2011 QCCQ 8395, 2011 QCCQ 8395
Opinion
Ngakissi c. Bonnotte Cardinal 2011 QCCQ 8395 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026424-102 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESSENDHET JOESSEN NGAKISSI
Partie demanderesse c. ANDRÉ BONNOTTE CARDINAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8 et D-1 et D-2) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le défendeur André Bonnotte Cardinal requiert la rétractation d'un jugement prononcé par défaut le 15 mars 2011 le condamnant au paiement au demandeur de la somme de 7 000 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et frais; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur fait valoir les motifs suivants au soutien de sa demande de rétractation du 13 avril 2011 : "Je fait une demande de rétractation car je n'ai jamais eu connaissance de la datte que je devai me présenté a la cour car j'ai déménagé le
1 er juillet 2010 et je n'ai jamais reçu la datte a la quel je devai me présente. Le jugement c'est redue a l'ancienne adresse a mon père. Merci." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une demande régie par les dispositions de l'article 989 du Code de procédure civile : "La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre." [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur André Bonnotte Cardinal a témoigné ne pas avoir reçu l'avis de convocation pour se présenter devant le Tribunal le 8 mars 2011; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur André Bonnotte Cardinal a prouvé que l'avis de convocation a été expédié à l'adresse de son père, et que ce dernier ne l'a pas avisé; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de conclure que le défendeur n'a pas reçu l'avis de convocation utile à se présenter devant le Tribunal le 8 mars 2011, et de prononcer l'annulation, à toutes fins que de droit, du jugement par défaut prononcé le 15 mars 2011; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Essendhet Joessen Ngakissi réclame la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 6 janvier 2010 : "1.
Le 18 novembre 2009, à Longueuil, la
partie demanderesse a acheté de la
partie défenderesse une automobile de marque Infiniti G35, année 2003 sans aucun pneu. Elle a réussi à négocier le prix d'achat à 6440$ du prix demandé par la
partie défenderesse "9000$", un contrat verbal avec présence de témoins. Tel qu'il appert aux annonces classées émis sur internet par la
partie défenderesse sous la cote P-1; 2. Le 20 novembre 2009, la
partie demanderesse est devenue propriétaire du véhicule de marque Infiniti G35 auprès de la SAAQ pour la somme de 588$. Tel qu'il appert de la facture no TX-95KP-5YB2 déposée sous la cote P-2; 3. Le 7 décembre 2009, la
partie demanderesse reçoit par l'intermédiaire d'un huissier une mise en demeure afin de saisir le véhicule Infiniti G35 actuellement hypothéqué par la Caisse Populaire Canadienne Italienne. Tel qu'il appert de la pièce P-3; 4. Le 11 décembre 2009, la
partie demanderesse demande une extension de temps à la présente mise en demeure afin de trouver une solution au problème avec la
partie défenderesse. Tel qu'il appert au fax envoyé déposé sous la cote P-4; 5. Le 16 décembre 2009, la
partie demanderesse cherche à rencontrer la
partie défenderesse, mais sans succès elle ne désire pas coopérer en ne répondant pas aux messages textes et aux appels. Le 17 décembre 2009, elle changea de numéro de téléphone. Tel qu'il appart dans déposé sous la cote P-5; 6. Le 18 décembre 2009, la
partie demanderesse reçoit une deuxième mise en demeure concernant la saisie du véhicule puisqu'elle n'a pas les 7827.34$ que réclame la Caisse Populaire Canadienne Intalienne. La
partie demanderesse cède et désire retirer ses 4 pneus avant la saisie, ce que la Caisse Populaire Canadienne Intalienne refuse. Tel qu'il appert de la pièce P-6; 7. Le 22 décembre 2009, la
partie défenderesse a reçu une mise en demeure provenant de la
partie demanderesse d'un délai de 10 jours. Tel qu'il appert de la pièce P-7; 8. Le 23 décembre 2009, un huissier est venu saisir ledit véhicule. Tel qu'apparait dans la minute de saisie no 500-22-166109-093 déposée sous la cote P-8; 9. Il est clair que le comportement suspicieux de la
partie défenderesse fait en sorte que la demande de remboursement est mise en péril. 10. La
partie défenderesse a arnaqué la
partie demanderesse en vendant un véhicule qui ne lui appartenait "légalement" pas et en citant qu'elle était "en règle". " (sic) [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur André Bonnotte Cardinal refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 22 janvier 2010 : "Car je n'ai jamais eu connaissance que le dit véhicule avait une dette a la Banque.
Je me réserve le droit d'amener des preuves au procès." (sic) [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur a acheté du défendeur, le 6 avril 2009, une voiture de marque Infiniti G35 de l'année 2003, moyennant la somme de 6 440 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que le ou vers le 4 décembre 2009, le demandeur a appris qu'il s'agissait d'un véhicule grevé d'une hypothèque mobilière en faveur de la Caisse Populaire Canadienne Italienne, et que le véhicule a été saisi par cette dernière le 23 décembre 2009, alors qu'il n'avait jamais accepté d'assumer la dette garantie par cette hypothèque; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le défendeur André Bonnotte Cardinal s'est limité à indiquer qu'il avait acheté ce véhicule un an avant la vente au demandeur, l'avoir payé 10 500 $, et ignorer qu'il était affecté d'un droit en faveur de la Caisse Populaire Canadienne Italienne;
[ 13 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l'
article 1723 du Code civil du Québec applicables en l'instance : "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien est libre de tous droits, à l'exception de ceux qu'il a déclarés lors de la vente.
Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l'acheteur n'ait assumé la dette ainsi garantie." [ 14 ] CONSIDÉRANT que même si le défendeur ignorait que le véhicule automobile vendu était affecté d'un droit en faveur d'un tiers, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de garantir au demandeur contre l'existence de tout droit qui le prive de son droit de propriété; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé avoir payé le véhicule automobile et les taxes pour une somme supérieure à 7 000 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ANNULE , à toutes fins que de droit, le jugement par défaut prononcé le 15 mars 2011, [ 17 ] ACCUEILLE la demande de Essendhet Joessen Ngakissi, [ 18 ] CONDAMNE le défendeur André Bonnotte Cardinal à payer au demandeur Essendhet Joessen Ngakissi la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 22 décembre 2009, avec les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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