2019 QCCQ 825, 2019 QCCQ 825
Opinion
Banque Royale du Canada c. Garderie Empire Plamondon inc. 2019 QCCQ 825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-240356-173 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ banque royale du canada Demanderesse c. garderie empire plamondon inc. -et- thomas francis -et- succession de parumalpillai palakumar Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, Garderie Empire Plamondon inc. (ci-après nommée (« Garderie »)) la somme de 25 887,43 $, soit le solde d’un prêt à taux variable initialement de 102 000 $. [ 2 ] La Garderie ainsi que le défendeur, Parumalpillai Palakumar, n’ont produit aucune défense à la présente réclamation. [ 3 ] Le défendeur, Thomas Francis, est le seul à avoir produit une défense à la réclamation de la demanderesse. [ 4 ] Monsieur Francis allègue qu’une assurance sur la vie de monsieur Palakumar devait payer le solde du prêt en cas de décès.
Il allègue aussi que le gouvernement du Canada garantissait le prêt par le biais de son programme de garanties de prêts aux petites entreprises. Finalement, il allègue ne plus avoir été impliqué dans la garderie depuis le 1 er septembre 2015. Les faits [ 5 ] En 2011, les défendeurs s’associent pour démarrer une garderie. [ 6 ] Le 10 février 2011, les défendeurs contractent un prêt de 102 000 $ auprès de la demanderesse.
À cette occasion, tant monsieur Palakumar que monsieur Francis se portent caution des obligations de la Garderie, et ce, jusqu'à concurrence de la somme de 25 500 $. [ 7 ] La relation entre monsieur Palakumar et monsieur Francis s’embrouillait et arrive à un point où le défendeur, monsieur Francis, quitte la garderie le 1 er septembre 2015. De la preuve documentaire, il semble que monsieur Francis ait été exclu. [ 8 ] La Garderie cesse ses opérations. [ 9 ] La Garderie cesse de faire ses mensualités auprès de la demanderesse.
Elle est en défaut depuis le 8 août 2016. [ 10 ] Entre-temps, le défendeur, monsieur Palakumar, décède. [ 11 ] Les parties sont mises en demeure de payer le montant d’arrérages. [ 12 ] À ce jour, le solde dû s’élève à 25 887,43 $. Discussion et décision [ 13 ] La demanderesse a fait la preuve de son prêt (P-1). Elle a aussi démontré que la Garderie est en défaut de faire ses paiements.
Elle a aussi fait la preuve que les défendeurs, messieurs Palakumar et Francis, ont cautionné le prêt jusqu'à concurrence de 25 500 $ (P- 2). [ 14 ] Le défendeur, monsieur Francis, allègue que le prêt devrait être remboursé par l’assurance sur la vie de monsieur Palakumar. Or, il appert de la preuve que la police d’assurance a été annulée pour défaut de paiement. [ 15 ] Le défendeur soutient aussi que le prêt est assuré par le gouvernement du Canada, par le biais de son programme de garantie de prêts aux petites entreprises. La preuve démontre que le prêt est garanti par tel programme.
Cependant, le règlement sur le financement des petites entreprises au Canada ( DORS/99-141 ) prévoit, à son
article 38 , que le prêteur doit prendre toutes les mesures contre les
cautions avant de présenter au ministre une réclamation pour la perte occasionnée par un prêt. [ 16 ] La demanderesse ne fait donc que respecter la législation applicable en l’instance. [ 17 ] En ce qui a trait au fait que le défendeur, monsieur Francis, ait quitté la Garderie le 1 er septembre 2015 et qu’en conséquence il n’ait pas été mis au courant des difficultés financières de la garderie, n’est pas opposable à la demanderesse.
Le défendeur, monsieur Francis, a signé le document de cautionnement et il reconnaît sa signature sur le document. [ 18 ] Dans ces circonstances, la demanderesse aura droit au montant de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Garderie Empire Plamondon inc., à payer à la demanderesse, Banque Royale du Canada, la somme de 25 887,43 $ avec intérêts au taux de 5.70 % l’an à compter du 7 juin 2017, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 mai 2017, date de la mise en demeure; COMDAMNE le défendeur, Thomas Francis, ainsi que la succession de Parumalpillai Palakumar, solidairement, à payer la somme de 25 500 $ à
titre de cautions, avec intérêts au taux de 5.70 % l’an à compter du 12 mai 2017 pour Thomas Francis et du 15 mai 2017 pour la succession de Parumalpillai Palakumar, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 mai 2017 pour Thomas Francis et du 15 mai 2017 pour la succession de Parumalpillai Palakumar, date de la mise en demeure; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Michael Bozzo Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocat en demande 1, Place Ville Marie, 37 e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 Courriel : michael.bozzo@gowlingwlg.com Monsieur Francis Thomas Le défendeur, monsieur Francis, n’est pas représenté [...] Kirkland (Québec) [...] Date d’audience : 21 novembre 2018
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