2021 QCCA 158, 2021 QCCA 158
Opinion
8254389 Canada inc. c. Evolocity Financial Group Inc. (On Deck Capital Canada) 2021 QCCA 158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029232-204 ( 500-22-244012-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 8254389 Canada inc. Gabriel Saad inc. Me Marie-Thérèse Talbot Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT evolocity financial group inc. désormais on deck capital canada Me Jean-François Langlois ( Greiss Brunet ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler re-modifiée d’un jugement rendu le 27 octobre 2020 par l’honorable David L. Cameron de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Demande de rejet de la requête pour permission d’appeler et la déclaration d’appel sous-jacente et, subsidiairement, en cautionnement et gestion d’appel (Art. 51 et ss., 364 et 367 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
12 h 13 Continuation de l'audience du 28 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement ayant rejeté des déclarations négatives qu’elles ont signées, à
titre de tierces-saisies, dans le cadre de l’exécution d’un jugement rendu contre le mis en cause Gabriel Saad. Le juge de première instance ayant notamment conclu que ces déclarations étaient fausses, les requérantes ont été condamnées — en vertu de l’article 717 al. 1 C.p.c. — à payer la somme due à l’intimée (49 439,47 $) comme si elles étaient elles-mêmes débitrices. * * * [ 2 ] L’affaire tire son origine d’un prêt de 50 000 $ consenti par l’intimée à la mise en cause Gestion C.A.M. Trudel Inc. en septembre 2017. Le contrat de prêt a également été signé par M.
Saad et le mis en cause Alain Trudel. [ 3 ] En décembre 2017, l’intimée a poursuivi Gestion C.A.M. Trudel Inc., M. Saad et M. Trudel en leur demandant de lui rembourser les sommes dues. Puis, en février 2019, jugement a été rendu après que les parties eurent conclu une entente de paiement aux termes de laquelle les défendeurs à cette action, incluant M. Saad, se sont engagés à rembourser progressivement la somme de 50 000 $.
Ces derniers ont cependant cessé de respecter leur engagement à partir d’octobre 2019. [ 4 ] L’intimée a ensuite entrepris des procédures d’exécution du jugement rendu en février 2019 et c’est dans ce contexte que des avis d’exécution ont été envoyés aux requérantes. Ces avis font notamment mention des règles applicables en matière de saisie de valeurs mobilières représentées par des certificats (articles 723-726 C.p.c. ). [ 5 ] Les déclarations soumises par les requérantes, datées du 6 août 2020, sont signées par M. Saad, qui y est identifié comme l’agent autorisé de chacune d’elles.
Intitulées « Déclaration du tiers-saisi de sommes d’argent ou de biens (art. 711 du Code de procédure civile »), elles indiquent que ni l’une ni l’autre n’avait alors entre les mains des sommes ou meubles appartenant à M. Saad. [ 6 ] L’intimée a contesté les déclarations des requérantes dans une demande datée du 3 septembre 2020. Elle y allègue essentiellement que ces déclarations étaient manifestement fausses étant donné que M. Saad était alors l’unique actionnaire et l’unique administrateur de chacune des requérantes. [ 7 ] L’audition de la demande de l’intimée a eu lieu les 20 et 22 septembre 2020.
Ni l’une ni l’autre des requérantes n’y a participé. En outre, elles n’ont jamais soumis de déclarations modifiées ou corrigées. [ 8 ] Dans son jugement, le juge de première instance a insisté sur le fait que les avis d’exécution mentionnaient qu’il incombait aux requérantes de déclarer, à l’huissier, le nombre de valeurs détenues par M.
Saad, la proportion dans laquelle les valeurs étaient libérées ainsi que les intérêts, dividendes ou autres distributions déclarés, mais non payés. * * * [ 9 ] Dans leur requête originale, les requérantes reprochaient essentiellement au juge de première instance d’avoir accordé trop d’importance aux avis d’exécution et pas assez d’importance aux déclarations qu’elles ont soumises.
Plus exactement, étant donné que ces déclarations ont été faites sur des formulaires faisant seulement référence aux « sommes ou meubles » appartenant au débiteur — et ne contenant donc aucune mention des valeurs mobilières que celui-ci pouvait détenir —, les requérantes soutiennent qu’elles ont répondu de manière exacte et complète.
Ainsi, le juge aurait manifestement erré en leur reprochant de ne pas avoir répondu à une question qui ne leur a jamais été posée. [ 10 ] Quelques jours avant l’audience, les requérantes ont modifié leur requête à deux reprises afin d’y faire état de plusieurs autres irrégularités qui, selon elles, affectent de manière déterminante le bien-fondé du jugement attaqué. * * * [ 11 ] Ce jugement a été rendu en matière d’exécution au sens de l’article 30 al. 2 paragr. 8° C.p.c. Ainsi, l’appel ne sera permis que s’il
soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ). En statuant sur la requête, il faut également tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ) [1] .
Enfin, il convient de garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler », car, dans les matières visées par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [2] . [ 12 ] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [3] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [4] . Il va de soi qu’il incombe à la
partie requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait victime si l’erreur alléguée n’était pas corrigée par la Cour. [ 13 ] Les requérantes soutiennent que la principale question en jeu en est une de principe. Il s’agit de savoir si un juge statuant sur l’exactitude ou la fausseté d’une déclaration d’un tiers-saisi peut s’appuyer uniquement sur l’avis d’exécution plutôt que sur le contenu de la déclaration.
Elles ajoutent que les irrégularités ayant conduit au jugement attaqué font en sorte que celui-ci est manifestement mal fondé et que, au surplus, il leur cause un grave préjudice. * * * [ 14 ] Les requérantes ne m’ont pas convaincu que l’appel envisagé soulèverait une question de principe, et encore moins une question de principe qui mériterait l’attention de la Cour dans le cadre de la présente affaire. Le cœur du débat concerne une question essentiellement factuelle, soit celle de savoir si les requérantes ont fait de fausses déclarations en ne faisant pas mention des actions détenues par M. Saad .
Le juge de première instance a conclu en ce sens après avoir analysé la preuve administrée en demande, preuve que les requérantes n’ont pas contestée puisqu’elles n’ont pas participé à l’audience.
À supposer même que le juge ait commis une erreur en accordant trop d’importance aux avis d’exécution et en appréciant mal le contenu des déclarations en litige, la crainte des requérantes que cette erreur puisse engendrer des injustices dans d’autres affaires s’avère exagérée en raison du contexte particulier de cette affaire. [ 15 ] Quant aux autres irrégularités alléguées, elles ne soulèvent pas non plus des enjeux dépassant réellement le seul intérêt des parties.
De plus, le fait que les requérantes aient choisi de ne pas les soulever en première instance renforce la conclusion selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt supérieur de la justice d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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