2019 QCCA 2142, 2019 QCCA 2142
Opinion
BPR inc. c. Mécaniques Ducro inc. 2019 QCCA 2142 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010006-192 (200-17-023286-156) DATE : 10 décembre 2019 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BPR INC. APPELANTE – défenderesse en garantie c. LES MÉCANIQUES DUCRO INC. INTIMÉE – demanderesse c. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le 22 mars 2019, la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Paradis), accueille en
partie la demande en justice de l’intimée Les Mécaniques Ducro inc. (« Ducro ») et condamne l’intimée Société québécoise des infrastructures (« SQI ») à payer des dommages-intérêts à Ducro. Il condamne également l’appelante BPR inc. (« BPR ») à indemniser SQI de la condamnation prononcée contre elle en capital, intérêts et frais [1] . Il est à noter que la demande en garantie de SQI contre BPR n’était pas contestée. [ 2 ] Seule BPR se pourvoit contre le jugement. Dans sa déclaration d’appel, elle soulève deux motifs qui concernent la demande principale de Ducro contre SQI : 9.
Le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a omis d’analyser la question suivante : « Est-ce que l’intimée-demanderesse [Ducro] avait accès à toutes les informations nécessaires pour effectuer sa soumission, et ce, afin de transmettre un juste prix en réponse à l’appel d’offres du client [SQI]? »; […] 12.
Le juge de première instance a erré en droit et manifestement erré en fait lorsqu’il a jugé que l’intimée-demanderesse [Ducro] n’avait pas manqué à son obligation de s’informer en ne vérifiant pas les documents d’appel d’offres du lot 503; [ 3 ] BPR demande à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter la demande principale de Ducro et, partant, la demande en garantie de SQI et de condamner Ducro aux frais de justice. [ 4 ] De son côté, SQI ne fait pas appel du jugement. Elle n’en voit pas la nécessité puisqu’advenant le rejet de l’appel de BPR, celle-ci devra l’indemniser de la condamnation prononcée contre elle.
Et puisque BPR ne conteste pas la
partie du dispositif du jugement qui accueille la demande en garantie, SQI n’avait pas à former un appel incident. [ 5 ] Le 6 septembre 2019, BPR dépose son mémoire. Elle y expose ses arguments au regard du deuxième motif d’appel, lequel, je le répète, concerne la demande principale de Ducro contre SQI. Le 29 octobre 2019, Ducro dépose à son tour son mémoire dans lequel elle répond aux arguments de BPR. Enfin, le 7 novembre 2019, SQI dépose son mémoire en tant que
partie intimée. En plus d’appuyer les arguments de BPR quant à l’obligation de Ducro de s’informer, SQI soulève un tout nouveau motif d’appel qui ne figure pas dans la déclaration d’appel de BPR, à savoir : 2. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit et des erreurs de fait manifestes et déterminantes concernant la procédure de réclamation pour changement? [Caractères gras dans l’original] [ 6 ] SQI conclut son mémoire ainsi : LA
PARTIE INTIMÉE DEMANDE À LA COUR D’APPEL DE : ACCUEILLIR le présent appel;
INFIRMER le jugement de première instance; REJETER la demande introductive de la
partie INTIMÉE – Mécanique Ducro inc.; CONDAMNER la
partie INTIMÉE – Mécanique Ducro inc. aux frais de justice tant en première instance qu’en appel, y compris les frais d’expertise. [Caractères gras dans l’original] [ 7 ] Bref, SQI agit exactement comme si elle était appelante. [ 8 ] Ducro demande le rejet du mémoire de SQI ou, subsidiairement, la radiation des paragraphes qui se rapportent au nouveau motif d’appel ou, encore subsidiairement, l’autorisation de produire un exposé complémentaire.
Elle soutient que le mémoire de SQI constitue un appel déguisé du jugement et que, n’ayant pas fait appel, SQI n’a pas l’intérêt requis pour demander que le jugement sur la demande principale soit infirmé et que la demande contre elle soit rejetée. [ 9 ] Cette demande, qui s’apparente à une demande en rejet d’appel pour cause de déchéance du droit d’appel (art. 365 C.p.c. ), touche le fond du pourvoi, de sorte qu’un juge d’appel n’a pas compétence pour en décider (art. 378 al. 2 C.p.c. ). [ 10 ] De plus, cette demande soulève une question nouvelle, à savoir si une
partie perdante en première instance (SQI a perdu sur la demande principale) peut, à l’occasion de l’appel formé par une autre
partie perdante (BPR), attaquer non pas les motifs du jugement, mais bien le dispositif, sans avoir fait appel du jugement [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] DÉFÈRE à la Cour qui siégera en formation le 17 janvier 2020, en salle 4.33, à compter de 9 h 30, la demande en rejet du mémoire déposé par SQI; [ 12 ] ORDONNE à Ducro de déposer au greffe deux exemplaires additionnels de sa demande en rejet du mémoire et des annexes d’ici le 20 décembre 2019; [ 13 ] Frais de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e François Morin FORTIER MORIN AVOCATS Pour l’appelante M e Éloïsa Larochelle BMA AVOCATS INC.
Pour l’intimée Les Mécaniques Ducro inc. M e Jean-François Gallant SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Pour l’intimée Société québécoise des infrastructures Date d’audience : 6 décembre 2019
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