2017 QCCA 755, 2017 QCCA 755
Opinion
Droit de la famille — 17969 2017 QCCA 755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026312-165 (755-12-010889-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCATE D… D... m e MURIEL LIBRATI (Teitelbaum Librati) INTIMÉ AVOCAT R… B... Me HENRY ALTSCHULER (Lazare & Altschuler) En appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2016 par l'honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district d’Iberville. NATURE DE L'APPEL : Divorce - Mesures accessoires. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 55 Début de l’audience. Argumentation de Me Librati. 13 h 01 Suspension de l’audience. 13 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 13 h 21 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juillet 2016 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Suzanne Courchesne) [1] , qui a prononcé le divorce entre les parties et ordonné le partage du patrimoine familial ainsi que de la société d’acquêts. [ 2 ] La juge de première instance expose clairement la trame factuelle dans cette affaire. [ 3 ] Dans un jugement soigneusement motivé, elle examine chacun des biens constituant le patrimoine familial pour en établir la valeur.
En outre, elle établit la valeur nette de la société d’acquêts et en effectue le partage. [ 4 ] L’appelante soulève dix questions en appel.
Elle fait les reproches suivants à la juge : 1) D’avoir refusé de lui accorder une pension alimentaire; 2) D’avoir ordonné que les parties acquittent également les dettes de la marge de crédit Atout; 3) D’avoir attribué une valeur de 380 000 $ à la résidence familiale; 4) D’avoir retenu l’évaluation du Canadian Black Book pour ses véhicules, sans faire de même pour ceux de l’intimé; 5) De lui avoir ordonné d’acquitter personnellement les honoraires du comptable plutôt que d’ordonner que la société soit tenue de les payer; 6) De lui avoir ordonné d’acquitter la moitié du salaire de l’intimé pour des travaux réalisés sur les propriétés appartenant à la société; 7) D’avoir établi le partage en date du 19 avril 2012, soit la date de l’introduction des procédures; 8) D’avoir ordonné que le bénéfice net de la vente de la propriété du « 440 », investi dans un compte de placement, soit divisé également entre les parties;
9) D’avoir ordonné qu’elle ne reçoive que 25% du produit de vente de la machinerie agricole; 10) D’avoir fixé la valeur de la propriété appelée « 280 » à 310 000 $. [ 5 ] L’appelante soulève essentiellement des questions de fait. Elle demande à la Cour d’analyser de nouveau toute la preuve et d’en tirer des conclusions différentes. Or, en présence de questions de fait, la Cour ne peut intervenir que s’il y a une erreur manifeste et dominante. Les cours d’appel ne doivent pas refaire les procès [2] . [ 6 ] La Cour est d’avis que la juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable.
Elle a étudié l’ensemble d’une volumineuse preuve documentaire et apprécié la crédibilité des témoins pendant les cinq jours qu’a duré le procès. La preuve était contradictoire et elle a dû trancher. La juge a soigneusement expliqué chacune de ses décisions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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