 22 Suspension de la séance. 11 h 45 Reprise de la séance. 11 h 45 Suite de l'argumentation de Me Sylvia Beatrix Schirm. 12 h 03 La Cour accorde à Me Vincent Karim 10 minutes afin de plaider, même s'il a été déclaré forclos. 12 h 03 Argumentation par Me Vincent Karim. 12 h 21 Argumentation par Me Jean-Pierre Boileau. 12 h 44 Réplique par Me Sylvia Beatrix Schirm. 12 h 48 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 48 Suspension de la séance. 13 h 08 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d'avis qu'en l'espèce, rien ne justifie l'intervention de la Cour relativement aux conclusions du juge refusant de faire droit à la procédure hybride et informe qui lui était soumise. [ 2 ] Le juge a estimé que la preuve ne révélait pas ici de situation extraordinaire, ni d’événements particuliers qui nécessitaient la représentation par avocat des trois enfants du couple et qui justifiaient de faire droit à la procédure présentée en leur nom, qui s'intitulait « Déclaration d'intervention ( Art. 32 , 33 C.c.Q ., 208, 210, 394.1, 478.1 C.p.c .) ».
La mère a logé une opposition à cette procédure, et le juge lui a donné raison. Il s'est également appuyé sur l'article 33 C.c.Q. , selon lequel toute décision concernant un enfant doit être prise dans son intérêt. Qui plus est, il a conclu que le père faisait porter sur les enfants la pression du litige entre les parties concernant leur garde et qu'il y avait eu, de sa part, une certaine manipulation. Les trois enfants ont porté le jugement en appel, mais se sont désistés. Un
seul d'entre eux demeure appelant aujourd'hui. [ 3 ] Le juge de première instance n'était pas saisi de la garde des enfants, mais uniquement de la « Déclaration d'intervention » et de sa contestation. Il aurait pu également voir cette procédure comme une requête sous l'article 394.1, auquel cas il possède discrétion. À la lumière des plaidoiries, on pourrait peut-être considérer que le choix stratégique de procéder par intervention sans respecter les exigences du Code de procédure civile , plutôt que par requête sous l'article 394.1, avait pour but de retirer au juge cette discrétion [1] . Rien dans l'intervention des enfants n'indiquait les conclusions qu'ils recherchaient, mis à
part leur représentation par leur avocate et les honoraires de cette dernière à être payés par les parents à parts égales. [ 4 ] Le premier juge n'a nullement dit qu'il enlevait aux enfants leur droit de représentation. Il a plutôt jugé qu'il n'était pas opportun d'accueillir la procédure qui lui était présentée. Le débat sur la garde demeure à faire, s'il subsiste toujours.
Il sera loisible à la juge ou au juge qui en sera saisi/e de trancher toute demande concernant la représentation des enfants par procureur, le cas échéant, comme le prévoit l'article 394.1 C.p.c. [ 5 ] Les procureurs de l'appelant ont déclaré devant nous que cet appel est pro bono . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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