2020 QCCA 810, 2020 QCCA 810
Opinion
Barkley c. R. 2020 QCCA 810 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003756-207 (650-36-000304-200) DATE : 17 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. RENÉ BARKLEY REQUÉRANT – requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée et PASCALE ANDRÉE THIBODEAU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la prolongation du délai pour porter en appel un jugement rectifié rendu 17 avril 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Raymond W. Pronovost), district de Mingan, accueillant une requête en rejet
sommaire de sa requête demandant l’émission d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari ancillaire (« Habeas corpus »). [ 2 ] Selon les critères énoncés dans l’arrêt Lamontagne [1] , le requérant doit établir qu’il a manifesté son intention de faire appel dans les délais prescrits, qu’il invoque des motifs d’appel sérieux et qu’il a fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel. [ 3 ] Il appert de la preuve que le requérant a effectivement manifesté son intention de faire appel dans les délais prescrits et qu’il a fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel malgré les irrégularités notées à l’avis d’appel et lors de sa signification. [ 4 ] Nous sommes cependant d’avis que l’appel envisagé est voué à l’échec. [ 5 ] Depuis qu’il a été déclaré délinquant dangereux le 12 novembre 2003, le requérant multiplie les recours, y compris des recours en habeas corpus , auprès de diverses instances. [ 6 ] Le 11 juin 2015, la Cour rejette sa demande en prolongation du délai d’appel du jugement sur sentence le déclarant délinquant dangereux [2] . [ 7 ]
Malgré ce jugement, le requérant présente une nouvelle demande en certiorari invoquant l’illégalité de sa peine aux motifs que les délais de signification exigés par l’article 753 C.cr. n’auraient pas été respectés. Le 6 novembre 2017, la juge Manon Lavoie rejette cette requête puisque la procédure a été judicieusement suivie tel que confirmé par la décision du 12 novembre 2003 [3] .
La Cour rejette une requête en prorogation du délai d’appel de ce jugement [4] . [ 8 ] Le 6 février 2020, le requérant, alors représenté par avocat, dépose sa requête en Habeas corpus invoquant cette fois-ci l’illégalité du jugement du 12 novembre 2003 puisque les exigences de l’article 754(1) C.cr. n’auraient pas été remplies. Le juge de première instance accueille la requête en rejet
sommaire de cette procédure. [ 9 ] Le requérant ne nous convainc pas que son appel présente des chances raisonnables de succès. Le juge de première instance a exercé sa juridiction en accueillant la requête en rejet
sommaire du recours. Le requérant appuie sa demande sur la décision de la Cour supérieure dans R . v. Imming [5] qui suggérait qu’un avis formel devait être transmis préalablement à l’audience concernant la demande d’ordonnance d’évaluation psychiatrique.
[ 10 ] Or, cette décision a subséquemment été écartée par la jurisprudence [6] qui a confirmé que les délais pour l’évaluation et la confection du rapport sont procéduraux et non substantifs. Le requérant, qui a eu plusieurs occasions de le faire, n’a jamais soulevé ce moyen auparavant. [ 11 ] En réalité, sous le couvert de son recours en Habeas corpus, le requérant tente, une fois de plus, d’appeler de la sentence prononcée le 12 novembre 2003. Or, la décision sur la peine a, depuis longtemps, acquis l’autorité de la chose jugée.
L’appel est donc voué à l’échec et il y a lieu de rejeter la requête en prolongation de délai. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 12 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Matthieu Métivier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD Pour le requérant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée M e Véronique Forest (Absente) MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Pour les mis en cause Date d’audience : 15 juin 2020
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