2023 QCCQ 96, 2023 QCCQ 96
Opinion
R. c. Masse 2023 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-036908-204 460-01-037332-206 DATE : 13 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. JULES MASSE Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ NOTE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel .
Cette ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du plaignant. [ 1 ] L’accusé fait face à quatre chefs d’accusation, soit d’avoir agressé sexuellement X, d’avoir eu des contacts sexuels avec lui, ainsi que d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile et du cannabis illicite. [ 2 ] Il n’est pas contesté que le plaignant et l’accusé ont eu des contacts sexuels en janvier 2020 alors qu’ils ont respectivement 15 et 37 ans. [ 3 ] En lien avec les gestes d’abus sexuels, la question est de savoir si l’accusé croyait sincèrement que le plaignant avait 16 ans et s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’en assurer. [ 4 ] Quant au cannabis illicite et à la possession de pornographie juvénile, le Tribunal doit trancher une requête en exclusion de la preuve basée sur l’
article 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ) [1] . Contexte factuel [ 5 ] La policière Laurence Trudel mentionne qu’ils sont intervenus en lien avec un jeune en fugue depuis plusieurs heures, son père l’ayant géolocalisé à Granby. [ 6 ] L’intervention a lieu dans un duplex situé au [...]. Son collègue s’adresse à l’accusé, il précise chercher un jeune qui s’appelle X, âgé de 15 ans. [ 7 ] L’accusé les invite à l’intérieur de l’appartement.
C’est dans ce contexte qu’elle voit l’adolescent en tee-shirt avec un string dévoilant ses fesses. [ 8 ] Elle s’approche de lui au salon, mais le jeune est réticent. Ils s’isolent dans la salle de bain où il accepte de lui parler. Il a rencontré l’accusé via l’application Grindr (un site de rencontre pour hommes homosexuels). [ 9 ] L’accusé serait venu le chercher la veille. Ils ont eu une relation sexuelle dans la chambre le matin même.
Des mouchoirs ont été utilisés. [ 10 ] Pendant ce temps, son collège Gagné met l’accusé en état d’arrestation. [ 11 ] Elle a saisi le drap contour du lit de la chambre et les mouchoirs afin de conserver la preuve et prend des photos. Elle ne fouille pas ailleurs dans l’appartement. [ 12 ] Il est demandé à l’agente Trudel pourquoi ils n’ont pas quitté immédiatement l’appartement avec le jeune. Elle précise que l’intervention a lieu en janvier, qu’il fait froid et qu’ils sont déjà sur place.
En plus, le jeune a des réticences à lui parler. [ 13 ] Compte tenu de la tenue vestimentaire du jeune et du fait que celui-ci indique qu’une relation sexuelle a eu lieu, il est important pour elle de comprendre s’il a été forcé.
[ 14 ] Raphaël Gagné témoigne de manière similaire à sa collègue. Il précise que la géolocalisation désigne le [...]. C’est un duplex et il n’y a pas de réponse au rez-de-chaussée. [ 15 ] Les policiers s’adressent alors à un homme au deuxième étage en lien avec un jeune porté disparu. C’est l’accusé qui répond que le jeune est chez lui. Il mentionne être allé le chercher la veille à Ville A, à la suite d’échanges sur un site de rencontre. Le jeune lui aurait précisé avoir 16 ans. [ 16 ] À son souvenir, l’accusé les laisse entrer volontairement.
Il reste dans le hall d’entrée, en retrait, à proximité de la porte et du balcon couvert. Il décide de détenir l’accusé pour fins d’enquête considérant les circonstances (leur habillement, le grand écart d’âge et le fait qu’ils ont passé la nuit ensemble). [ 17 ] Lorsque sa collègue lui confirme qu’une relation sexuelle a eu lieu, il vérifie avec son superviseur l’âge du consentement.
Il procède alors à l’arrestation de Jules Masse et l’informe de son droit au silence et de son droit à l’avocat. [ 18 ] Lorsqu’un cellulaire sonne dans la cuisine, l’accusé veut répondre et le policier le lui interdit. [ 19 ] Ce dernier mentionne que le plaignant X a l’air d’un adolescent. Son visage est jeune, ses traits sont juvéniles. Il est petit et n’a visiblement pas atteint l’âge adulte. [ 20 ] Sa collègue et lui saisissent les draps et les mouchoirs de la chambre à coucher.
Leur objectif est de préserver la preuve et de saisir l’ADN des parties. [ 21 ] En contre-interrogatoire, il réitère que l’accusé les a laissé entrer, mais il ne se rappelle pas des mots utilisés. [ 22 ] Lorsqu’il le détient pour fin d’enquête, les éléments qu’il retient sont une disparition signalée la veille, les contacts via Grindr et le fait que l’accusé soit allé le chercher à Ville A. L’accusé est plus âgé que le plaignant. Il a une forte impression qu’une agression sexuelle peut avoir eu lieu.
Il n’a pas posé de questions par la suite. [ 23 ] De retour au poste de la sureté municipale, un enquêteur leur suggère qu’ils auraient dû attendre le mandat de perquisition avant de saisir les objets. [ 24 ] Le policier Lucas Melançon-Dubois précise qu’ils ont obtenu un mandat de perquisition. Il a agi comme responsable des exhibits et décrit au Tribunal les différents objets saisis. Deux cellulaires sont notamment saisis, un personnel et un pour le travail. [ 25 ] Sébastien Fortin est enquêteur aux crimes contre la personne. Il a procédé à l’extraction des données et à l’analyse de celles-ci.
Son rapport [2] fait état de plusieurs fichiers graphiques, dont certains ont été effacés et d’autres représentent des bandes dessinées de pornographie juvénile. Leur création daterait de février à avril 2019. [ 26 ] Yann Briand est enquêteur, il a tenté d’obtenir la version de l’accusé, mais l’avocat de ce dernier Me Bourgon, a décliné l’offre. Il transmet tout de même ses mots de passe en lien avec les applications Messenger et Grindr. [ 27 ] Le plaignant X témoigne. Sa déclaration vidéo [3] est déclarée admissible en vertu de l’
article 715.1 du Code criminel . [ 28 ] D’entrée de jeu, cet adolescent ne se considère pas comme une victime. Le policier lui explique qu’à l’âge de 15 ans, il ne peut donner son consentement à une relation sexuelle. [ 29 ] Lui et Jules Masse se textent via Grindr, se parlent sur Snapchat et font des appels vidéo. Ils conviennent de se voir durant la fin de semaine. Le jeudi, l’accusé veut absolument le rencontrer. Il est « trop excité ». [ 30 ] Le jeune s’inscrit sur ce site en prétendant avoir 18 ans, ce qui est faux puisqu’il n’a que 15 ans.
Il explique que le principe d’interaction entre les usagers de Grindr est que l’on doit appuyer sur le profil de la personne qui nous intéresse afin de transmettre une notification. [ 31 ] Il a reçu une notification de l’accusé et lui avoir envoyé un texto en retour. Ils poursuivent les échanges sur Snapchat, mais ces échanges textes disparaissent. Ils communiquent également ensemble via Messenger, par messages texte et discussions. [ 32 ] Il précise savoir que Jules Masse a 35 ans. Il ajoute que celui-ci lui demande son âge à une ou deux reprises.
Il répond qu’il a 16 ans, mais l’accusé ne lui demande pas de pièce d’identité. Il lui aurait dit qu’il était intéressé par des ados ou des plus jeunes que lui [4] . [ 33 ] Le plaignant poursuit en racontant avoir envoyé des photos et des vidéos de lui à l’accusé sans aucune demande de sa part. [ 34 ] L’accusé vient le chercher au parc à côté de chez lui à Ville A. Le trajet vers Granby prend environ une heure trente minutes. [ 35 ] Ils consomment de l’alcool, du cannabis, écoutent des films, parlent et se collent. [ 36 ] Avant de se coucher, ils s’embrassent, font des préliminaires et X lui fait une fellation.
Le lendemain matin, ils ont une relation sexuelle incluant une pénétration anale sans protection par l’accusé et une fellation par X. [ 37 ] Il est consentant et ne s’est jamais senti forcé de faire quelque chose. D’ailleurs, l’accusé se préoccupe de savoir si ça lui plait, il est respectueux et attentionné. [ 38 ] En janvier 2020, il est en secondaire 4. Il a terminé son secondaire en juin 2021. [ 39 ] Il affirme avoir toujours dit qu’il avait 16 ans et non 15. Il finit toutefois par se contredire : « ça se peut que je ne lui aie jamais
donné mon âge et qu’il ne l’ait jamais demandé ». [ 40 ] Il nie avoir mentionné à l’accusé qu’il était en train de faire ses cours de conduite ou qu’il allait faire la moitié du chemin pour le voir. Il nie que l’accusé lui ait demandé son âge à quelques reprises dans la voiture. Il nie avoir parlé de son bal de secondaire 5 et il nie que l’accusé lui ait demandé ses pièces d’identité. [ 41 ] En contre-interrogatoire, l’avocat tente d’avoir des détails sur la séquence des gestes sexuels. Le témoignage est difficile, il a peu de souvenirs et ils sont imprécis. [ 42 ] L’alcool et le cannabis ont eu un effet sur lui.
Il avait de la difficulté à marcher. Il admet avoir répondu aux policiers qui sont venus le chercher qu’il avait 16 ans. Il dit craindre la réaction de l’accusé, car il sait qu’il doit avoir 16 ans pour consentir à une relation sexuelle avec un adulte. [ 43 ] Après le rejet de la requête en exclusion de preuve, Jules Masse témoigne dans le cadre de sa défense. Son témoignage se limite aux gestes à caractère sexuel. [ 44 ] Le 21 janvier, un mardi, il clique sur les photos de personnes intéressantes sur le site de rencontre Grindr. [ 45 ] Il communique ensuite avec le plaignant. Son profil indique qu’il a 18 ans.
Il apprend qu’il est à l’école secondaire, sauf ce jour- là parce que ça ne lui tente pas. [ 46 ] Durant les échanges, le jeune homme précise avoir hâte de le voir et lui envoie des photos qu’il n’a pas sollicitées. L’accusé lui dit qu’il a l’air plus jeune que 18 ans. X lui répond qu’il en a 16. Cette discussion a lieu sur Snapchat le mardi. [ 47 ] Il apprend qu’il n’aime pas beaucoup l’école. Il croit se souvenir que le plaignant lui dit être en secondaire 5. Selon sa perception, le jeune a hâte qu’ils se rencontrent.
Quant à lui : « J’ai hâte aussi, sans plus ». [ 48 ] Il propose de le rencontrer durant la fin de semaine afin qu’il ne manque pas d’école, mais le plaignant propose plutôt le jeudi, le lendemain étant une journée pédagogique. [ 49 ] Le jeune propose de venir près de chez lui ou de faire la moitié du chemin, mais il n’a pas accès à un véhicule automobile. L’accusé précise : « J’étais indécis d’aller si loin, mais j’ai accepté d’y aller ».
X lui donne un lieu de rencontre, soit un parc à proximité de chez lui pour éviter que son père ne le voie avec un homme. [ 50 ] Lors du trajet, l’accusé parle de son travail et de son dernier voyage. Le plaignant parle de son école, de ses amis, de son bal de finissant qu’il prépare et auquel il n’est pas certain de vouloir aller. [ 51 ] Il apprend que la date de fête du plaignant est le [...] et qu’il va avoir 17 ans. Il lui mentionne ne pas être certain de vouloir aller au cégep. « On reparle de son âge, ça me préoccupe l’âge qu’il a. C’est important au niveau légal c’est déjà passé aux nouvelles.
Il m’a assuré qu’il a 16 ans verbalement. Je sais qu’il est en secondaire 5, qu’il n’aime pas l’école, car il se fait niaiser dû à son orientation sexuelle. » [ 52 ] Arrivé à destination, il précise que ça parait que le jeune veut une relation sexuelle rapidement, mais pas lui. Il prétend que le plaignant lui a sauté dessus et voulait lui enlever son linge. [ 53 ] Il a ralenti la cadence en lui offrant un gin-tonic en cannette. Il dit que rapidement le jeune se met en g-string.
X voit un « bong » et lui demande s’il peut consommer du cannabis, ce à quoi il acquiesce. [ 54 ] Ils s’embrassent et le jeune lui fait une fellation pendant l’écoute d’un film. Ensuite, ils discutent de pénétration à savoir qui allait pénétrer l’autre. Ils conviennent que c’est le plaignant qui allait pénétrer l’accusé, mais ils ne donnent pas suite à la discussion. [ 55 ] Le lendemain matin, ils se rapprochent. Le jeune ne veut toujours pas être pénétré, car cela lui donne des gaz.
Considérant que le plaignant a eu des relations sexuelles non-protégées, aucune pénétration n’a lieu, mais le plaignant lui fait à nouveau une fellation. [ 56 ] C’est vers 10h00 le matin que les policiers arrivent. Ils disent rechercher un jeune X qui est en fugue. Peut-être ont-ils nommé le nom au complet, mais il ne se souvient pas qu’ils aient mentionné son âge. [ 57 ] Ils entrent après qu’il leur ait répondu : « oui, il est ici ». Ils poussent la porte et il se tasse. La policière va voir le plaignant et ils commencent à parler.
Le policier discute avec lui et c’est à ce moment qu’il apprend que son partenaire sexuel a 15 ans. [ 58 ] L’accusé précise être choqué, car il était certain qu’il avait 16 ans : « plein de fois il me l’a dit, je suis sûr qu’il a 16 ans ». Le policier l’arrête pour agression. [ 59 ] Il dit avoir sincèrement cru qu’il avait 16 ans. Ça tenait la route puisque ses amis ont 16, 17 ou 18 ans. En voiture, il lui a peut- être demandé s’il avait son portefeuille ou de l’argent, mais il a prétendu avoir oublié son portefeuille. Questions en litige
a) Le mandat de perquisition est-il valide ?
b) L’accusé a-t-il pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant ? Analyse
a) Le mandat de perquisition est-il valide ? [ 60 ] En date du 2 juin 2022, le Tribunal a rejeté la requête en cassation de mandat et exclusion de preuve et a précisé que les motifs seraient transmis plus tard. [ 61 ] Les policiers de la sûreté municipale de Granby étaient justifiés d’intervenir au domicile du requérant le 23 janvier. Le père du plaignant a déclaré la disparition de son fils de 15 ans la veille aux policiers de son secteur. La localisation de son téléphone cellulaire indiquait l’édifice du [...] à Granby. [ 62 ] Les policiers ont répondu à une demande d’assistance.
Ils devaient entrer dans le domicile du requérant, avec ou sans son consentement [5] , à des fins de sécurité. [ 63 ] Les policiers ont mentionné que le requérant les avait invités à entrer. Une fois à l’intérieur du domicile, les policiers se devaient d’interagir avec le jeune homme. C’était une situation d’urgence qui commandait une action immédiate. [ 64 ] Les policiers ont agi de bonne foi. L’un d’eux est demeuré avec le requérant et l’autre a questionné le jeune. [ 65 ] D’entrée de jeu, ils voient deux hommes qui ont manifestement passé la nuit ensemble et qui sont peu vêtus.
Le requérant porte un tee-shirt et un boxer tandis que le plaignant porte un chandail et un « g-string ». Il y a une grande différence d’âge entre eux. On suspecte un contexte d’abus sexuel. [ 66 ] L’avocat du requérant mentionne qu’on aurait dû sortir de l’appartement et aller interroger le plaignant dans le véhicule automobile puisqu’il n’y avait pas d’urgence.
Il suggère que les constatations factuelles et les objets saisis devraient être mis à l’écart. [ 67 ] D’une part, il est intéressant de reprendre les propos de la juge Karakatsanis dans l’affaire Saeed « prouver une agression sexuelle est une tâche notoirement difficile [6] ». [ 68 ] Les policiers étaient légalement sur place. Ils soupçonnent une agression sexuelle compte tenu de l’âge du jeune. Ils ont l’information que la dernière relation sexuelle a eu lieu dans le lit du requérant où des mouchoirs ont été utilisés.
Ce sont des éléments de preuve d’une grande valeur probante pouvant établir qu’il y a eu une activité sexuelle. [ 69 ] Le poursuivant intimé a décidé de ne pas utiliser ces éléments de preuve.
Une analyse contextuelle aurait été intéressante à faire, mais elle devient théorique dans ce contexte. [ 70 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu de violation, que les policiers étaient légalement sur place et que leur intervention auprès du jeune devait se poursuivre séance tenante. [ 71 ] Repartir avec le jeune en laissant le suspect sur place aurait été hasardeux, car ça aurait pu lui permettre de faire disparaître des éléments matériels (draps, mouchoirs, échanges texte avec le jeune, etc.). [ 72 ] Le requérant demande que certains paragraphes soient retirés de la dénonciation sous serment et prétend que les motifs restants sont insuffisants pour permettre l’émission d’un mandat de perquisition.
Le Tribunal a eu accès à la version caviardée de l’affidavit. Les paragraphes litigieux n’y apparaissaient pas. [ 73 ] C’est donc avec le reliquat des informations contenues à l’affidavit que le Tribunal procèdera à la révision. [ 74 ] Il appartient au requérant de démontrer par prépondérance de preuve, qu’il n’existe aucun fondement pouvant justifier l’émission du mandat de perquisition. [ 75 ] Le rôle du juge siégeant en révision n’est pas de se substituer au juge autorisateur. La révision doit plutôt se faire avec prudence et déférence [7] .
Il existe plusieurs éléments de preuve auquel le juge a pu prêter foi afin de faire droit à la demande. [ 76 ] Autant le plaignant que l’accusé ont mentionné s’être rencontrés via l’application de rencontre Grinder. Ils ont donc utilisé un appareil électronique pour communiquer ensemble soit un ordinateur, soit un cellulaire. [ 77 ] Les policiers ont l’information du plaignant qu’il y a eu une relation sexuelle. Ils savent qu’il a 15 ans et qu’il ne peut consentir à cette activité sexuelle. [ 78 ] Le policier Melançon-Dubois a visionné le cellulaire du plaignant.
On y voit une vidéo et des photos du jeune nu, on voit son pénis et son visage. Ces éléments ont été transmis via l’application Messenger. Il constate une autre infraction criminelle en lien avec de la pornographie juvénile. [ 79 ] Lors de leur présence sur les lieux, les policiers entendent le cellulaire du requérant. Étant légalement sur les lieux, on ne peut leur demander de faire abstraction de leurs sens et de leurs constatations. Ces observations visuelles, auditives ou olfactives sont pertinentes. [ 80 ] Le Tribunal conclut qu’il y avait suffisamment d’informations pour supporter l’autorisation.
b) L’accusé a-t-il pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant ? [ 81 ] Puisque le plaignant et l’accusé ont eu des contacts sexuels alors qu’ils avaient respectivement 15 et 37 ans, le Tribunal doit se demander si l’accusé croyait sincèrement, au sens de l’
article 150.1(4) C.cr ., que le plaignant avait 16 ans ou plus et s’il a pris toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de son âge. [ 82 ] Le Tribunal considère, au terme de son analyse et de l’appréciation des témoignages, que le plaignant a mentionné à l’accusé
avoir 16 ans malgré qu’il ait tergiversé sur cet aspect. [ 83 ] L’accusé invoque la défense d’erreur sur l’âge.
Effectivement la croyance sincère et honnête que la personne avec qui il a une activité sexuelle a plus de 16 ans constitue un moyen de défense si l’accusé prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne. [ 84 ] La Cour suprême [8] explique que cette obligation de prendre « toutes les mesures raisonnables » vise à protéger les jeunes personnes contre les crimes sexuels en imposant aux adultes la responsabilité de prévenir de telles activités sexuelles entre eux et de jeunes personnes [9] . [ 85 ] Dans un premier temps, le Tribunal considère que la défense d’erreur sur l’âge satisfait en l’instance au seuil minimal de vraisemblance requis. [ 86 ] Maintenant, le Tribunal doit procéder à l’analyse de la défense au fond.
La couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que : - Soit l’accusé ne croyait pas sincèrement que le plaignant était âgé d’au moins 16 ans ; - Soit l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer de l’âge du plaignant ou a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à cette question. [ 87 ] La décision Carbone [10] mentionne que l’insouciance est un degré d’intention suffisant en lien avec l’infraction de contact sexuel : « [127] Reckless indifference describes a subjective state of mind.
It reflects a choice to treat age as irrelevant and to assume the risk associated with that choice.
While this may describe a relatively low level of recklessness, there is nothing in the nature of the conduct engaged in which would warrant any level of risk taking or preclude the imposition of criminal liability based on a reckless indifference to the complainant's age: see Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law , 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2006), at pp. 181-86, 190-91. (…) [133] On the evidence in this case, the rejection of the appellant's s. 150.1(4) defence left only two possibilities as to his state of mind.
Either, he believed (or was wilfully blind) H.J. was under 16, or he was reckless, as I have described that term, about her true age. Either state of mind establishes the requisite mens rea under s. 152 . » [ 88 ] Cela est réitéré par la Cour d’appel d’Ontario en 2022 dans la décision D.E. [11] : « [14] The trial judge’s finding that the appellant did not believe the complainant was 16 years old effectively eliminated the defence in s. 150.1(4) .
In the absence of an honest belief that the complainant was over 16, the existence of reasonable steps to support that belief is irrelevant to the appellant’s guilt. [15] The trial judge did go on, however, for the sake of completeness, to consider whether the appellant had taken “all reasonable steps” to ascertain the complainant’s age. Once again, after a detailed review of the evidence and a consideration of some of the applicable case law, the trial judge was satisfied the appellant did not take all reasonable steps to ascertain the complainant’s age.
The trial judge described the appellant as proceeding with “reckless indifference as to the age of the complainant”. Reckless indifference as to the complainant’s age establishes the required mens rea : R. v. Carbone , 2020 ONCA 394 , at paras. 123-27 . [16] There is no error in the trial judge’s analysis.
The evidence supported the findings he made and those findings cannot be characterized as unreasonable. ». [ 89 ] Dans son analyse, le Tribunal note les éléments suivants : • À peine quelques minutes après le premier message sur Grindr [12] , le plaignant lui mentionne vouloir « Hookup », c’est-à-dire une rencontre sexuelle sans attache, et lui transmet une photo où il parait très jeune ; • Plusieurs autres photos du plaignant sont envoyées à l’accusé. Son physique est peu développé. Il a l’apparence d’un jeune adolescent.
Il n’a pas de poil pubien et présente un visage imberbe ; • Même si le plaignant lui a dit avoir 16 ans, l’accusé ne pouvait ignorer qu’il mentait sur son âge puisqu’il présentait le profil « [profil A] » sur le site Grindr ; • Le plaignant réside chez ses parents. Il fréquente l’école secondaire. Comme il n’a pas accès à un véhicule, l’accusé va le chercher. Le rendez-vous a lieu dans un parc et non chez lui ; • Lors d’un échange sur Grindr, l’accusé lui demande : « T’aime les vieux ? » et le plaignant répond : « Oui ».
Il réplique : « J’ai 35 » mentant lui-même sur son âge véritable qui est de 37 ans. [ 90 ] Le Tribunal ne croit pas la version offerte par l’accusé et elle ne suscite pas de doute dans son esprit. [ 91 ] Ce dernier tente de se présenter comme s’il était un adulte responsable qui ne voulait pas précipiter les choses et qui avait peu d’intérêt sexuel envers X Il prétend avoir voulu jaser avec lui.
Il parcourra néanmoins près de 150 kilomètres un soir de semaine pour aller chercher le plaignant. [ 92 ] Cette version est fortement ébranlée par l’analyse des messages textes autant sur Grindr [13] que sur Messenger [14] .
[ 93 ] Leur conversation débute le mardi à 10h51. À 10h57 alors que le plaignant dit habiter Ville A, l’accusé mentionne habiter Granby mais être en mesure de se déplacer. [ 94 ] À 11h20, il lui précise l’avoir ajouté sur Messenger et, quatre heures plus tard, insiste pour savoir s’ils vont se voir la fin de semaine suivante : « T sur de vouloir me voir en fds ou je perds mon temps ? ».
Il lui reproche de ne pas avoir l’air pressé de lui parler car, bien qu’il constate que X est en ligne sur le réseau, il ne répond pas à son invitation. [ 95 ] Le même jour [15] , le plaignant lui écrit : « J’ai hâte que tu me baise ». L’accusé répond : « J’espère être à la hauteur mygod ». Il devient alors difficile de douter de l’objet de la rencontre, d’autant plus que l’accusé prétend que les « seuls » gestes à caractère sexuel échangés sont quelques baisers…et deux fellations. [ 96 ] L’objectif de la rencontre est donc clair ; avoir une relation sexuelle.
Le problème est que le jeune ne peut consentir à de tels contacts. [ 97 ] Or, mise à
part l’affirmation de cet inconnu disant avoir 16 ans, quelles sont les mesures raisonnables que prend l’accusé pour s’assurer de son âge ? [ 98 ] Lors de discussions, le jeune lui aurait dit être en secondaire 5, préparer son bal de finissants et avoir entrepris ses cours de conduite. Ces aspects sont niés par le plaignant, il n’aurait jamais parlé d’un bal de finissants ou de cours de conduite. [ 99 ] Le Tribunal accorde foi à cet aspect de son témoignage. [ 100 ] L’apparence physique du plaignant n’aide pas l’accusé.
Au contraire, le Tribunal considère qu’il a l’air d’un adolescent de 13 ou 14 ans. [ 101 ] Ce jeune inconnu rencontré deux jours plus tôt via les médias sociaux utilise le mensonge et la manipulation pour ne pas aller à l’école et pour accéder à des sites qui ne lui seraient autrement pas accessible. L’accusé lui-même ment sur son âge en indiquant 35 ans au lieu de 37. [16] [ 102 ] D’entrée de jeu, lorsqu’il choisit de cliquer sur le profil du plaignant « [profil A] » il parait tout au plus de 14 ou 15 ans.
Dans la conversation Grindr, il se préoccupera d’ailleurs de savoir : « T’aime les vieux ? ». [ 103 ] Face à ces éléments, la personne raisonnable aurait eu un signal d’alarme lui indiquant d’obtenir une confirmation objective de ses 16 ans. Le Tribunal considère que ces éléments invitent à la prudence. [ 104 ] D’ailleurs, l’accusé mentionne avoir eu des doutes et avoir ressenti le besoin de questionner le jeune : il voulait s’assurer qu’il avait 16 ans.
Bien qu’il n’en soit pas certain, il pense d’ailleurs lui avoir demandé ses cartes d’identité. [ 105 ] Le plaignant ne les avait pas avec lui… [ 106 ] Bref, il n’a pas pris d’autres mesures que l’affirmation de ce jeune qu’il avait 16 ans. [ 107 ] La Cour suprême [17] considère qu’il est erroné de prétendre qu’une personne raisonnable peut se contenter de simplement demander l’âge de son partenaire, considérant la propension des jeunes à mentir sur leur âge. [ 108 ] Il s’agit ici d’une situation où les gens ne se connaissent pas.
Les photos et les vidéos montrent un adolescent qui paraît à peine avoir ses 15 ans et qui utilise le mensonge.
C’est une situation où le nombre de mesures devrait être élevé. [ 109 ] Le Tribunal croit que dans les circonstances, l’accusé aurait à tout le moins dû demander un document officiel avec photo et date de naissance, lui permettant ainsi de vérifier l’âge de son partenaire avant l’activité sexuelle. [ 110 ] Le Tribunal considère que le poursuivant a établi hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que son partenaire avait l’âge de consentir à des rapports sexuels. [ 111 ] Le Tribunal considère que la poursuite s’est également dégagée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable soit que l’accusé ne croyait pas sincèrement que la victime était âgée d’au moins 16 ans, soit qu’il s’est aveuglé volontairement ou a fait preuve d’insouciance. [ 112 ] Le Tribunal écarte la défense de croyance sincère et conclut à la culpabilité du requérant en se basant principalement sur la version de l’accusé et sur la preuve documentaire. [ 113 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 460-01-036908-204 [ 114 ] DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs d’accusation ; Dossier 460-01-037332-206 [ 115 ] DÉCLARE l’accusé coupable du deuxième chef d’accusation ; [ 116 ] PRONONCE un arrêt conditionnel sur le premier chef d’accusation, et ce, en vertu de l’arrêt Kienapple [18] .
__________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Valérie Simard Croteau Procureure du poursuivant Me Mathieu Bourgon Procureur de l’accusé Date d’audience : 31 mai, 1 er et 2 juin 2022.
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