2014 QCCA 1252, 2014 QCCA 1252
Opinion
Morin c. R. 2014 QCCA 1252 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003018-145 (620-01-004251-107) DATE : 13 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. RÉJEAN MORIN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande à être mis en liberté en attendant la décision de son appel. Le 11 mars 2014, il a obtenu la permission d’appeler du verdict prononcé le 15 janvier 2014 sur les chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 15 avril 2006, à Ville A, district d’Abitibi, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1992- [...]), enfant âgée de moins de 14 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 2. Le ou vers le 15 avril 2006, à Ville A, district d’Abitibi, a, à des fins d’ordre sexuel, incité, engagé ou incité X (1992-[...]), enfant âgée de moins de 14 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . 3. Le ou vers le 15 avril 2006, à Ville A, district d’Abitibi, a agressé X (1992-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Le 30 mai 2014, le juge de première instance a imposé à l’appelant une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour et une probation de trois ans assortie de plusieurs conditions. [ 3 ] L’ article 679(3) C.cr . prévoit trois critères qui doivent être satisfaits pour pouvoir obtenir une remise en liberté durant l’appel : 1. L’appel n’est pas futile; 2. L’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; 3.
Sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] Puisque l’appelant a obtenu une permission de se pourvoir, le ministère public reconnaît que le premier critère est satisfait. Il s’oppose toutefois à la remise en liberté parce que l’appelant, à la suite du prononcé de la peine le 30 mai 2014, et alors qu’il venait d’être menotté, s’est retrouvé face à la victime et sa mère et lui a fait « un doigt d’honneur ».
Une ordonnance lui interdisant de communiquer avec la victime venait tout juste d’être prononcée. [ 5 ] Avant l’imposition de la sentence, il avait été convenu avec le ministère public que l’appelant serait remis en liberté pendant l’appel. [ 6 ] L’appelant n’a aucuns antécédents judiciaires et n’avait jamais tenté d’entrer en contact avec la victime depuis les infractions qui lui sont reprochées, soit 2006. Il n’y a aucune poursuite en suspens contre lui. Pendant toutes les procédures, il a été en liberté sans conditions. Par ailleurs, il occupe un emploi d’opérateur de machinerie et travaille à ce
titre depuis plus de 30 ans. Il est prêt à se soumettre à toutes les conditions de remise en liberté qui pourraient lui être imposées. [ 7 ] Ce qui s’est passé après l’imposition de la peine est fort regrettable, mais ne fait pas en sorte que l’appelant ne peut pas être libéré en attendant la décision de son appel. Il s’agit d’un incident isolé qui s’est produit alors que l’appelant n’avait jamais recommuniqué avec la victime depuis huit ans. Le public dont il est question à l’ article 679(3) C.cr . est celui qui connaît les règles de droit.
En l’espèce, je suis d’avis que l’appelant se livrerait en conformité avec les termes de l’ordonnance et l’intérêt public ne requiert pas la détention de l’appelant jusqu’à la décision de son appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant en attendant la décision de son appel, pourvu qu’il contracte un engagement assorti des conditions suivantes : ▪ Déposer une somme de 3 000 $; ▪ Déposer son passeport au greffe du tribunal de première instance; ▪ Garder la paix, avoir bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; ▪ Demeurer au [...], à Ville A, district d’Abitibi; ▪ Ne pas changer d’adresse sans l’autorisation préalable de la Cour; ▪ Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la plaignante X [ 10 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin.
JULIE DUTIL, J.C.A. M e Pierre Grygiel Pierre Grygiel, avocat Pour l’appelant M e Marie-Noël Dion-Émond Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 juin 2014
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