2013 QCCQ 8297, 2013 QCCQ 8297
Opinion
Protection de la jeunesse — 131669 2013 QCCQ 8297 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002124-125 DATE : 23 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 2012 par madame la juge Nancy Moreau concernant la situation de l'adolescente X . [ 2 ] L'adolescente avait alors été confiée à madame C jusqu'au 28 janvier 2013 avec des mesures d'aide, conseils et assistance pour la même période. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande la prolongation de l'hébergement de l'adolescente chez madame C pour une durée d'une (1) année et que les autres mesures ordonnées le 26 septembre dernier soient reconduites pour la même durée. [ 4 ] La requête a été signifiée au père le 15 janvier 2013.
Celui-ci est sans contact avec l'enfant depuis six (6) ans. L'intervenante sociale s'est présenté au domicile du père et ce dernier a manifesté son intention de ne pas se présenter à la Cour. Il souhaite respecter le désir de sa fille. L'intervenante sociale lui a suggéré d'écrire une lettre à sa fille afin de renouer contact avec celle-ci mais le père n'a pas donné suite. Il dit ne pas avoir espoir que cette démarche donnera des résultats. [ 5 ] La mère s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 6 ] L'adolescente partage le même point de vue. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente poursuit un cheminement scolaire régulier et fonctionne bien tant à l'école, que chez madame C et chez sa mère, lors des contacts avec celle-ci. [ 8 ] L'adolescente a toutefois vécu une rupture amoureuse qui a affecté son comportement.
Celle-ci a connu quelques épisodes de consommation de drogue, s'est montrée plus arrogante envers les adultes et a tenu certains propos suicidaires lors de communications sur des réseaux sociaux. [ 9 ] À cette même période, les intervenants scolaires avaient aussi observé certains changements de comportement chez l'adolescente. [ 10 ] Après avoir eu une mise au point avec madame C , l'adolescente a cessé de manifester des comportements inadéquats dans ses différents milieux de vie. Elle consulte un psychologue dans son milieu scolaire.
Depuis, on note que l'adolescente va mieux. [ 11 ] La mère de son côté demeure méfiante face aux services offerts par le Centre jeunesse mais démontre depuis quelques mois une plus grande ouverture. [ 12 ] On note que la mère se montre sensible aux besoins de ses enfants par contre, elle connaît une situation financière précaire. [ 13 ] Lors de la rencontre de révision, la mère a souhaité le retour de sa fille auprès d'elle. [ 14 ] Même si sa relation est plus harmonieuse avec sa mère, l'adolescente manifeste le désir de demeurer auprès de madame C . [ 15 ] Madame C accepte de poursuivre son implication auprès de l'adolescente, qui a besoin d'un milieu de vie où les règles sont claires afin de parvenir à atteindre ses objectifs personnels. [ 16 ] Il serait contre indiqué de contraindre l'adolescente à retourner vivre auprès de sa mère.
Le milieu de vie de madame C répond actuellement aux besoins de stabilité de X et permet de lui assurer sa réussite scolaire. De plus, la relation entre la mère et sa fille demande à être améliorée. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger et réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 septembre 2012; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à madame C ; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 24 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseils et assistance soient apportées à l'adolescente et à ses parents et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à la demande de l'adolescente; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A . __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Mylène Francoeur Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Francine Gendron Procureure de l'enfant
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