2016 QCCQ 8258, 2016 QCCQ 8258
Opinion
Protection de la jeunesse — 163576 2016 QCCQ 8258 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-000749-117 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal, en août 2015, d’une Demande en révision de la décision du 10 décembre 2013 concernant X, né le [...] 2011. [ 2 ] Elle suggère, en novembre 2015 , que les contacts parents-enfant soient révisés. Ils seraient, dans le cas de la mère, selon entente ou, à défaut, deux (2) heures aux deux (2) semaines, sous supervision.
Quant à ceux avec le père, elle propose la suspension de ceux-ci pendant un (1) an. [ 3 ] Le 24 février 2016 , soit à la première journée de l’audience de la Demande, la demanderesse propose de nouvelles recommandations concernant, entre autres, les contacts parents-enfant. Elle suggère, à cet égard, que l’enfant voit sa mère deux (2) heures une (1) fois par mois, à défaut d’entente entre les parties, et que les contacts père-fils soient suspendus pendant l’application de la décision du 10 décembre 2013. [ 4 ] Rappelons qu’à cette décision X est confié à la famille d’accueil C jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Cela dit.
Le motif invoqué par la demanderesse est en lien avec les absences fréquentes de la mère aux contacts avec l’enfant, la qualité de ceux-ci qui laissent à désirer et les difficultés de la mère qui persistent alors que le père ne se manifeste plus à l’enfant depuis août 2015. [ 6 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré la notification de la procédure conforme à la loi. [ 7 ] La mère, par l’entremise de son avocat, conteste les recommandations concernant les contacts mère-fils. Elle demande d’avoir des contacts d’une durée de cinq (5) heures, puis progressivement d’une (1) journée par semaine.
Bien qu’elle admette ne pas avoir été toujours là pour X, elle affirme, d’emblée, vouloir rester dans la vie de X. [ 8 ] Maître Daniel Lessard, avocat de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. X est âgé de cinq (5) ans et demi.
[ 9 ] L’audience se tient le 4 décembre 2015 (encombrement du rôle, les parents sont absents), le 24 février 2016 et le 28 juin 2016. [ 10 ] Outre les témoignages, les rapports de la demanderesse sont déposés légalement et complètent la preuve.
CONTEXTE [ 11 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’au 10 décembre 2013, la mère a la possibilité de voir X une (1) fois aux quinze (15) jours avec un (1) coucher, à défaut d’entente avec la demanderesse (Paragr. 24 c) 3, Jugement du 10 décembre 2013). [ 12 ] Quant au père, une (1) fois par mois X se rend au domicile de ses grands-parents paternels et, en leur présence, voit son père de dix (10) heures à seize (16) heures, à défaut d’entente avec la demanderesse (Paragr. 24 c) 4, Jugement du 10 décembre 2013). ANALYSE A.
PÉRIODE DE JANVIER 2014 À AOÛT 2015 [ 13 ] C’est dans ce contexte qu’entre janvier 2014 et août 2015, les deux (2) parents rechutent dans la consommation de drogues. La mère débute une thérapie en février 2015 (CRDO), mais y met fin le 1 er mars 2015. Quant au père, la preuve est peu documentée en ce qui le concerne.
Cependant, le 19 avril 2015 il est absent à sa visite mensuelle avec X en raison de sa toxicomanie (rechute) ainsi que le 19 juillet 2015 puisqu’il est en détention (violence conjugale). [ 14 ] Relativement aux visites avec X, la mère en annule pour diverses raisons entre janvier 2014 et août 2015 soit : celles du 5 janvier 2014, 25 février 2014, 19 octobre 2014, 9 février 2015, 4, 5 et 15 mai 2015, 10 juillet 2015.
Elle en écourte d’autres soit : celles du 29 janvier 2014, 14 mars 2014, 1 er juillet 2014, 30 novembre 2014 et 18 janvier 2015. [ 15 ] En somme, la mère n’est pas réellement disponible pour X pendant treize (13) visites sur une possibilité de trente-huit (38) (à raison de deux (2) fois par mois, pendant dix-sept (17) mois soit de janvier 2014 à juillet 2015). [ 16 ] C’est ainsi que la mère actualise la majorité de ses contacts avec X. Elle admet, toutefois, que les visites qu’elle a annulées avec X sont en lien avec sa toxicomanie (rechute).
Il est aussi important de spécifier qu’elle maintient une relation, à l’époque, avec un homme toxicomane. [ 17 ] Or, ce qui questionne dans son cas ce sont, outre sa rechute dans la consommation de drogue, ses difficultés lorsqu’elle reçoit X pour un (1) coucher aux quinze (15) jours. [ 18 ] En effet, elle manifeste de l’épuisement (14 mars 2014), demande le départ de l’enfant vu une coupure d’électricité (1 er juillet 2014), allègue un malaise physique (30 novembre 2014, 15 mai 2015), éprouve de l’insatisfaction parce que l’enfant arrive avant l’heure prévue (18 janvier 2015) et dit être incapable de le « gérer » (18 janvier 2015), manque de nourriture (mai 2015) et se blesse à un pied (10 juillet 2015). [ 19 ] Considérant ces faits, le 17 août 2015, ce tribunal ordonne la supervision des contacts parents-enfant et réduit la durée de ceux- ci.
B.
PÉRIODE D’AOÛT 2015 À NOVEMBRE 2015 [ 20 ] Depuis, le père ne se manifeste plus à X. [ 21 ] Quant à la mère, qui voit toujours X aux quinze (15) jours (mais pour une durée de deux (2) heures uniquement), elle est en retard à la visite du 16 octobre 2015 (la visite est écourtée, la mère est souffrante), elle demande de quitter avant la fin du contact le 13 novembre 2015 et elle ne se présente pas à la visite du 27 novembre 2015. [ 22 ] Bref, la mère manque peu de contacts durant ces trois (3) mois. [ 23 ] Relativement à la qualité des contacts mère-enfant, d’août 2015 à novembre 2015, la demanderesse s’exprime en ces termes : Depuis le 17 août dernier, les contacts entre X et sa mère sont supervisés à raison de deux (2) heures et ce, bimensuellement.
Les échanges entre la mère et l’enfant sont généralement chaleureux, celle-ci démontrant une grande affection envers son fils. Cependant, bien que madame A puisse se montrer attentive à l’égard de X, ses inquiétudes et émotions personnelles peuvent rapidement supplanter le temps de qualité que devrait représenter ces contacts. Les propos tenus par cette dernière pouvant susciter l’insécurité chez l’enfant, alors qu’elle partage ses peines et ses inquiétudes avec lui.
Lorsque nous tentons de sensibiliser madame quant à l’importance de se faire rassurante à l’égard de son fils tout en évitant de lui partager sa tristesse et son anxiété, celle-ci affirme essentiel d’accompagner ce dernier dans l’apprentissage des émotions. Madame alléguant l’importance à faire preuve de franchise et d’honnêteté dans ses échanges avec X.
D-11, rapport de novembre 2015 p.4. premier paragr. [ 24 ] En résumé, la mère, bien qu’affectueuse et chaleureuse envers X, paraît envahit par ses inquiétudes et ses émotions qu’elle traduit à l’enfant dont, des promesses de retour auprès d’elle. [ 25 ] Cet aspect crée de l’insécurité chez ce dernier qui réagit en manifestant, entre autres, de l’agressivité et de l’opposition à son retour des visites avec sa mère.
Il affirme que ses parents d’accueil ne sont pas ses parents et s’en distance. [ 26 ] C’est pourquoi la mère a besoin de guidance dans sa façon d’intervenir auprès de lui, lors de leurs rencontres et d’être réaliste
par rapport à ce qu’elle peut offrir à X jusqu’à l’atteinte de sa majorité. C. PÉRIODE DE JANVIER 2016 À JUIN 2016 [ 27 ] En effet, en janvier 2016, la mère décide de retourner en thérapie. Elle est alors en sevrage, dit-elle. Le 20 janvier 2016, elle écourte sa visite avec X en raison des effets de ce sevrage et reproche, devant X, certains propos tenus par la famille d’accueil à l’enfant (qu’il demeurerait auprès de la famille à long terme). [ 28 ] La mère admet avoir agit ainsi et reconnaît que cela n’est pas approprié.
Cependant, elle maintient que malgré le placement à la majorité, rien ne lui empêche de prendre les moyens pour récupérer X. [ 29 ] À cet égard, le tribunal lui indique qu’elle a raison, mais qu’avant de le traduire à l’enfant, les changements dans sa vie doivent être significatifs, constants et sa présence auprès de l’enfant sans faille en donnant la priorité aux besoins de ce dernier.
Sa collaboration au suivi social doit aussi être présente même si elle dit ne pas avoir confiance en la demanderesse. [ 30 ] Il s’ajoute que la mère admet ne pas s’informer de X en raison, entre autres, de la méfiance qu’elle a à l’égard des services. Elle ajoute qu’elle ne peut communiquer avec la famille d’accueil (pas de numéro de téléphone), ce qu’elle favoriserait au lieu de le faire auprès de la demanderesse. Elle ne serait pas informée non plus des rendez-vous médicaux, de l’horaire de soccer de X et de sa fréquentation à la garderie.
Elle se sent mise de côté alors qu’elle a été contactée pour donner son consentement à un voyage de X avec la famille d’accueil. Elle a acquiescé à la demande. [ 31 ] De fait, les parents de X sont détenteurs de l’autorité parentale.
Considérant que le père ne se manifeste pas à X, ni à l’intervenante au dossier (depuis l’automne 2015), il est opportun, actuellement, de lui retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de les confier à la mère, qui est présente dans la vie de X. [ 32 ] Quant à cette implication de la mère, bien qu’elle dise ne pas avoir le numéro de téléphone de la famille d’accueil, il semble qu’on le lui a déjà transmis, voilà quelque temps déjà.
La mère affirme ne pas avoir réellement été informée qu’elle puisse communiquer par téléphone avec cette famille. [ 33 ] Le tribunal invite donc la mère à communiquer avec la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de X. Au cas où ces contacts ne soient pas appropriés (la preuve soumise n’est pas documentée sur cet aspect), une autre solution sera prévue à la présente décision. [ 34 ] Cela dit. Le 3 février 2016, la visite est annulée par la mère. Elle débute une thérapie.
Le 17 février 2016, elle admet avoir été hospitalisée en raison d’une psychose induite par la consommation et dit commencer une cure de désintoxication au CRDO. Elle ne complète pas son séjour et est attente d’un nouvel hébergement. [ 35 ] Le 30 mars 2016, la mère interroge X quant à son désir de la voir et que « s’il ne l’écoute pas il ne pourra plus venir la voir, car la madame ne voudra pas ». À la suite de cette visite, X adopte des comportements problématiques (qui s’accentuent) au point où son milieu de garde envisage de ne plus l’accueillir. [ 36 ] Encore une fois, la mère admet avoir été inadéquate.
Elle précise aussi, en avril 2016, à la demanderesse que : « la meilleure chose pour lui serait de le laisser aller ». (D- 12, rapport du 21 juin 2016, p. 3, 2 ième paragr.).
Elle annule la visite du 20 avril 2016. [ 37 ] Cependant, la mère maintient ses contacts avec X et se présente à chacun d’eux depuis. [ 38 ] En somme depuis janvier 2016, la mère n’annule que deux (2) contacts et en écourte un (1) seul. [ 39 ] Quant à la qualité de ceux-ci, la demanderesse affirme qu’il y a une certaine amélioration qui concorde avec la récente abstinence de la mère (D-12, rapport du 21 juin 2016, p. 3, 5 ième paragr.) [ 40 ] Au surplus, en mai 2016, la mère met fin à sa relation avec son conjoint toxicomane qui a été violent à son égard (intervention policière).
Elle habite à Ville A avec un ancien conjoint qui est actuellement abstinent. Elle affirme être sobre depuis avril 2016. [ 41 ] Finalement, la mère informe la soussignée que X, à plusieurs occasions lors des visites, lui dit : « Pas partir, plus de temps avec toi! ». Elle ajoute que X est « tanné » du transport (tout comme elle). Elle précise être en mesure de se rendre à l’endroit le plus près de sa famille d’accueil (Ville
B) pour réduire le temps de transport de X. [ 42 ] De fait, cet enfant fait une (1) heure quinze (15) minutes de transport à l’aller et le même temps, au retour. Bref, il voyage deux (2) heures trente (30) minutes pour voir sa mère deux (2) heures, à raison d’une (1) fois aux quinze (15) jours. [ 43 ] Or, le 22 juin 2016, X refuse de monter dans le véhicule pour se rendre au contact avec sa mère. Ce dernier est annulé par la demanderesse. CONCLUSION [ 44 ] D’emblée, la soussignée estime qu’il faille ne plus demander à X de voyager tous les quinze (15) jours deux (2) heures trente (30) minutes pour voir sa mère.
Rappelons qu’il le fait depuis deux (2) ans soit, de l’âge de trois (3) ans à cinq (5) ans (2014-2016). [ 45 ] Cet aspect des contacts mère-fils doit être corrigé afin d’augmenter la qualité de ceux-ci, mais surtout afin de donner la priorité au sain développement de cet enfant. [ 46 ] C’est pourquoi la mère sera celle qui voyagera une (1) fois sur deux (2), ce qu’elle offre d’ailleurs. Si elle ne peut actualiser son déplacement, le contact sera annulé et ne sera pas repris. En effet, considérant son désir de continuer à s’impliquer auprès de X et de se
responsabiliser pour corriger la situation, l’imposition d’une telle modalité par ce tribunal favorisera qu’elle se mette réellement en action. [ 47 ] Quant à la durée des contacts mère-enfant, prenant compte, entre autres, de la présence de la mère à la majorité de ceux-ci depuis deux (2) ans, de l’amélioration de la qualité des contacts au cours des derniers mois, de la preuve non contredite à l’effet que l’enfant dit à sa mère, plusieurs fois, qu’il ne veut « pas partir », la preuve soumise n’est pas prépondérante à l’effet que les contacts mère-fils soient diminués en terme de durée, soit de quatre (4) heures par mois à deux (2) heures par mois, tel que suggéré. [ 48 ] Cependant, cette preuve ne permet pas d’augmenter cette durée et de lever la supervision, comme la mère le propose.
En effet, le mode de vie de la mère demeure instable (conjoint, domicile).
Son abstinence est récente et ses habiletés parentales sont à parfaire, plus spécifiquement, en lien avec la guidance et le soutien dont elle a encore besoin afin d’ajuster ses interventions auprès de X lors de leurs contacts. [ 49 ] Relativement à la fréquence des contacts mère-fils, la soussignée estime que X, qui voit sa mère quatre (4) heures par mois, a besoin de s’apaiser dans son milieu d’accueil (pour tenter de diminuer ses comportements difficiles au retour des visites avec sa mère) et de ne plus subir un transport beaucoup trop long pour lui. [ 50 ] Il verra donc sa mère, à défaut d’entente entre la mère et l’intervenante au dossier, une (1) fois par mois alors qu’un (1) mois sur deux (2), sa mère se déplacera pour le visiter, tel que précisé ci-haut. [ 51 ] Finalement, des contacts téléphoniques de la mère avec la famille d’accueil seront permis, une (1) fois par mois.
La mère pourra aussi parler à X, mais sous la supervision de la famille d’accueil ou d’un autre tiers.
En effet, la preuve soumise n’est pas documentée à l’effet que de tels contacts ne soient pas permis. [ 52 ] Également, afin d’obtenir un bilan de l’évolution de la situation de X, de s’impliquer quant à l’exercice de son autorité parentale et de faire part des moyens qu’elle prend pour corriger la situation, la mère devra se présenter au bureau de la demanderesse une (1) fois par mois pour faire rapport, selon un horaire préétabli avec la demanderesse. [ 53 ] En réalité, la mère, qui a de bonnes intentions afin de mettre fin à la compromission, doit réellement procéder à des changements importants quant à son mode de vie.
Outre cela, et au risque de le répéter, c’est par sa présence, la qualité de celle-ci, son implication et l’appropriation de son rôle parental qu’elle pourra faire la démonstration que ses contacts avec X doivent être maintenus. [ 54 ] Quant à ce dernier, le temps passe très vite pour lui alors que son projet de vie est auprès de la famille C.
En somme, ce qui importe c’est de permettre à X de continuer de voir sa mère sans que cela le déstabilise, comme cela est malheureusement le cas, actuellement. [ 55 ] C’est pourquoi ce tribunal espère que les nouvelles modalités de contacts favoriseront cet aspect de sa vie car, elles sont dans son intérêt et appropriées à ses besoins en plus d’être appuyées par la preuve. [ 56 ] Pour conclure, les contacts avec le père seront suspendus jusqu’à la majorité de X. Il est absent de sa vie depuis près d’un (1) an, maintenant. Il ne s’implique pas non plus auprès de la demanderesse et ne donne pas signe de vie.
Aucune mesure de protection ne lui sera donc imposée. En fait, la loi lui permet (art. 95) de saisir ce tribunal s’il entend reprendre des contacts avec X. [ 57 ] Or, il demeure que les grands-parents paternels pouvaient voir leur petit-fils une (1) fois par mois, selon la décision du 10 décembre 2013, dans le cadre des contacts père-fils.
Le tribunal ne sait pas, toutefois, s’il doit tenir pour acquis que les grands-parents sont toujours présents dans la vie de X. [ 58 ] En conséquence, considérant les droits qui leurs sont conférés en vertu du C.C.Q. (et la présence de la grand-mère paternelle à l’audience en 2013 qui demandait des contacts avec X), le tribunal maintiendra leurs contacts avec X s’ils le désirent toujours, mais selon entente avec la demanderesse. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 61 ] RÉVISE la décision rendue le 10 décembre 2013; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au [...] 2029 :
a) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre cette dernière et l’intervenante au dossier ou, à défaut : - ils seront supervisés par un tiers choisi par l’intervenante au dossier (ou elle-même) : Sous forme de visites : une (1) fois par mois, pour une durée de quatre (4) heures dans un lieu désigné par elle qui, une (1) fois sur deux (2), doit être plus prêt du domicile de l’enfant; Sous forme de contacts téléphoniques : une (1) fois par mois pour une durée de dix (10) à quinze (15) minutes;
b) Que, si la mère ne se déplace pas pour le contact prévu près du domicile de l’enfant, ce contact sera annulé et non repris;
c) Que les contacts de X avec ses grands-parents paternels soient, hors la présence du père, selon entente avec la demanderesse et si
les grands-parents paternels le désirent;
d) SUSPEND les contacts père-enfant;
e) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père quant aux soins de santé, autorisations scolaires, de loisirs, voyage et obtention de passeport et CONFIE tel exercice à la mère ;
f) Que la mère participe activement aux mesures ordonnées : 1. qu’elle collabore au suivi social; 2. qu’elle s’implique dans les suivis requis afin de régler son problème de toxicomanie, dans à un suivi en santé mentale (évaluation déjà déposée au dossier) et pour ses habiletés parentales; 3. qu’elle se déplace, vu son consentement, près du milieu de vie de X afin d’actualiser un (1) contact sur deux (2);
g) Que la mère se présente une (1) fois par mois aux rendez-vous fixés par la demanderesse selon un horaire préétabli pour lui faire part de l’évolution de sa situation et de s’enquérir de celle de X ainsi que de l’état de l’exercice de son rôle parental auprès de lui; [ 63 ] MAINTIENT la décision du 10 décembre 2013 applicable jusqu’à la majorité de X, quant aux mesures suivantes :
h) Que X soit confié à la famille C, dûment accréditée et auprès de qui la Directrice offre un projet de vie à long terme pour X;
i) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état (médical et social);
j) Qu’une personne œuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à X et sa famille; [ 64 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e André Nault, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 4 décembre 2015, 24 février et 28 juin 2016 7 juillet 2016 /mvb
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