2013 QCCA 1963, 2013 QCCA 1963
Opinion
Droit de la famille — 133181 2013 QCCA 1963 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007978-130 (200-04-016953-083) DATE : 13 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. S... H... APPELANT INTIMÉ INCIDENT - défendeur c. M... G...
INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE - demanderesse et DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 février 2013 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Claudette Tessier-Couture), qui a prononcé le retrait de tous les attributs de son autorité parentale quant à sa fille, née le [...] 2007 de son union avec l’intimée, a ordonné le retrait de son nom de famille du nom de l’enfant, a ordonné en conséquence la modification des registres de l’état civil, a rejeté sa demande de provision pour frais et a annulé la pension alimentaire qu’il payait pour l’enfant. [ 2 ] L’intimée a formé appel incident pour demander d’être autorisée à voyager à l’extérieur du pays avec l’enfant sans l’autorisation de l’appelant. 1.
LE CONTEXTE [ 3 ] L’appelant, un militaire de carrière, et l’intimée, avocate, font vie commune à compter du 11 septembre 2006 et l’enfant X naît le [...] 2007. L’appelant est présent à la naissance et c’est lui qui coupe le cordon ombilical. [ 4 ] Une ou deux semaines après la naissance, les parties se séparent et l’appelant quitte le domicile familial, laissant l’intimée seule avec l’enfant. La mère et la demi-sœur de l’intimée emménagent chez elle pour venir à son aide. Elles y resteront jusqu’au 1 er avril 2008. [ 5 ] En octobre 2007, l’appelant fait une courte visite à sa fille.
Le 23 octobre 2007, l’intimée lui propose par courriel de venir chez elle tous les vendredis pour voir sa fille pendant deux heures. L’appelant accepte. [ 6 ] Entre le 2 novembre 2007 et le 10 février 2008, l’appelant exerce ses droits d’accès à huit reprises, d’abord le vendredi et, à compter du 1 er décembre 2007, à la suggestion de l’intimée, le dimanche. [ 7 ] Le 13 janvier 2008, lors de l’exercice des droits d’accès de l’appelant, l’intimée lui remet un projet de convention qu’elle a fait préparer par une avocate et qui porte sur la garde, les droits d’accès et la pension alimentaire.
Elle lui demande de signer la convention et de la lui remettre. L’appelant signe la convention et la remet à l’intimée lors de sa visite du 27 janvier 2008. Cette convention est ultérieurement homologuée le 3 avril 2008. [ 8 ] Selon l’entente, l’intimée a la garde de l’enfant, alors âgée de quatre mois. L’appelant a des droits d’accès hebdomadaires de deux heures le dimanche après-midi. L’appelant doit verser pour l’enfant une pension alimentaire annuelle de 4 614,94 $ payable à raison de 177,50 $ le premier et le seizième jour de chaque mois. Cette pension est indexée annuellement.
La convention stipule également que l’intimée renonce « pour l’instant » à faire percevoir la pension selon le régime de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [1] . [ 9 ] Le 5 mai 2008, ainsi qu’en juillet de la même année, l’appelant remet un montant de 400 $ à l’intimée. À partir du 15 septembre 2008, la pension est prélevée directement du salaire de l’appelant par les Forces armées. Il a demandé à l’intimée de lui
fournir un talon de chèque à cette fin. À partir de ce 15 septembre 2008, la pension a toujours été payée, mais elle n’a pas été indexée. [ 10 ] À compter d’octobre 2008, l’intimée commence à fréquenter son associé au cabinet où elle travaille. Ils font vie commune à compter de janvier 2009.
Son nouveau conjoint a six autres enfants issus de deux unions différentes. [ 11 ] En novembre 2008, l’appelant, qui n’a pas assisté au premier anniversaire de sa fille, se rend à sa garderie pour lui offrir des cadeaux d’anniversaire, ce qui indispose l’intimée qui lui rappelle qu’il doit respecter la convention intervenue entre eux. [ 12 ] En mars 2009, l’appelant fait la rencontre de sa conjointe actuelle. [ 13 ] Entre le 17 février 2008 et le 26 avril 2009, l’appelant exerce ses droits d’accès à 12 reprises. Le 26 avril 2009 marque la date de sa dernière visite à sa fille.
Il quitte ensuite pour une mission de six mois en Afghanistan. [ 14 ] Le 6 septembre 2009, il revient au pays pour un séjour de 15 jours qu’il passe chez sa nouvelle conjointe à Toronto. Par courriel, il avise l’intimée qu’il ne sera pas présent pour l’anniversaire de sa fille, le [...].
À partir de ce moment, l’intimée sera sans nouvelle de lui jusqu’en octobre 2011. [ 15 ] Le 24 septembre 2009, l’intimée accouche d’un garçon, Y, qu’elle a eu avec son nouveau conjoint. [ 16 ] Le 26 octobre 2009, l’appelant rentre au pays au terme de sa mission en Afghanistan. [ 17 ] À la fin d’octobre ou au début de novembre 2009, l’intimée reçoit de l’appelant un colis contenant une chaîne en or et deux cartes postales vierges.
La preuve est contradictoire quant à savoir s’il s’agit d’une chaîne destinée à un enfant ou à un adulte. [ 18 ] En mai 2010, l’appelant commence à faire vie commune à Ville A avec sa nouvelle conjointe. [ 19 ] À partir de mars 2008, l’enfant X fréquente une garderie privée en milieu familial à Ville B à raison de cinq jours par semaine, et ce, jusqu’en septembre 2010, date à laquelle, à l’âge de trois ans, elle commence à fréquenter le Collège A à Ville A. [ 20 ] Le 30 octobre 2010, l’intimée épouse son nouveau conjoint. [ 21 ] Le 12 juillet 2011, l’appelant a un deuxième enfant, Z, avec sa nouvelle conjointe. [ 22 ] Le 4 octobre 2011, l’appelant annonce par courriel à l’intimée qu’il veut exercer ses droits d’accès auprès de X. [ 23 ] Le 6 octobre 2011, l’intimée communique avec son avocate pour lui donner mandat de préparer une requête visant la déchéance de l’autorité parentale de l’appelant. [ 24 ] Le 26 octobre 2011, l’intimée et son conjoint déménagent avec les deux enfants à Ville C pour les fins de leur emploi.
X commence alors à fréquenter le Collège A à Ville C. [ 25 ] Le 29 octobre 2011, étant sans nouvelle de l’intimée, l’appelant lui indique par courriel son intention d’exercer son droit d’accès dès le lendemain, un dimanche, et ce, conformément à l’entente de janvier 2008 homologuée en avril de la même année. [ 26 ] Le même jour, l’intimée répond à l’appelant. Elle lui rappelle que, en contravention avec l’entente de 2008, il ne l’a pas avisée par courriel 48 heures à l’avance de son intention d’exercer son droit d’accès. Elle ajoute : Depuis le 26 avril 2009, tu n’as pas exercé un seul droit d’accès.
La dernière fois que tu as vu X, elle était âgée de un an et sept mois. Depuis plus de deux ans, elle n’a eu aucun contact avec toi. X a maintenant 4 ans, vit dans une famille stable composée d’une maman, d’un papa et d’un petit frère. Tu ne peux pas t’introduire dans la vie de X de façon impromptue sans risquer de la perturber grandement. Elle ne sera pas en mesure de te reconnaître et il est inconcevable que tu puisses surgir à tout moment dans la vie de X alors que tu es un étranger pour elle. Par ailleurs, je t’informe que mon travail et celui de mon époux nous ont amenés à déménager à Ville C.
Dans ce contexte, je t’invite à réfléchir au bien-être de X. Merci [2] [ 27 ] Le 14 novembre 2011, par mise en demeure de son avocate, l’appelant réclame la reprise de ses droits de visite auprès de l’enfant X et annonce son intention de demander la modification des modalités de la garde. 2. LES PROCÉDURES [ 28 ] Le 16 novembre 2011, l’intimée produit, dans le district de Montréal, une requête demandant la déchéance totale de l’autorité parentale de l’appelant à l’égard de l’enfant X ainsi que le changement du nom de l’enfant.
Elle allègue notamment que son nouvel époux souhaite adopter l’enfant qu’il considère sa fille. [ 29 ] Le 30 janvier 2012, l’appelant introduit dans le district de Québec une requête en modification des modalités de garde de l’enfant X et en fixation de pension alimentaire. Dans cette requête, l’appelant ne remet pas en question la garde déjà confiée à l’intimée depuis la convention homologuée en 2008, mais demande des droits d’accès plus étendus.
Il allègue toutefois que, pour instaurer ces modalités d’accès afin de ne pas brusquer X, il comprend que le tribunal « (…) devra établir des droits d’accès graduels auxquels il se soumettra avec enthousiasme ».
[ 30 ] Le 14 février 2012, la Cour supérieure du district de Québec rejette la demande de l’intimée de faire renvoyer la requête de l’appelant dans le district de Montréal. [ 31 ] Au terme d’une rencontre de gestion tenue dans le district de Québec le 20 février 2012, l’intimée se dit d’accord pour que la procédure de déchéance de l’autorité parentale soit entendue à Québec et qu’il y ait audition commune sur les deux procédures.
L’appelant se désiste alors du moyen déclinatoire qu’il avait présenté dans le district de Montréal. [ 32 ] Le 23 février 2012, la juge La Rosa ordonne la confection d’une expertise psychosociale par un psychologue désigné par le Service d’expertise psychosociale de la Cour supérieure.
Vu l’accord des parents sur le mandat de l’expert, deux questions lui sont soumises : - Dans le cas où le tribunal en venait à acquiescer à la demande de déchéance d’autorité parentale, quelles en seraient les conséquences sur l’enfant? - S’il y a reprise des contacts, de quelle façon procéder et quelles sont les modalités de droits d’accès les plus appropriées? La juge suspend également les droits d’accès de l’appelant jusqu’à ce qu’un autre jugement de la Cour supérieure modifie la situation. 3.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 33 ] Au terme de six jours d’audience, la juge de première instance rejette la demande de déchéance de l’autorité parentale, mais ordonne le retrait de tous les attributs de l’autorité parentale de l’appelant quant à sa fille X. Elle accorde également la demande de changement de nom. [ 34 ] La juge rappelle d’abord les règles applicables et signale notamment que, en vertu de l’
article 606 C.c.Q. , pour prononcer la déchéance de l’autorité parentale, il faut établir non seulement la preuve d’un motif grave, mais il faut également qu’il soit prouvé qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de la prononcer. Au surplus, ces deux conditions sont cumulatives. [ 35 ] Procédant à l’étude du rapport d’analyse psychosociale produite, elle rejette d’abord la contestation de la qualité d’expert de son auteur avancée par l’appelant.
Même si elle ne retient pas toutes ses recommandations, la juge ne conclut pas au rejet du rapport, estimant que le témoignage de l’expert à l’audience constitue avec son rapport des outils susceptibles d’éclairer le juge. [ 36 ] À la lumière de la preuve administrée, la juge conclut que le père a abandonné son enfant, notamment du fait qu’à son retour d’Afghanistan il se trouvait dans la même ville que X et n’a pas cherché à prendre contact avec elle, et ce, après une absence de six mois. [ 37 ] En ce qui concerne le caractère significatif de la période d’abandon, telle qu’exigée par la jurisprudence [3] , la juge est d’avis qu’elle doit s’apprécier non seulement au regard de sa durée, mais aussi en fonction de l’âge de l’enfant : [88] Pour le Tribunal, une période «significative» d’abandon doit être examinée et appréciée non seulement au regard de sa durée mais aussi, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, en fonction de l’âge de l’enfant, alors que ce dernier vit cet abandon.
Les conséquences ne peuvent pas être et ne sont pas les mêmes si l’absence du parent est vécue en très bas âge, comme pour X, alors que se développent les liens d’attachement de l’enfant, que si l’absence du parent est vécue à l’âge de l’adolescence, alors que l’enfant non seulement peut mieux comprendre mais a des souvenirs. [89] S...
H... a témoigné avoir été présent à la naissance, avoir coupé le cordon ombilical et avoir pratiqué le «peau à peau» , mais il n’était pas présent, tel qu’il en a lui-même témoigné, lorsqu’elle a fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots, pris conscience du monde extérieur et appris à reconnaître ceux et celles qui étaient présents pour répondre à ses besoins affectifs et à ses besoins éducatifs de sa très petite enfance. [90] S... H... n’a pas pris sa place auprès de X, ni cherché à la prendre, à tel point que le père et l’enfant ne se connaissent pas.
Au rapport d’expertise psychosociale, il est écrit que «le père biologique est un étranger pour l’enfant.» [91] S... H... a tenté, de diverses façons, de reporter sur M... G... la responsabilité de son absence. Outre un apport financier, sur lequel nous reviendrons, aucune preuve n’a été présentée démontrant des gestes positifs de la part de S... H... visant à remplir ses devoirs et ses obligations parentales. […] [95] Il appert qu’il y a eu des accès plus assidus du père en 2008, lequel prétend même à une reprise de la vie commune, ce que nie la mère.
Ceci importe peu vu l’âge de l’enfant à ce moment et le fait qu’il est reconnu que le dernier contact entre X et son père biologique a eu lieu en avril 2009 alors qu’elle avait entre 18 et 19 mois. [Références omises] [ 38 ] La juge conclut que ce désintéressement du père est un motif grave. [ 39 ] La juge étudie ensuite la question du meilleur intérêt de l’enfant. Elle estime, tel que signalé par l’expert, que l’enfant sera gravement troublée si elle apprend aujourd’hui qu’elle a été abandonnée par son père biologique.
Sa vie est maintenant organisée, l’enfant se développe bien et n’a pas à être doublement victime parce que l’appelant, qu’elle ne connaît pas, ressent le besoin de la connaître comme il l’exprime. [ 40 ] Aux yeux de la juge, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que son père reprenne maintenant contact avec elle :
[100] Toutefois, tout enfant a le droit de connaître ses origines… mais plus tard car, présentement, comme l’expert en a témoigné, X n’est pas « équipée » pour apprendre que son père n’est pas son père, il y aurait risque « de briser son univers familial et d’enclencher des conséquences négatives » . [101] Ainsi, X pourra en être informée, mais seulement et seulement lorsqu’elle sera prête, lorsqu’elle en aura décidé, lorsque ce sera sa volonté de savoir… car ce qu’elle aura alors à vivre, elle ne l’a pas recherché, c’est S...
H... qui est à l’origine, la cause de tout ce que cette enfant devra un jour vivre… En conséquence, tout doit être mis en œuvre pour qu’elle le vive de la meilleure façon possible, s’il en est, et avec le moins de conséquences néfastes pour elle . [102] La mère, M... G..., malgré la situation délicate dans laquelle elle se trouve, doit rester attentive aux désirs, besoins et sentiments de X, car c’est sur elle que X s’appuiera le moment venu et la mère doit rester ouverte à donner, selon les désirs et besoins de X, une place au père biologique.
En conséquence, elle se doit d’être réceptive, puisque c’est elle qui connaîtra et saura que le moment est venu et qui sera la mieux placée pour minimiser à X le choc de cette révélation. [103] Le père, S...
H..., doit aussi rester ouvert et disponible, surtout il ne doit pas avoir de rancune ni envers l’enfant ni envers la mère et le Tribunal ajoute ni même envers monsieur A... qui, fort heureusement, a su être présent pour X… C’est, pour l’instant, la figure paternelle de X, comme l’a reconnu l’expert. [104] Monsieur A... représente pour elle un papa, il remplit le rôle du père, s’identifie à ce rôle et a su être présent au moment où X avait besoin de support dans sa tendre enfance, alors que la venue d’un petit frère est parfois et souvent difficile pour l’enfant qui a été enfant unique jusqu’à ce jour.
Comme la Cour d’appel l’a reconnu encore récemment, X a avantage à poursuivre son intégration dans la cellule familiale ainsi formée. […] [107] Le père, S... H..., a peut-être eu un manque de maturité, n’a pas su prendre ses responsabilités parentales à un moment important de la vie de sa fille, c’est inexcusable. Il ne peut maintenant et présentement venir bousculer, chambarder l’univers si fragile d’une petite fille de cet âge alors que tous les événements à vivre sont marquants et déterminants pour son équilibre psychologique.
L’expert a témoigné que le père biologique ne peut plus détenir le rôle de père. [108] Le Tribunal considère qu’il n’est pas présentement dans l’intérêt de X que sa vie familiale soit bouleversée, chambardée et ne peut permettre qu’elle soit ainsi heurtée à une période si délicate de son développement. [109] En raison de l’abandon par le père, la mère seule a exercé l’autorité parentale auprès de X.
Dans l’intérêt de X, la mère poursuivra seule l’exercice de l’autorité parentale et aura toute la latitude pour préparer, diriger, guider sa fille selon les circonstances qui prévaudront et évaluer le moment propice, s’il en est, pour une reprise progressive du contact entre l’enfant et son père biologique afin que X sache, un jour, comme en fait état l’expert, que son père « ne l’a jamais oubliée » , même s’il a reconnu, devant l’expert, « qu’il n’a aucune connaissance de l’enfant » , qu’il « est incapable de nous parler de sa fille » .
Ainsi, pourra-t-on, peut-être, éviter « l’angoisse d’abandon » que peut ressentir, selon l’expert, un enfant adopté. [Références omises] [ 41 ] La juge refuse toutefois de prononcer la déchéance de l’autorité parentale estimant, qu’en l’espèce, il vaut mieux prononcer plutôt le retrait de tous les attributs de l’autorité parentale de l’appelant : [111] Même si l’abandon vécu par X à un si jeune âge, alors que l’enfant s’éveille à tout, que l’enfant développe son attachement qui sera la base de son équilibre futur, même s’il n’est pas dans l’intérêt de X de bouleverser son quotidien et sa vie actuelle, surtout alors qu’elle n’est pas encore en mesure de comprendre le pourquoi et le comment de la situation, le Tribunal considère, après avoir entendu le père, qu’il n’y a pas lieu à une déchéance de l’autorité parentale, et ce, parce que X a le droit de connaître ses racines, de prendre un jour la décision elle-même. [112] En conséquence, le Tribunal ne prononcera pas la déchéance de l’autorité parentale mais S...
H... sera dépouillé, pour l’instant, de tous les attributs de l’autorité parentale. S’il n’a pas été là pour sa fille alors qu’elle aurait eu besoin de son père biologique, il doit maintenant attendre que X soit prête, que X manifeste le désir de le voir et alors, il devra, avec la mère de X, être prêt à l’aider, c’est son devoir. [ 42 ] La juge décide ensuite que l’abandon est d’une durée suffisamment longue pour accorder le changement de nom demandé.
Il s’agit d’une mesure de protection pour l’enfant afin de lui éviter les tracasseries pouvant découler du fait de porter un nom différent de celui des autres membres de la cellule familiale. [ 43 ] La juge refuse la demande de provision pour frais de l’appelant. Elle estime que les procédures résultent du désintéressement du père qui ressent maintenant le besoin de connaître son enfant en proposant que le débat se fasse, pour une
partie importante, aux frais de la mère. Selon la juge, l’enfant n’a pas à souffrir davantage ni à subir d’autres conséquences que celles résultant d’avoir été abandonnée à un jeune âge et de la révélation éventuelle de cette situation. [ 44 ] Constatant qu’il est suffisamment pourvu aux besoins de X, la juge accueille la demande de l’intimée d’annuler la pension alimentaire jusque-là payée par le père par prélèvement automatique sur sa paie. 4. ANALYSE 4.1 L’appel principal
4.1.1 La déchéance de l’autorité parentale et le retrait de tous ses attributs [ 45 ] Le caractère exceptionnel de la déchéance de l’autorité parentale a été maintes fois rappelé. Le juge Chamberland de notre Cour l’a exprimé de façon concise et saisissante dans l’arrêt Droit de la famille – 1738 : La déchéance de l’autorité parentale est une « mesure extrêmement grave ». Il s’agit d’une « mesure radicale », une « mesure tout à fait exceptionnelle ». Elle a un « caractère infamant ».
Le professeur Pineau écrivait que « la déchéance de l’autorité parentale n’[avait] pas été instituée pour permettre à l’enfant de changer de nom […] ou pour permettre d’accélérer le processus de l’adoption »; ni, j’ajouterais, pour permettre à un parent de contrer la requête en vue d’obtenir des droits d’accès présentée par l’autre parent. [4] [ 46 ] La juge de première instance a eu raison de rappeler que cette déchéance ne peut être prononcée que si deux conditions sont satisfaites : il doit y avoir des motifs graves et, de plus, l’intérêt de l’enfant doit le justifier. Ces deux conditions sont cumulatives.
À défaut d’un motif grave, il n’est pas nécessaire pour un tribunal de se prononcer sur l’intérêt de l’enfant [5] . [ 47 ] La Cour est toutefois d’avis que la juge a commis une erreur de qualification [6] en décidant que, dans les circonstances de l’espèce, l’intimée avait établi que le désintéressement du père constituait un motif grave. Cette erreur justifie l’intervention de la Cour. [ 48 ] La juge de première instance reconnaît que la période d’abandon doit être significative [7] .
Elle estime toutefois que cette période doit être appréciée non seulement au regard de sa durée mais, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, en fonction de l’âge de l’enfant.
Comme le dernier contact de l’enfant a eu lieu en avril 2009 alors qu’elle avait 18 ou 19 mois de telle sorte que le père est devenu un étranger pour elle, elle conclut que cet abandon constitue un motif grave. [ 49 ] Avec égards, la Cour est d’avis que la juge a attaché une importance indue à ce facteur qui ne peut être déterminant en l’espèce. [ 50 ] Au premier chef, en insistant sur le fait que l’enfant ne connaît pas son père biologique vu son jeune âge lorsque l’appelant a cessé de se manifester, la juge n’a pas considéré les éléments qui permettraient d’apprécier la conduite de l’appelant [8] .
Comme le rappelle la Cour suprême, la déchéance de l’autorité parentale constitue un jugement de valeur sur la conduite de son titulaire [9] . [ 51 ] Il est reconnu que l’abandon constitue un motif grave. Il justifie la déchéance lorsqu’il est inexcusable et démontre le désintérêt du parent à l’égard de son enfant. À moins de circonstances aggravantes, il doit avoir eu une durée assez longue pour être significatif [10] .
C’est la règle qu’applique notre Cour : L'abandon qui n'est pas confirmé par des gestes positifs du parent mais qui se déduit de l'absence et du silence doit se prolonger sur une période assez longue pour trouver sa confirmation. C'est affaire de circonstances mais la période de temps est un élément important et elle doit être significative. [11] [ 52 ] Même si la longueur du délai dépend des circonstances de l’espèce, la jurisprudence révèle que deux ans d’abandon en l’absence de tout élément de preuve additionnel est en général jugé insuffisant et qu’il faut plutôt une période de quatre ou cinq années [12] .
Ces barèmes généraux sont appliqués même lorsque l’enfant ne connaît pas son parent [13] . [ 53 ] En deuxième lieu, la question de l’absence de souvenir de l’enfant et de l’incapacité pour ce dernier d’identifier le parent qui était absent alors qu’il reconnaît plutôt le nouveau conjoint de sa mère comme figure paternelle se pose davantage lorsqu’il s’agit d’apprécier le second critère de l’
article 606 C.c.Q. soit celui de l’intérêt de l’enfant [14] . [ 54 ] En l’espèce, tel que déjà indiqué, l’appelant a exercé ses droits d’accès pour la dernière fois le 26 avril 2009 alors que l’enfant est âgée d’un an et sept mois. C’est le 4 octobre 2011 qu’il manifeste par courriel son intention de reprendre l’exercice de ses droits d’accès. Toutefois, il faut tenir compte du fait que du 28 avril au 26 octobre 2009, il a été déployé en zone de combat en Afghanistan et que sa mission était considérée d’un niveau de danger suffisamment élevé pour qu’il soit exempté d’impôt pendant cette période [15] .
Elle ne peut donc être considérée comme une période d’abandon. [ 55 ] En définitive, la période d’absence s’étend du 26 octobre 2009, date de son retour de mission, au 4 octobre 2011, à peu près deux années. Toutefois, il faut noter que le 6 septembre 2009, l’appelant écrit à l’intimée pour l’informer qu’il est revenu au pays pour un congé de 15 jours et l’aviser qu’il ne sera pas présent pour la fête de X le [...] 2009.
De plus, à la fin octobre ou au début novembre 2009, l’intimée a reçu de l’appelant un paquet contenant notamment une chaîne en or bien que la preuve soit contradictoire sur la question de savoir s’il s’agissait d’un bijou pour adulte ou pour un enfant. [ 56 ] Ce délai d’absence de près de deux ans doit être évalué dans le contexte de l’ensemble des circonstances et, notamment, les suivantes : - l’appelant était présent à la naissance de l’enfant et y a joué un rôle actif; - il a exercé ses droits d’accès à huit reprises entre le 2 novembre 2007 et le 10 février 2008; - il a signé en janvier 2008 une convention subséquemment homologuée accordant la garde de l’enfant à l’intimée, prévoyant des droits d’accès ainsi que le paiement d’une pension alimentaire; - entre le 17 février 2008 et le 26 avril 2009, il a exercé ses droits d’accès à 12 reprises.
Il ne les a pas exercés entre le 24 août 2008 et le 7 décembre de la même année mais, selon son témoignage qui n’a pas été contredit, il était alors en mission d’entraînement à Wainwright; - en mai et juillet 2008, l’appelant a versé à l’intimée 800 $ au
titre de la pension alimentaire pour enfant; - à compter du 15 septembre 2008, la pension alimentaire est prélevée directement sur le salaire de l’appelant et à partir de cette date jusqu’au 12 février 2013, date du jugement de première instance, elle a toujours été payée même si elle n’a pas été indexée;
- c’est l’appelant qui, par un courriel du 4 octobre 2011, a manifesté son intention d’exercer ses droits d’accès auprès de son enfant.
Deux jours plus tard, l’intimée communique avec son avocate pour lui demander de préparer une requête pour faire prononcer la déchéance de l’autorité parentale; - par mise en demeure du 4 novembre 2011, l’appelant réclame la reprise de ses droits d’accès et l’intimée réplique, le 16 novembre suivant, par une requête en déchéance de l’autorité parentale; - le 30 janvier 2012, l’appelant, par requête, intente une requête en modification de la garde et en fixation de pension alimentaire. [ 57 ] Si le seul versement d’une pension alimentaire n’empêche pas nécessairement le prononcé de la déchéance de l’autorité parentale [16] , il s’agit néanmoins d’un élément pertinent pour évaluer s’il y a eu abandon [17] .
En l’espèce, la juge de première instance a minimisé ce facteur estimant que le versement avait été fait « (…) sans intervention ni négative ni positive du père, l’employeur du père la prélevant de sa paie et la transférant à la mère » [18] . S’il est exact que les Forces armées prélevaient la pension alimentaire sur la paie de l’appelant, il faut noter que dans la convention de 2008, il était prévu que l’intimée n’exigeait pas la perception obligatoire selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires tant que l’appelant n’était pas en défaut.
La perception obligatoire n’a jamais été demandée et c’est l’appelant lui-même qui a demandé à l’intimée un spécimen de chèque pour le dépôt direct dans son compte.
La pension a toujours été payée jusqu’à ce que l’intimée elle-même en demande l’annulation dans son témoignage au procès. [ 58 ] En troisième lieu, enfin, les faits doivent être appréciés in concreto dans la situation réelle du parent dont on demande la déchéance et non in abstracto selon le modèle théorique de ce qu’est un bon parent [19] . [ 59 ] En l’espèce, la juge n’a pas tenu compte du témoignage de l’appelant quant à son état d’esprit au retour de sa mission de combat en Afghanistan en octobre 2009.
Après avoir entendu les témoignages, l’expert a bien déclaré à la Cour qu’à son avis l’appelant n’avait pas subi de choc de stress post-traumatique. Toutefois, l’appelant a vécu le décès tragique d’un frère d’armes qui avait été son cochambreur. De plus, à son retour, il a fait mention de son épuisement mental et du fait qu’il a mis pratiquement un an à se débarrasser des réflexes de survie développés en zone de combat. [ 60 ] Ces derniers éléments de preuve ne suffisent pas en eux-mêmes à excuser l’absence de l’appelant de la vie de sa fille de la fin d’octobre 2009 au début d’octobre 2011.
Toutefois, il s’agit de circonstances qui sont pertinentes lorsqu’il s’agit d’apprécier le contexte propre de cette absence et de déterminer si elle équivaut à un abandon et démontre un désintéressement total d’un père à l’égard de son enfant. [ 61 ] Il ne s’agit pas, en l’espèce, du cas d’un parent qui a sombré dans l’alcoolisme ou la consommation de stupéfiants, a vécu dans le crime, s’est livré à des agressions sexuelles ou physiques sur l’enfant ou sur la mère de ce dernier.
Au procès, l’appelant a déclaré que, lors de son entrevue avec l’expert, ce dernier lui avait proposé de le rencontrer avec sa nouvelle conjointe et leur fille Z, née en 2011, afin d’observer leur routine parentale. Lors de son témoignage, l’expert qui avait pourtant tenu une telle rencontre avec l’intimée, son nouveau conjoint et X, a reconnu qu’il avait fait cette proposition, mais a expliqué qu’il a jugé que cela n’était pas nécessaire. [ 62 ] À l’éclairage de la seule discussion qu’il a eue avec l’appelant quant à sa façon d’être avec son enfant Z, l’expert a conclu qu’il n’avait pas d’inquiétude.
Pour lui, le nœud du problème, ce n’était pas les compétences parentales de l’appelant, mais plutôt son absence dans la vie de X et l’impact sur cette dernière s’il revenait dans sa vie. Il avait suffisamment d’informations en constatant la chaleur de ce que lui disait l’appelant à propos de Z, sa deuxième fille. Après avoir entendu l’appelant au procès, l’expert a ajouté : « Puis dans son témoignage ici, il vous a livré quelque chose de semblable et on sent la chaleur puis la relation aimante qu’il a avec sa fille » [20] .
Le témoignage de la nouvelle conjointe de l’appelant rejoint de façon plus concrète celui de l’expert quant aux compétences parentales de l’appelant et à son caractère affectueux, à la fois pour sa conjointe et son second enfant. [ 63 ] Dans son témoignage, l’expert a constaté que l’appelant avait un souci pour l’enfant ainsi qu’un désir de la respecter dans son développement. Il était conscient de ne pas avoir été présent dans la vie de sa fille et que la reprise de contacts ne serait pas facile pour elle.
L’expert a noté que du discours de l’appelant et de sa manière d’aborder la situation, il avait vu « (…) beaucoup d’ouverture de sa part et une bonne foi de prendre une place dans la vie de X, et j’ai cru percevoir qu’il savait à quelque part que pour X ce ne serait pas facile » [21] . [ 64 ] De l’avis de la Cour, la seule absence de l’appelant pendant la période s’étendant de la fin d’octobre 2009 au début d’octobre 2011 ne constitue pas en elle-même un motif grave permettant que la déchéance soit ordonnée.
Sa durée ainsi que les circonstances qui l’ont entourée ne peuvent équivaloir à un abandon injustifié de l’enfant X ni à un désintéressement quant à ses besoins alimentaires et affectifs. [ 65 ] Comme on le sait, la juge n’a pas prononcé la déchéance de l’autorité parentale de l’appelant.
Elle a estimé que l’intérêt de l’enfant ne le justifiait pas et a plutôt conclu au retrait de tous les attributs de l’autorité parentale. [ 66 ] Dans son mémoire, l’appelant fait valoir que c’est seulement à la toute fin d’un procès de six jours, lors de la plaidoirie de l’avocate de l’intimée, que cette dernière a demandé à la juge de première instance, à
titre de demande subsidiaire, de prononcer « (…) la déchéance de l’autorité parentale partielle ». [ 67 ] Il convient de citer l’extrait pertinent de cette plaidoirie : Alors, Madame la juge, tous ces facteurs militent en faveur de la déchéance de l’autorité parentale et le changement de nom que requiert madame G..., à défaut… à défaut et subsidiairement, dans votre analyse si vous en veniez à la conclusion que vous n’étiez pas prête dans l’intérêt de X de retirer tous les attributs de l’autorité parentale, mais je vous dis bien subsidiairement, il reste la déchéance de l’autorité parentale partielle.
Je n’ai pas de conclusion à cet effet-là dans la requête, mais je vous le plaide parce que vous avez ce pouvoir qui vous est donné en vertu de l’
article 606 .
Et l’avocate d’énumérer ensuite une longue liste d’attributs de l’autorité parentale de l’appelant que l’intimée voudrait lui voir retirer afin qu’elle les exerce de façon exclusive. [ 68 ] Par son avocate en plaidoirie et, ensuite dans son mémoire, l’appelant fait valoir que cette façon de procéder était inéquitable et qu’en l’absence d’allégation et de conclusion en ce sens, le tribunal s’est prononcé de façon ultra petita sur cette question. [ 69 ] L’argument de l’ ultra petita n’est pas déterminant en l’espèce. D’une part, il est clair que l’
article 606 , al. 2 C.c.Q. permet au tribunal saisi d’une demande de prononcer la déchéance de l’autorité parentale de « (…) plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice ». D’autre part, en droit de la famille, un tel argument est moins convaincant surtout dans le cas d’un litige dans lequel l’intérêt de l’enfant au sens de l’
article 33 C.c.Q. est l’enjeu véritable [22] . [ 70 ] La Cour estime cependant que la juge a commis une erreur en prononçant le retrait de tous les attributs de l’autorité parentale de l’appelant. [ 71 ] En lisant les motifs donnés par la juge pour justifier cette solution [23] , il n’est pas possible de distinguer en l’espèce en quoi le retrait de tous les attributs de l’autorité parentale se distingue en pratique, pour l’appelant, de la déchéance pure et simple. [ 72 ] Bien qu’invitée à le faire par l’avocate de l’intimée en plaidoirie, la juge ne s’est pas interrogée sur la nécessité ni même l’intérêt de retirer à l’appelant l’un ou l’autre des attributs de l’autorité parentale.
Elle a simplement prononcé le retrait de tous ces attributs. [ 73 ] Pour l’appelant, la seule différence entre la déchéance et le retrait de tous les attributs tient à peu de chose : - il conserve le droit à la tutelle, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement ( art. 197 C.c.Q. ); - il peut refuser que son enfant soit admissible à l’adoption sans son consentement ( art. 552 C.c.Q. ); - il pourrait réclamer des aliments à son enfant ( art. 585 et 609 C.c.Q. ); - il pourrait succéder à son enfant ( art. 620 C.c.Q. ). [ 74 ] Si on fait abstraction du consentement à l’adoption, les autres droits conservés par l’appelant apparaissent bien théoriques et aux antipodes de ses demandes.
En fait, la lecture du jugement donne à penser que le principal motif pour lequel la juge a refusé la demande de déchéance pour plutôt accorder le retrait de tous les attributs, c’est que l’intimée avait exprimé dans ses procédures le désir de son nouveau conjoint d’adopter l’enfant X [24] et que la juge connaissait la jurisprudence voulant que la déchéance de l’autorité parentale ne puisse être prononcée dans le but de permettre l’adoption [25] . [ 75 ] Le retrait de tous les attributs de l’autorité parentale est l’équivalent de la déchéance de l’autorité parentale et doit satisfaire aux mêmes conditions : un motif grave et l’intérêt de l’enfant [26] . [ 76 ] De plus, la juge, en refusant de prononcer la déchéance, affirme que l’appelant sera dépouillé « pour l’instant » de tous les attributs de l’autorité parentale [27] .
Cela signifie que le retrait de tous les attributs ne pourra être levé que si l’appelant justifie de circonstances nouvelles selon la formulation de l’
article 610 C.c.Q. comme s’il s’agissait de la déchéance totale.
Pour l’appelant, le fardeau de preuve sera aussi lourd [28] . [ 77 ] Force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, le retrait de tous les attributs de l’autorité parentale pour l’appelant apparaît comme un automatisme et équivaut à faire indirectement ce que la juge ne pouvait faire directement. [ 78 ] En conséquence, la Cour est d’avis que le jugement doit être infirmé quant au retrait de tous les attributs de l’autorité parentale et la requête demandant la déchéance doit être rejetée. 4.1.2 La requête de l’appelant relative à la modification des modalités de garde et de la pension alimentaire [ 79 ] Vu son jugement retirant à l’appelant tous les attributs de l’autorité parentale, la juge ne s’est pas prononcée sur ses droits d’accès.
On se souviendra que la seconde question à laquelle l’expert devait répondre était celle de savoir de quelle façon procéder et quels seraient les droits d’accès si les contacts devaient être repris entre l’appelant et sa fille [29] . [ 80 ] Dans son rapport écrit, voici comment l’expert a répondu à cette question : En réponse à la deuxième question spécifique de notre mandat, nous pensons qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de reprendre contact avec son père biologique sous certaines conditions. Il est important de souligner que cet aspect ne répond pas aux besoins immédiats de l’enfant.
Cet aspect répond essentiellement à un besoin hypothétique de l’enfant à long terme, à savoir, qu’un jour, elle va être mise au courant que son père n’est pas son père et qu’elle va vouloir trouver son père afin de le connaître pour vérifier si elle peut développement une relation avec lui. À ce moment, X pourrait ressentir ce qu’on appelle l’angoisse d’abandon de l’enfant adopté. Toutefois, bien que le choc puisse être réel, nous estimons qu’il sera certainement atténué par la richesse et la profondeur des racines affectives stables qu’elle a développées avec ses figures d’attachement actuelles.
Ces dernières sont des facteurs de protection pour tout enfant confronté à une angoisse quelconque. La littérature scientifique dans le domaine de la protection de l’enfant établit bien cet élément. Ainsi, nous sommes d’avis qu’il est impossible de prévoir la trajectoire développementale de cette enfant en regard de cette question.
Nous pensons, en conséquence, que le père biologique, monsieur S... H..., pourrait bénéficier de contacts avec l’enfant conditionnellement au fait d’être présenté à X comme un membre de la famille. Présenté ainsi, il est possible de favoriser le développement d’une figure d’attachement entre le père biologique et l’enfant. Cela peut être bénéfique à l’enfant si l’on considère uniquement le long terme de celle-ci afin qu’elle puisse côtoyer (sans le savoir) son père biologique. De cette façon, X pourrait connaître son père et s’identifier à lui lorsqu’elle sera mise au courant qu’il est son père.
L’avantage de cette reprise de contact est donc de minimiser l’angoisse d’abandon de l’enfant adopté et des conséquences potentielles sur l’écriture de son roman familial. Nous estimons alors que monsieur H... pourrait rencontrer X avec la complicité de sa mère, madame G..., et de son père psychologique, monsieur A..., dans un milieu neutre à Ville C. Il s’agirait de contact entre ces gens quelquefois par année. À défaut d’entente, ce qui est possible étant donné les antécédents entre ces personnes, ce milieu pourrait être « à la Maison de la famille ».
Dans cette éventualité, les contacts pourraient être supervisés par les intervenants de ce milieu à raison de trois contacts par année d’une durée de 3 h chacun. En tenant compte de l’histoire de vie de X, de sa situation affective et de son développement, de son âge actuel et de la condition personnelle respective des personnes évaluées, dans son meilleur intérêt, nous soumettons les recommandations suivantes. RECOMMANDATIONS Nous recommandons que la mère, madame M... G..., détienne la garde de X. Pour le père, monsieur S...
H..., nous suggérons l’établissement des contacts suivants : - Que des contacts entre monsieur H... et sa fille X soient octroyés conditionnellement au fait qu’il s’engage à être présenté à X comme étant un membre de la famille. - Que les contacts puissent se faire avec la complicité de sa mère, madame G..., et de son père psychologique, monsieur A..., dans un milieu neutre à Ville C quelquefois par année. - À défaut d’entente, ce milieu pourrait être « à la Maison de la famille à Ville C » à raison de trois contacts par année supervisés d’une durée de 3 h chacun. [30] [ 81 ] Au procès, interrogé par l’avocate de l’intimée, l’expert a expliqué que sa proposition était très peu conventionnelle, étant fondée sur la notion d’adoption ouverte en psychologie qui laisse entrevoir des perspectives plus intéressantes que l’adoption fermée.
Il reconnaît toutefois que ce modèle n’est pas encore répandu. [ 82 ] La juge de première instance n’a pas retenu cette proposition de l’expert sur les modalités des droits d’accès. D’une part, elle l’estimait trop risquée pour le développement de l’enfant et, de plus, elle était fondée sur le concept de l’adoption ouverte qui n’est pas reconnu dans notre droit [31] .
Par ailleurs, tant à l’audience en première instance que dans son mémoire d’appel, l’appelant a contesté la qualité d’expert de l’intimée notamment quant à sa capacité de se prononcer sur la déchéance de l’autorité parentale et quant à son manque d’expérience en matière de reprise de contact d’un enfant avec un parent qui a été absent de sa vie pendant une certaine période de temps. [ 83 ] En contre-interrogatoire, l’expert a été questionné sur les modalités d’accès proposées par l’appelant dans sa requête, mais il n’y a pas eu de réinterrogatoire de la part de l’avocate de l’intimée sur cette question. [ 84 ] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de retourner le dossier en Cour supérieure pour que la question des modalités de reprise des droits d’accès de l’appelant telles que proposées dans sa requête soit tranchée avec un éclairage plus complet.
Vu les graves reproches retenus par la juge contre l’appelant, il paraît plus propice de confier le dossier à un autre juge. [ 85 ] Il en va de même pour la question de la pension alimentaire. Dans sa requête, l’appelant demandait à la Cour de la fixer en appliquant le formulaire compte tenu de la variation probable des revenus des parties. [ 86 ] À l’audience, l’intimée a déclaré qu’ayant pris connaissance du rapport de l’expert, elle maintenait sa demande de déchéance de l’autorité parentale de l’appelant et que, dans ce contexte, elle ne réclamait plus de pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant.
Elle a ajouté que la pension alimentaire n’était pas un enjeu pour elle. [ 87 ] Dans son jugement, la juge de première instance a acquiescé à la demande de l’intimée selon sa déclaration qu’elle n’était pas à la recherche d’une pension alimentaire et a annulé en conséquence la pension jusque-là payée par l’appelant [32] . [ 88 ] Il faut cependant noter qu’en plaidoirie, l’avocate de l’intimée a clairement indiqué que si la juge en venait à la conclusion de ne pas prononcer la déchéance de l’autorité parentale, elle devrait alors procéder à ajuster la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant en fonction des revenus respectifs des parties.
Si on tient compte du fait que la déchéance de l’autorité parentale ne dispense pas le parent déchu de son obligation alimentaire envers l’enfant [33] , l’attitude de l’intimée à ce sujet donne à penser que la question de la pension alimentaire relève plus de la stratégie que de l’intérêt de l’enfant. [ 89 ] En conséquence, compte tenu du fait que l’annulation de la pension alimentaire s’avère intimement liée à la déchéance et au retrait de tous les attributs de l’autorité parentale, il vaut mieux laisser à la Cour supérieure, qui aura à déterminer les droits d’accès de l’appelant, le soin de fixer la pension alimentaire. [ 90 ] Advenant qu’une expertise psychosociale s’avère nécessaire à nouveau devant la Cour supérieure, elle ne devra porter que sur la seule question des modalités de reprise des contacts entre l’appelant et sa fille ainsi que sur la détermination des droits d’accès d’autant que la capacité parentale de l’appelant est reconnue.
À la lecture du rapport et du témoignage de l’expert retenus en première instance, il est permis de se questionner sérieusement sur l’opportunité de retenir une proposition de reprise des accès qui préconise de maintenir une situation fondée sur le mensonge.
[ 91 ] Quant au changement de nom de l’enfant, cette
partie du jugement de première instance n’a pas fait l’objet d’appel. 4.1.3 La provision pour frais [ 92 ] La juge de première instance a refusé d’accorder à l’appelant la provision pour frais qu’il avait demandée. Les motifs de refus de la juge sont exposés aux paragraphes 123 à 127 de son jugement qu’il est opportun de citer : [123] En cours d’instance, en juin 2012, S... H... a présenté une Requête pour provision pour frais visant à ce que M... G... lui verse une somme de 10 000,00$ (sauf à parfaire).
En cours d’audience, cette Requête a été amendée pour ajouter à la demande initiale de 10 000,00$ un montant de 8 830,00$. [124] Les procédures découlent du désintéressement total du père pour X. Maintenant qu’il manifeste de l’intérêt pour X et ressent «le besoin de la connaître» , il réclame de M... G... une provision pour frais, proposant à cette dernière que le débat se fasse, pour une
partie importante, à ses dépens. [125] Trois conditions sont essentielles pour que la provision pour frais soit accordée : - La preuve des besoins et la capacité de payer : Il est vrai qu’un écart existe entre les revenus des parties, créé principalement par le statut personnel de la mère, or le père occupe un emploi stable dont les revenus et les bénéfices sont substantiels; - La preuve de procédures sérieuses : L’intérêt de l’enfant X est au coeur des procédures, qui sont sérieuses; - L’utilisation de la provision pour frais ne doit pas servir à se lancer dans une guérilla judiciaire : S...
H... doit se garder à l’affût, être ouvert et disponible, mais la situation ne doit pas être envenimée davantage, et ce, dans l’intérêt de X. Le versement d’une provision pour frais peut possiblement entraîner une guérilla judiciaire qui se saurait être bénéfique pour aucune des parties et certes pas pour l’enfant en cause. De plus, le versement d’une provision pour frais peut être une source d’attitudes déplorables entre les parties, qui auront nécessairement à communiquer ensemble et même à collaborer ensemble dans l’intérêt de X.
Ces attitudes potentielles doivent être éliminées, écartées et évincées dès maintenant. [126] Des faits ont été vécus, une situation fort malheureuse en découle pour X. Souhaitons qu’aucune des parties n’aggrave cette situation et que tous mettent leurs efforts à aider cette petite fille le moment venu. [127] X n’a pas à souffrir davantage ni à subir d’autres conséquences que celles résultant de l’abandon par son père à un jeune âge et de la révélation éventuelle de cette situation.
Les problèmes financiers des parties ne doivent pas l’affecter. [ 93 ] La première question qui se soulève à ce sujet est celle de savoir si une provision pour frais est possible en l’espèce compte tenu des termes des articles 502 et 588 C.c.Q. et du fait que l’appelant n’est pas le créancier alimentaire. En première instance cette question n’a pas été discutée, les parties se contentant de plaider sur le fond de la demande de provision pour frais. [ 94 ] Il a été reconnu qu’une provision pour frais peut être accordée dans le contexte d’un conflit lié à l’exercice de l’autorité parentale [34] .
La Cour estime qu’il doit en être de même lorsque l’existence même de l’autorité parentale est en jeu comme en l’espèce et que le parent agit dans l’intérêt de l’enfant. [ 95 ] L’attribution d’une provision pour frais dépend dans une large mesure du lien de proportionnalité entre les besoins et les moyens de la
partie qui la réclame et des ressources de l’autre partie. Seront notamment pris en compte au
titre des critères d’attribution, la nécessité pour le créancier de l’attribution d’une provision pour frais, les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, la nature, la complexité et l’importance du litige, la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire et le comportement respectif des parties [35] . De plus, le juge ou la juge de première instance jouit en cette matière d’un pouvoir discrétionnaire appréciable qu’une cour d’appel ne peut réviser qu’avec retenue et prudence [36] . [ 96 ] La Cour est d’avis qu’une intervention est nécessaire en l’espèce. La juge de première instance énonce que les procédures découlent du désintéressement total de l’appelant pour sa fille et qu’il propose que le débat se fasse, pour une
partie importante, aux frais de cette dernière [37] . Il appert plutôt que l’appelant a d’abord demandé à exercer ses droits d’accès conformément à l’entente entérinée en 2008 [38] , qu’il a fait parvenir une mise en demeure après avoir essuyé un refus et que c’est l’intimée qui a alors répliqué par une requête demandant la déchéance de l’autorité parentale. [ 97 ] De plus, la juge note qu’un écart existe entre les revenus des parties, mais l’écarte au motif que l’appelant occupe un emploi stable qui lui procure des revenus et des bénéfices substantiels.
Le critère le plus fréquemment retenu en matière de provision pour frais est celui de la disproportion des moyens [39] .
Cette disproportion existe entre les revenus bruts de l’appelant de 63 118 $ pour 2012 et ceux de l’intimée qui s’élèvent à 239 766 $. [ 98 ] L’argument voulant que les problèmes financiers des parties ne doivent pas affecter l’enfant [40] apparaît d’autant plus surprenant que l’intimée elle-même a déclaré à la Cour que la pension alimentaire jusque-là payée par l’appelant pour l’enfant n’était pas un enjeu pour elle de telle sorte que la juge l’a annulée à compter de la date du jugement estimant qu’il était pourvu suffisamment aux besoins de l’enfant [41] ,
[ 99 ] N’est pas davantage fondé le refus de versement d’une provision pour frais au motif qu’il pourrait entraîner une guérilla judiciaire ou encore qu’il pourrait « (…) être une source d’attitudes déplorables entre les parties (…) » et qu’il y a lieu de refuser le versement pour éliminer à l’avance de telles « (…) attitudes potentielles (…) » [42] . [ 100 ] En l’espèce, ce n’est pas l’appelant qui a initié les procédures et l’attitude de l’intimée n’a pas été de nature à faciliter la conciliation.
En contre-interrogatoire, cette dernière a déclaré que, même si le tribunal ordonnait une reprise des contacts entre l’appelant et son enfant, elle ne serait pas prête à collaborer sans une ordonnance de la Cour [43] .
De plus, dans son témoignage, l’expert note que lors des entrevues avec l’intimée et son nouveau conjoint, il y avait vu une ouverture de leur part à la reprise des contacts, mais que, à l’audition de la semaine de procès à laquelle il avait assisté, il avait constaté qu’ils avaient moins une telle ouverture, voire même pas du tout [44] . [ 101 ] La Cour estime que la disproportion des moyens entre les parties justifie l’octroi d’une provision pour frais en faveur de l’appelant. À l’audience, son avocate a informé la Cour que le solde des honoraires facturés à l’appelant s’élevait à 48 238 $.
Malgré l’écart entre les revenus des parties, l’appelant n’est pas sans moyens. En conséquence, la Cour est d’avis qu’une provision pour frais de 15 000 $ qui représente un peu moins du tiers de sa réclamation est appropriée en l’espèce. 4.2 L’appel incident [ 102 ] Par appel incident, l’intimée demande que soit précisée la conclusion du paragraphe 131 du jugement de première instance qui prononce le retrait de tous les attributs de l’autorité parentale de l’appelant.
L’intimée demande qu’il soit précisé qu’elle peut voyager à l’extérieur du Canada avec l’enfant sans l’accord de l’appelant estimant que des problèmes d’ordre pratique pourraient se poser lors d’un tel voyage notamment à cause des exigences de l’Agence des services frontaliers du Canada. [ 103 ] On notera qu’aucune preuve de telles difficultés n’a été administrée en première instance et qu’aucune demande en ce sens n’y a été faite. [ 104 ] De plus, il n’existe aucune preuve que l’appelant ait jamais fait obstacle à un déplacement de l’enfant hors du Canada.
Par ailleurs, la convention entérinée en avril 2008 comprend des dispositions précises par lesquelles l’intimée doit aviser l’appelant au préalable lors de tels voyages et ce dernier s’engage à signer tout document nécessaire à cette fin. [ 105 ] Dans de telles circonstances et compte tenu du fait que la conclusion relative au retrait de tous les attributs de l’autorité parentale de l’appelant est infirmée et que la requête en déchéance de l’autorité parentale est rejetée, la Cour est d’avis qu’il vaut mieux laisser cette question à la bonne volonté des parties ou, au besoin, à la décision de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 106 ] ACCUEILLE l’appel; [ 107 ] INFIRME le jugement de première instance : 1) en remplaçant les paragraphes [130] et [131] des conclusions du jugement par la conclusion suivante : [130] REJETTE la requête introductive d’instance en déchéance de l’autorité parentale; 2) en remplaçant le paragraphe [135] des conclusions du jugement par le suivant : [135] ORDONNE à M... G... de payer à S...
H... une provision pour frais de 15 000 $; 3) en biffant les paragraphes [136] à [138] des conclusions; [ 108 ] ORDONNE le retour du dossier devant un autre juge de la Cour supérieure aux fins de statuer sur la requête de l’appelant pour la modification des droits d’accès et fixation de la pension alimentaire payable; [ 109 ] REJETTE l’appel incident; [ 110 ] Sans frais, vu la nature du litige. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Chantal Gosselin Joli-Cœur, Lacasse Pour l’appelant intimé incident M e Élisabeth Pinard Lavery, de Billy
Pour l’intimée appelante incidente Date d’audience : 9 octobre 2013
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