2014 QCCQ 904, 2014 QCCQ 904
Opinion
Puits Fontaine inc. c. Bernier 2014 QCCQ 904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N °: 200-22-067195-131 D ATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ Les puits Fontaine inc. Demanderesse c.
Alain Bernier Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ le Litige [ 1 ] La demanderesse, Les Puits Fontaine inc. (ci-après appelée « Puits Fontaine » ), réclame au défendeur, monsieur Alain Bernier (ci-après appelé « monsieur Bernier » ), 10 908,82 $ représentant le solde impayé de deux factures à la suite de travaux d'installation d'un puits artésien sur le terrain de monsieur Bernier. [ 2 ] En défense, monsieur Bernier refuse de payer la réclamation puisque, dans un premier temps, il estime que Puits Fontaine n'aurait pas dû lui charger pour un forage excédant 60 pieds de profondeur et que, dans la mesure où la demanderesse pourrait avoir droit à un tel paiement, qu'il évalue dans ce cas à un maximum de 5 275 $, il estime cependant ne rien devoir à cette dernière puisqu'elle lui aurait causé des troubles et inconvénients pour lesquels il réclame compensation. le contexte [ 3 ] En novembre 2012, monsieur Bernier retient les services de Puits Fontaine afin que cette dernière procède au forage et à l'installation d'un puits artésien pour son érablière, située au 326, rue St-Joseph à Saint-Édouard. [ 4 ] Au préalable, Puits Fontaine avait soumis à monsieur Bernier, le 12 septembre 2012, une soumission évaluant les coûts associés au forage d'un puits artésien et de l'installation d'un système de pompage, à 18 $ du pied pour le forage et à 16 $ du pied pour les tuyaux. [ 5 ] Appelé à témoigner pour la demanderesse, monsieur Gérard Fortier, puisatier, confirme qu'il a effectué les travaux le 27 novembre 2012 sur la propriété du défendeur. [ 6 ] Monsieur Fortier témoigne que monsieur Bernier était présent au début de la journée afin de déterminer l'endroit exact où le puits allait être foré, compte tenu de l'emplacement de l'érablière qui devait être construite peu après. [ 7 ] Monsieur Fortier confirme qu'on ne peut pas faire de puits artésien si le forage n'est pas effectué jusqu'au roc, sauf dans la mesure où le terrain le permet.
Il témoigne qu'en ce qui concerne le terrain de monsieur Bernier, le type de sol ne le permettait pas. [ 8 ] Monsieur Fortier témoigne que rendu entre 60 et 100 pieds de forage, il a trouvé de l'eau, mais que cette eau était dans le sable et que le tout montait dans le puits. [ 9 ] Il indique que monsieur Bernier venait voir à l'occasion la progression des travaux et qu'à chaque occasion, il en profitait pour l'informer de l'état du forage. Selon monsieur Fortier, de 0 à 200 pieds, il avait constaté qu'il y avait de l'eau dans le sol mais peut-être pas assez selon lui.
Monsieur Fortier indique qu'il aurait à ce moment-là pris la décision de creuser jusqu'à 260 pieds, après avoir
informé monsieur Bernier de ce fait, puisqu'il devait trouver du roc. [ 10 ] Une fois rendu à cette profondeur, monsieur Bernier lui a dit d'arrêter, car les coûts du forage allaient dépasser son budget à cet égard. [ 11 ] Monsieur Fortier procède alors à un test de débit d'eau qu'il évalue à 150 gallons à l'heure, ce qui, dit-il, est assez pour une résidence.
Une facture de 10 410,98 $, taxes incluses, est transmise le 1 er décembre 2012 à monsieur Bernier. [ 12 ] En contre-interrogatoire, monsieur Fortier confirme que peu après le commencement du forage, il y aurait eu une hydrofracturation et que plusieurs veines d'eau sont apparues en surface.
Monsieur Fortier confirme cependant que même s'il avait trouvé de l'eau à une profondeur inférieure à celle ultimement creusée, il est toujours préférable d'obtenir un débit d'eau en plus grande profondeur étant donné que la « réserve » d'eau est toujours plus importante à une profondeur de 260 pieds plutôt qu'à une profondeur de 100 pieds. [ 13 ] Monsieur Fortier témoigne également que Puits Fontaine a fait d'autres travaux en janvier 2013, dont le coût total s'est élevé à 497,84 $, puisque son patron, monsieur Fontaine, lui avait demandé de les faire à la suite des plaintes de monsieur Bernier. [ 14 ] Les travaux ont alors été faits en surface, près de la tête du puits, afin de permettre à l'eau provenant des veines d'eau, apparues lors de l'hydrofracturation, de s'écouler dans le tuyau jusqu'au fond pour être par la suite pompée à nouveau à la surface. [ 15 ] Pour sa part, monsieur Bernier témoigne qu'il avait indiqué à monsieur Fortier l'endroit approximatif où il voulait obtenir son puits par rapport à la position de la cabane à sucre qu'il comptait construire. [ 16 ] Il indique à la Cour qu'après que monsieur Fortier ait débuté les travaux de forage, il a entendu une grosse explosion provenant du sol et il a vu la terre se soulever d'environ un ou deux pieds.
Un employé de Puits Fontaine lui aurait alors indiqué qu'ils avaient « frappé » de l'eau et qu'il y en avait pour environ 800 gallons à l'heure. Monsieur Bernier indique avoir vu plusieurs sources d'eau en surface, lesquelles se dirigeaient vers le bas de son terrain en direction de la rivière. [ 17 ] Monsieur Bernier indique également qu'il s'est passé environ 15 jours avant qu'il puisse pomper l'eau du nouveau puits, puisqu'il attendait que les travaux de construction de sa cabane à sucre soient terminés.
Cependant, peu après avoir activé la pompe, soit environ après 5 ou 10 minutes d'utilisation, il affirme que cette dernière s'est arrêtée de fonctionner, car il n'y avait plus d'eau qui sortait du robinet. [ 18 ] Il confirme à la Cour que ses mesures à ce moment et celles subséquentes indiquaient un débit de 28 gallons d'eau à l'heure. [ 19 ] Il tente alors de communiquer à plusieurs reprises avec monsieur Fontaine de Puits Fontaine mais sans succès. Monsieur Bernier, de guerre lasse, lui transmet une mise en demeure le 26 janvier 2013.
Monsieur Bernier se plaignait alors que monsieur Fortier lui avait confirmé qu'il y avait un débit de 150 gallons par heure, mais que cela était totalement inexact. Selon monsieur Bernier, monsieur Fontaine s’est alors dirigé sur les lieux pour constater l'état de la situation. Après avoir constaté que l'eau ne sortait pas du robinet selon les conclusions du rapport de monsieur Fortier du 27 novembre 2012 transmis à Environnement Québec, monsieur Fontaine a fait des travaux aux alentours du puits et a creusé des tranchées près des veines qui se situaient en surface du terrain.
Le tracteur de monsieur Bernier a également été sollicité afin de retirer la pompe qui avait été posée au mois de novembre, laquelle fut remplacée par une pompe de force supérieure. D'autres tuyaux (drains), qui appartenaient à monsieur Bernier, ont aussi été utilisés par monsieur Fontaine pour rediriger l'eau provenant des veines jusque vers le puits.
Le tuyau d'acier qui constituait le puits a également été perforé à sept ou huit reprises afin de pouvoir recueillir l'eau provenant desdites veines. [ 20 ] Par la suite, monsieur Bernier indique qu'il a fait des tests pendant trois à quatre semaines et que l'eau provenant du puits n'était pas claire et contenait plusieurs matières en suspension. [ 21 ] Compte tenu que monsieur Bernier avait un besoin urgent d'eau, la saison des sucres arrivant à grands pas, il communique alors avec monsieur Gaétan Côté de Béton Laurier lequel, après avoir constaté l'état des lieux, lui indique qu'un puits de surface était la solution toute désignée puisque l'eau était abondante.
Des travaux d'excavation autour du puits sont alors réalisés par Béton Laurier au coût de 3 063 $. [ 22 ] À l'audition, monsieur Côté, directeur des opérations chez Béton Laurier, et qui a 30 ans d'expérience dans les ouvrages de béton et dans les puits de surface, témoigne qu'il a constaté que l'eau fuyait tout autour du puits.
Il indique que Béton Laurier a alors creusé 15 pieds de profondeur autour dudit puits et, après avoir ajouté du sable et 5 feuilles de béton, l'eau ainsi captée a pu être redirigée dans le tuyau du puits afin d'être pompée à nouveau vers la surface. [ 23 ] Par ailleurs, monsieur Bernier témoigne d'un autre problème majeur affectant son puits artésien.
En effet, il affirme que du gaz de schiste est expulsé par le puits artésien et il dépose en preuve une vidéo par laquelle on peut constater que l'eau sortant du robinet de son érablière s'enflamme rapidement au contact d'une flamme. [ 24 ] Selon monsieur Bernier, ce sont les travaux réalisés par Puits Fontaine à une profondeur de 260 pieds qui seraient responsables de cette situation.
Monsieur Bernier soumet également une facture d'un montant de 561,01 $ provenant de Plomberie Ste-Croix inc. et précise que les matériaux qu'il a acquis auprès de cette dernière ont été nécessaires pour les travaux qu'il a réalisés à la suite des derniers travaux de janvier 2013 de Puits Fontaine. Analyse [ 25 ] La procureure de la demanderesse indique à la Cour que les parties ont conclu un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Elle indique également que bien que la demanderesse était tenue d'agir avec prudence et diligence, son
obligation en était une de moyen et non de résultat. La procureure de la demanderesse invoque en effet l'
article 2100 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 26 ] La demanderesse réfère à deux décisions qui confirment que le contrat de forage comporte une obligation de moyen et non de résultat [1] . [ 27 ] En ce qui concerne la preuve dans le présent dossier, et contrairement à la décision Blanchard précitée, dans laquelle l'entreprise de forage avait spécifiquement indiqué au contrat qu'elle n'était pas responsable du débit et de la qualité de l'eau, aucune mise en garde n'avait été faite au défendeur Bernier. [ 28 ] Il est en preuve que ce dernier avait mandaté Puits Fontaine afin d'assurer à son érablière un approvisionnement en eau pour les besoins de son exploitation. [ 29 ] Par ailleurs, et bien qu'il puisse être normal que la demanderesse ne peut être tenue de garantir la qualité et, avant le début des travaux, le débit de l'eau, elle est néanmoins tenue d'agir au mieux des intérêts de monsieur Bernier, avec prudence et diligence.
Dans le présent dossier, le rapport de forage indiquait un débit d'eau de 150 gallons l'heure, mesure qui s'est cependant avérée erronée quelques semaines après la fin du forage. [ 30 ] Selon l'auteur Me François Beauchamps, les entrepreneurs sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat : « En renvoyant aux usages et règles de l'art, le Code civil du Québec oblige l'entrepreneur ou le prestataire à se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et à utiliser les techniques et moyens qui prévalent dans sa profession au moment de l'exécution du contrat » [2] . [ 31 ] Par ailleurs, sur le site « Pagesjaunes.ca », Puits Fontaine se présente comme offrant des « services et forage de puits artésiens et de surface ». [ 32 ] Dans son témoignage, l'employé de Puits Fontaine, monsieur Fortier, a indiqué à plus d'une occasion qu'il avait obtenu l'autorisation de monsieur Bernier de creuser jusqu'à 260 pieds. [ 33 ] Le Tribunal peut comprendre que monsieur Fortier ait tenté d'obtenir l'approbation de monsieur Bernier puisque selon la soumission, le tarif de forage et de mise en place des tuyaux nécessaires avait été fixé par pied de profondeur. [ 34 ] Néanmoins, le Tribunal estime que monsieur Bernier, n'étant pas un expert, était en droit de s'attendre de la part de la demanderesse qu'elle lui suggère d'autres moyens ou d'autres méthodes (en l'occurrence un puits de surface) compte tenu des faits que monsieur Fortier et les employés de la demanderesse avaient constatés le 27 novembre 2012 à l'occasion des travaux de forage (c'est-à- dire l'apparition de plusieurs veines d'eau en surface à la suite de l'hydrofracturation). [ 35 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse, bien qu'elle ait réalisé le contrat, n'a pas agi au meilleur des intérêts du défendeur suivant la nature de l'ouvrage à réaliser qui, il ne faut pas l'oublier, était celle essentiellement d'approvisionner en eau l'érablière de monsieur Bernier. [ 36 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal détermine que la facture de 497,84 $ qui fait suite aux travaux de janvier 2013 ne doit pas être supportée par le défendeur. [ 37 ] De plus, compte tenu qu'il est en preuve que monsieur Bernier a dû débourser 3 604,01 $, soit les factures de Béton Laurier et de Plomberie Ste-Croix inc., pour des travaux rendus nécessaires afin d'approvisionner en eau adéquatement son érablière, le Tribunal conclut que le coût de ces factures doit être déduit de la réclamation de la demanderesse, laissant ainsi un solde de 6 806,97 $. [ 38 ] En ce qui concerne les problèmes causés par les émanations de gaz de schiste, le Tribunal est incapable d'arriver à la conclusion qu'il s'agit là d'un dommage direct causé à monsieur Bernier par les travaux réalisés par Puits Fontaine.
En fait, aucun expert n'a été entendu à l'audition et, aucun rapport n'a été déposé qui aurait pu permettre au Tribunal de conclure que le forage, à une profondeur de 260 pieds (ou à toute autre profondeur d'ailleurs), a été la cause des problèmes concernant la présence de ce gaz. [ 39 ] Enfin, étant donné qu'aucune autre preuve de dommage en lien direct avec les travaux effectués par Puits Fontaine ne fut présentée à l'audition par monsieur Bernier, le Tribunal arrive à la conclusion que ce dernier doit payer à la demanderesse la somme de 6 806,97 $, soit la différence entre la facture du 1 er décembre 2012 de Puits Fontaine et ce qu'il en a coûté à monsieur Bernier pour compléter les travaux.
PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur, monsieur Alain Bernier, à payer à la demanderesse, Les Puits Fontaine inc., la somme de 6 806,97 $ avec intérêts calculés au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ;
LE TOUT avec dépens . __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2013 Tassé Avocats (M e Suzie Laprise) Casier 7 Procureurs de la demanderesse M e Pierre Néron casier 43 Procureur du défendeur
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