2018 QCCQ 9949, 2018 QCCQ 9949
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Hardy 2018 QCCQ 9949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE COMEAU LOCALITÉ DE BAIE COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-024570-189 DATE : Le 28 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
NORMAND HARDY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 juillet 2017, monsieur Pierre-Luc Sirois, assistant à la protection de la faune pour la ZEC de Forestville (zone d’exploitation contrôlé
e) vérifie les enregistrements des droits d’accès des personnes qu’il rencontre sur le territoire. Il interpelle le défendeur dont le véhicule est stationné près d’un chalet sur la ZEC. Celui-ci n’a pas de droit d’accès et il est en possession de treize truites. [ 2 ] Un constat d’infraction est délivré pour avoir accédé ou séjourné sur le territoire d’une ZEC sans s’être enregistré conformément au règlement de la ZEC adopté en vertu de l’
article 3 du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche [1] . QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’enregistrement à l’accueil de la ZEC est-il nécessaire lorsque l’activité, soit la pratique de la pêche, a lieu à l’extérieur des limites de cette même ZEC? PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Le défendeur admet sa présence sur le territoire de la ZEC sans détenir de droit d’accès.
Il fait valoir qu’il ne pratique aucune activité sur la ZEC la journée de l’infraction. [ 5 ] Il explique qu’il a laissé son véhicule routier sur la ZEC parce qu’il perdait de l’huile et qu’il a pris son véhicule tout-terrain pour se rendre à son camp situé à l’extérieur de la ZEC. Les poissons en sa possession ont été capturés à l’extérieur de la ZEC, au Lac Chasseur, sur son territoire de piégeage. [ 6 ] Le défendeur produit un document du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs démontrant l’existence d’un bail lui accordant des droits de piégeage exclusifs, consenti en octobre 2014.
Il réfère aussi le Tribunal à l’
article 19 du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche. [2] [ 7 ] La poursuite soumet que sa preuve documentaire constitue une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction. Les admissions du défendeur s’ajoutent au fait qu’il ne s’adonne pas à une activité de trappage actif la journée de l’infraction. De plus, la poursuite distingue l’obligation de s’enregistrer du droit de circuler pour lequel certaines exceptions existent en vertu de l’article 19 du règlement précité. ANALYSE [ 8 ] Les dispositions pertinentes à la présente affaire se trouvent à la loi, au règlement provincial et au règlement adopté par la ZEC. La
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [3] encadre le pouvoir de règlementation de la ZEC en ces termes : 110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une zone d’exploitation contrôlée : 3- Autoriser ou prohiber l’utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu’il détermine;
[ 9 ] Le règlement [4] qui en découle prévoit ce qui suit : 3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives , accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes: 1° s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de chasse ou de pêche; 2° indiquer, pour chaque jour de pratique de la chasse ou de la pêche, la date ainsi qu’un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité; 3° indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant
partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi, la date ainsi qu’un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité; 4° poser une preuve d’enregistrement sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie; 5° acquitter les droits exigibles. (nos soulignements) [ 10 ] La poursuivante a également produit le Règlement concernant l’enregistrement des personnes dans la zone d’exploitation contrôlée de Forestville [5] : 1- Toute personne est tenue de s’enregistrer à l’un des endroits prévus à cette fin par l’organisme gestionnaire de la zec de Forestville, lorsque, à des fins récréatives , pendant la période du 1 er mai au 31 octobre , elle y accède, y séjourne ou s’y livre à l’une des activités récréatives suivantes : Pêche Chasse Camping Villégiature Cueillette de produits non ligneux Toute autre activité récréative (…) (nos soulignements) [ 11 ] Le Tribunal n’a aucun motif pour écarter la version des faits donnée par le défendeur pour expliquer sa présence sur le territoire de la ZEC.
Son témoignage ne révèle aucune contradiction. De plus, certains éléments de son témoignage sont confirmés dans le rapport de l’assistant à la protection de la faune. Il admet également son activité de pêche et son défaut de s’être enregistré. [ 12 ] La poursuivante fait valoir à bon droit que l’article 19 du règlement est inapplicable. Les exceptions que cet
article énumère se rapportent au droit de circulation. L’enregistrement à l’accueil de la ZEC constitue une obligation distincte des droits de circulation. [ 13 ] Il faut se pencher sur le reproche mentionné au constat. Celui-ci porte sur un défaut d’enregistrement alors qu’on accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC.
En vertu des règlements applicables, l’accès ou le séjour est susceptible d’enregistrement si il a lieu à des fins récréatives. [ 14 ] De l’avis du Tribunal, l’enregistrement n’est pas obligatoire en toutes circonstances. [ 15 ] En définitive, la poursuivante doit faire la preuve qu’une personne accède ou séjourne sur la ZEC et qu’elle le fait à des fins récréatives ou encore qu’elle s’y livre à une activité récréative. Le règlement n’a pas pour effet d’établir une présomption d’accession à des fins récréatives pour quiconque se trouve sur un ZEC.
D’autre part, la poursuivante ne peut avoir pour fardeau de preuve d’établir l’intention d’un défendeur d’accéder ou de séjourner à des fins récréatives. L’exercice des activités fait preuve de la finalité de l’accès ou du séjour. [ 16 ] L’utilisation par le défendeur de son véhicule routier sur la ZEC n’est pas une activité récréative en soi au sens des règlements. Le droit de circuler sur la ZEC est assujetti à d’autres obligations, dont le paiement de droits.
Le défaut de paiement des tarifs applicables ne fait pas l’objet de la présente décision. [ 17 ] Au complément du rapport d’infraction, l’assistant à la protection de la faune rapporte les paroles d’un homme non identifié à l’effet qu’il a vu partir un homme à la pêche. Évidemment, il s’agit d’une preuve par ouï-dire et le Tribunal ne peut conclure que le défendeur s’est adonné à la pratique de la pêche sur le territoire de la ZEC.
[ 18 ] En outre, l’assistant n’observe aucune activité de pêche. Les faits mentionnés au rapport ne permettent pas d’associer la conduite du défendeur à une quelconque activité récréative sur la ZEC. Au contraire, lors de l’interception, l’assistant informe le défendeur que le paiement d’un droit d’accès de villégiature est nécessaire pour pêcher en dehors du territoire de la ZEC. [ 19 ] À priori, il apparaît difficile d’établir un lieu entre un droit de villégiature dans une ZEC et l’exercice d’une activité de pêche à l’extérieure de celle-ci.
Aucun règlement produit au dossier ne supporte cette exigence. [ 20 ] L’expression « droit d’accès » utilisé par l’assistant à son rapport réfère nécessairement à l’obligation de s’enregistrer, vu l’infraction reprochée. Le Tribunal ignore si le « droit d’accès » de villégiature comporte un tarif en vertu de la règlementation de la ZEC. Toutefois, selon les modalités d’enregistrement prévues au règlement provincial, la personne doit indiquer le secteur où elle va pratiquer son activité, qu’il s’agisse de pêche ou de villégiature.
La lecture du règlement réfère implicitement à l’obligation d’indiquer un endroit ou un secteur dans le territoire de la ZEC. [ 21 ] Qu’en est-il maintenant de l’activité de pêche à l’extérieur de la ZEC? Il va de soi que le passage en véhicule sur le territoire d’une ZEC ne devient pas récréatif parce que la personne entend exercer des activités récréatives au-delà des limites territoriales de celle- ci.
La règlementation précise qu’une personne est tenue de s’enregistrer auprès de la ZEC si elle s’y livre à des activités récréatives. [ 22 ] Par conséquent, si l’activité récréative a lieu à l’extérieur de la ZEC, il n’existe aucune obligation de s’enregistrer.
La situation est peut-être distincte à l’égard des frais exigibles pour le passage sur la ZEC mais, faut-il le répéter, cette question ne fait pas l’objet du présent débat. [ 23 ] Dans une décision rendue en Cour supérieure en 2002, dans le cadre d’une requête pour jugement déclaratoire, l’honorable juge Roger Banford abordait la question sous l’angle du pouvoir réglementaire de la ZEC : Or, il est bien clair que la réglementation en vigueur, les articles 3 et 19 du règlement cité plus haut, ne concerne que l’enregistrement à des fins récréatives et nulles autres.
En somme, le législateur accorde un pouvoir réglementaire quant à l’enregistrement en matière récréative et laisse à l’usager l’obligation de s’enregistrer lorsqu’il fait usage du territoire pour des fins récréatives, sous peine de commettre une infraction, selon l’article 29 du règlement r. 4.5. Par contre, la loi ne prévoit aucune obligation d’enregistrement pour les personnes qui font usage de ces lieux publics pour des fins autres que récréatives. Cela s’explique du simple fait que l’objet de la loi concerne uniquement les fins récréatives. Le pouvoir de réglementer ne peut excéder ce cadre.
De toute évidence, ici, le législateur n’a pas voulu créer une obligation générale d’enregistrement, choisissant plutôt de s’en tenir au contrôle de certaines activités spécifiquement reliées aux objectifs de la loi. [6] [ 24 ] Les droits du défendeur existent en vertu d’un bail de droit de piégeage. Ce bail n’a pas été produit par le défendeur. Cependant, rien n’indique que le droit de se rendre sur son terrain de piégeage et de l’entretenir soit restreint à une période de l’année. Le fait qu’il n’exerce pas une activité de piégeage le jour de l’infraction n’a pas d’incidence sur son droit d’y accéder.
L’activité qu’il y exerce n’est pas concernée par la réglementation de la ZEC. [ 25 ] L’application du règlement doit correspondre à ses objectifs. Il vise à savoir combien de personnes sont présentes sur le territoire et les activités qu’ils accomplissent. L’enregistrement du défendeur n’aurait aucunement favorisé l’atteinte de ces objectifs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Cédric Leblanc Falardeau Procureur du poursuivant
Le défendeur se représente lui-même Date d’audience : Le 17 août 2018
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