2013 QCCA 985, 2013 QCCA 985
Opinion
Ste-Marie c. Prytula 2013 QCCA 985 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023316-136 ( 500-17-072623-120, 500-17-074018-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT MICHEL STE-MARIE Et ROBERT LALUMIÈRE Et MICHAEL MURRAY Et CHARLES F. LECOINTE Et J.DAVID HOLMESTED Et 9266-3962 QUÉBEC INC. Me Pierre Jude Thermidor HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.
INTIMÉS AVOCAT RICHARD PRYTULA Et ROSEMARY CHARPENTIER Et OHONE INC. Et CLAUDE NADEAU ET PAULINE NADEAU, ès qualités liquidateurs de la succession d’Olivine Gagnon ET CAROLE NADEAU ET SYLVIE NADEAU ET STÉPHANIE NADEAU Me Benoit Morissette LALONDE GERAGHTY RIENDEAU INC. MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE TERREBONNE En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 15 janvier 2013 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Déclaration d’inhabilité Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 32 : Début de l'audience. La Cour invite le procureur des intimés à plaider en premier. 12 h 33 : Argumentation de Me Morissette. 13 h 04 : Réplique de Me Thermidor. 13 h 09 : Suspension de l'audience. 13 h 17 : Reprise de l'audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger – voir la page suivante. 13 h 20 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est nécessaire de revenir à la base des enseignements de la Cour et plus particulièrement à l'affaire Fédération des médecins spécialistes du Québec [1] , dans laquelle le juge LeBel établit qu'il faut des raisons graves et contraignantes pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi. [ 2 ] En l'espèce, il n'y aura aucune contravention à l'article 3.05.06 du Code de déontologie des avocats car il est acquis que David Holmested ne sera pas l'avocat ad litem. [ 3 ] Quant à la demande de rendre inhabiles tous les avocats du cabinet de Me Holmested, au nom du principe qu'ils ne possèderaient pas la distanciation requise, cette question doit être appréciée selon les circonstances du dossier.
En règle générale, la prohibition ne s'étend pas à l'ensemble du cabinet. Voir par exemple : Orange de luxe inc. c. Grégoire [2] , et Donohue inc. c. Barvi ltée [3] . [ 4 ] Rien dans le présent dossier n'est de nature à faire en sorte que les membres du cabinet Holmstead et Associés n'aient pas la distanciation requise. Il appartenait aux intimés de démontrer que l'avocat ad litem n'a pas cette distanciation, preuve qui n'a pas été faite en l'espèce, à ce stade de l'affaire.
Le juge de première instance ne pouvait pas, en l'absence d'une démonstration de raisons graves et contraignantes, conclure qu'il était « plus prudent » de déclarer les avocats inhabiles. [ 5 ] Il n'est pas inutile de rappeler que l'intégrité et l'indépendance des avocats ad litem sont capitales et essentielles au système de justice. On ne saurait pour autant accepter que ces valeurs soient mises en doute par une
partie à des fins stratégiques ou sur la base d'allégations spéculatives. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] REJETTE la requête en déclaration d'inhabilité, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…