2020 QCCA 949, 2020 QCCA 949
Opinion
Protection de la jeunesse — 203144 2020 QCCA 949 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000189-208 (620-41-000442-185) DATE : 16 JUILLET 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. A REQUÉRANT – Requérant c. B INTIMÉE – Mère intimée et DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE INTIMÉ – Mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse « L.p.j. » interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j. ). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j. ). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 22 juillet 2019 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Marc Ouimette) [1] . [ 2 ] Comme je l’ai souligné d’entrée de jeu aux parties, le requérant demande à un juge de la Cour de se prononcer sur sa requête alors que la Cour supérieure n’a rendu aucun jugement. [ 3 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le droit d’appel de ce jugement doit être exercé devant la Cour supérieure [2] . [ 4 ] Faute d’un jugement de la Cour supérieure, un juge de la Cour n’est pas compétent pour entendre la requête pour permission d’appeler du jugement rendu par la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. A Requérant Me Robert-André Adam Cain, Lamarre Pour l’intimé Date d’audience : 16 juillet 2020
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