2012 QCCA 2215, 2012 QCCA 2215
Opinion
Brabant c. Gatineau (Ville de) 2012 QCCA 2215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023022-122 ( 550-17-005810-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE BRABANT Me Jean Carol Boucher (absent) BOUCHER & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me Alain Claude Desforges (absent) BÉLANGER, SAUVÉ MISE EN CAUSE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Émilie Bouchard (absente) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 5 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE PIERRE ISABELLE DANS LE DISTRICT DE HULL. Greffière : Elena Captari Salle: AUDITION Voir le jugement à la page 3. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire.
La décision attaquée de la Commission des relations du travail a rejeté deux plaintes du requérant suivant la décision de la Ville de Gatineau de le congédier. [ 2 ] La Ville a embauché le requérant le 15 juin 2009, mais il était soumis à une période d'essai de 12 mois, et également assujetti aux conditions de travail des employés-cadres de la Ville. Le requérant est absent de son emploi pour des raisons de maladie entre le 8 mars et le 12 juillet 2010, soit une période de quatre mois et quelques jours.
Le 12 avril 2010, la Ville l'informe que la période d'essai de 12 mois est suspendue durant son congé de maladie. Pendant son absence, son travail est réparti entre d'autres employés de la Ville. [ 3 ] La première plainte, déposée en vertu de l'
article 122 de la
Loi sur les normes du travail [1] était relative à sa prétention qu'il a été congédié en raison d'une absence pour maladie. La deuxième plainte soutien que la Ville a contrevenu à l'
article 72 de la
Loi sur les cités et villes [2] en mettant fin à son emploi puisqu'il avait complété sa période d'essai et qu'il avait obtenu sa permanence. [ 4 ] Devant le soussigné, le requérant propose trois questions qui méritent une étude par la Cour, telles que décrites par le juge de la Cour supérieure : (
A) La C.R.T. a-t-elle interprété de façon déraisonnable et contraire aux énoncés de la Cour d'appel, la nature et la portée de son
mandat dans l'examen du recours d'un fonctionnaire-cadre fondé sur les articles 71 et suivants de la
Loi sur les cités et villes ? (
B) La conclusion de la C.R.T. à l'effet que la réorganisation faite par Madame Caron était le motif réel de la Ville de Gatineau, de procéder au licenciement du demandeur est-elle déraisonnable en regard des actions posées par la Ville et des principes jurisprudentiels applicables à une réorganisation? (
C) La C.R.T. a-t-elle interprété de façon déraisonnable la notion de "période de probation" au sens de la résolution d'engagement du demandeur? [3] [ 5 ] La jurisprudence existante de cette Cour portant sur la façon d'examiner une plainte d'un fonctionnaire fondée sur les articles 72 et suivants de la
Loi sur les cités et villes précise que le rôle du décideur administratif est de reprendre l'analyse de la décision attaquée et de vérifier sa sagesse [4] . Cette jurisprudence existait au moment où le décideur administratif était la Commission municipale du Québec, ce qui n'est plus le cas depuis que les amendements législatifs ont transféré la juridiction décisionnelle à la C.R.T. [ 6 ] Or, la C.R.T., depuis la décision du commissaire Roy dans Hadji c. Ville de Montréal [5] , perçoit son rôle d'une manière plus limitative.
Voici comment le juge de la Cour supérieure le décrit : [67] En 2007, la décision Hadji c. Ville de Montréal marque un tournant au niveau de l'application des articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes par la C.R.T. Dans cette affaire, la commissaire fait une distinction au niveau des motifs menant à une destitution, un licenciement ou une mutation. Elle différencie la situation lorsque le salarié est destitué au motif d'une réorganisation administrative de celle ou celui-ci est destitué pour des motifs disciplinaires ou d'incompétence.
Elle se réfère alors à la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Poulin c. Ville de St-Georges . [68] La décision Hadji permet de comprendre que tous les pouvoirs de la Commission municipale du Québec n'ont pas été transférés à la Commission des relations du travail. Les principes établis dans cette décision ont d'ailleurs été corroborés par la suite dans la décision Paquet c. Ville de Montréal . [69] Dans la présente affaire, le commissaire se réfère à la position adoptée par la C.R.T. dans Hadji pour définir le rôle de la commission dans l'analyse d'une plainte en vertu de la
Loi sur les cités et villes . Il conclut que la commission n'a pas à déterminer si la décision de la ville est sage ou méritoire, pas plus que si cette dernière se défend au niveau de la gestion municipale.
Elle doit uniquement vérifier si le motif de licenciement ou de congédiement est réel et n'est pas simplement un prétexte à une fin d'emploi. [Références omises, soulignage ajouté.] [ 7 ] Dans l'abstrait, la question proposée mérite une étude par la Cour. [ 8 ] Une réponse affirmative à la deuxième question, telle que recherchée par le requérant, dépend sur une réponse favorable à la première. [ 9 ] Cela dit, je ne vois pas comment le requérant peut contourner la détermination factuelle de la C.R.T. quant à la dernière question.
Voici l'analyse du juge : [82] Le contrat d'engagement liant la Ville de Gatineau au demandeur fait référence aux conditions d'emploi des cadres de la Ville. Le paragraphe
d) du Recueil des conditions d'emploi des cadres de la Ville prévoit que tout employé nouvellement embauché ou promu est soumis à une période d'essai de douze mois de service continu en vue d'obtenir sa permanence. [83] Il est également prévu que la période d'essai est destinée à évaluer la capacité de l'employé-cadre à assumer de façon satisfaisante les tâches et responsabilités rattachées à son poste. [84] À la fin de la période de douze mois, une recommandation est soumise au Comité exécutif et au Conseil municipal en vue d'accorder la permanence à l'employé-cadre si son supérieur immédiat en fait la recommandation. [85] Dans la décision du 8 février 2011, la C.R.T. constate que pendant la période d'emploi de Pierre Brabant, celui-ci bénéficie d'un congé de maladie d'une durée de près de quatre mois.
L'employeur suspend donc pendant cette période la période d'essai de douze mois en raison de son incapacité à évaluer l'employé pendant son absence. [86] Le commissaire conclut donc qu'au moment du licenciement du demandeur celui-ci n'avait pas complété une période de douze mois de service continu et il ne pouvait donc pas prétendre aux bénéfices d'une permanence à la date de l'abolition de son poste. [87] Pierre Brabant argumente avoir été à l'emploi de la Ville de Gatineau pendant une période de plus de douze mois au moment de son licenciement.
Pour lui, l'employeur ne peut suspendre sa période de probation en raison d'un congé de maladie. Or, le commissaire rejette cet argument. Il souligne que la maladie du salarié ne peut lui enlever un droit, mais dit-il, il est aussi vrai qu'elle ne peut lui donner un avantage. Suivre le raisonnement du demandeur lui permettrait d'obtenir une permanence même s'il n'avait pas été présent au travail pendant toute la durée de la période d'essai pour une raison de maladie.
Cette situation lui apparaît absurde. [88] Le commissaire retient que le salarié a été absent près du quart du temps de la période d'essai, ce qui n'est pas négligeable. Cette absence n'a pas permis à l'employeur d'évaluer adéquatement la capacité de l'employé-cadre à assumer de façon satisfaisante les tâches et responsabilités rattachées à son poste tel que l'exigent ses conditions d'emploi. [89] Le raisonnement du commissaire est sans faille sur cette question. La logique est implacable. Une période de probation doit s'écouler en entier si l'on veut s'y référer.
La décision du commissaire n'est donc pas déraisonnable sur cet aspect. [ 10 ] À mon avis, le cadre factuel du dossier du requérant ne permet pas de croire que le dispositif du jugement de la Cour supérieure rejetant la requête en révision judiciaire pourrait être infirmé par un arrêt de la Cour. Dans pareilles circonstances, il n'y a pas lieu
d'accorder la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. ALLAN R. HILTON , J.C.A.
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