2013 QCCQ 7666, 2013 QCCQ 7666
Opinion
Protection de la jeunesse — 132530 2013 QCCQ 7666 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004523-123 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le 1 er mai 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , Adresse inconnue et B , [...], Ville A [...] Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgée de 13 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse souhaite poursuivre l'application de divers services auprès de cette famille pour la prochaine année afin de permettre notamment à cette enfant d'obtenir le support éventuel du CRDI-TED et de soutenir la mère dans son rôle parental. [ 2 ]
Le directeur requiert le maintien de X auprès de sa mère. Il sollicite un interdit de contact entre l'enfant et son père. Dans les faits, dit-il, le père n'est nullement impliqué dans la vie de sa fille depuis plusieurs années. Il a déménagé et n'a laissé aucune coordonnée afin de le rejoindre. [ 3 ]
Le directeur dépose au soutien de sa demande un rapport de révision rédigé par madame [intervenante 1], travailleuse sociale. [ 4 ] La mère accepte le dépôt en preuve du rapport susmentionné. Elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 5 ] L'enfant représentée par avocate y souscrit également. [ 6 ] La preuve non contredite révèle des progrès quant au comportement de X.
Madame [intervenante 1] résume ainsi la problématique de cette enfant: Nous sommes en présence d'une adolescente de 13 ans qui a subi plusieurs traumatismes durant l'enfance, notamment elle a été témoin de violence conjugale de façon répétée, elle a subi des abus physiques (par l'ex-conjoint de sa mère en 2010-2011) et présente des comportements sexuels inappropriés, laissant des doutes quant à une possibilité d'abus sexuel, (la jeune a déjà ouvertement accusé l'ex- conjoint de sa mère, mais compte tenu de la dynamique particulière de X, la preuve n'a pas été concluante).
Ces facteurs, couplés à une déficience légère à moyenne ainsi qu'à un TDAH, ont grandement contribué au développement d'un trouble d'adaptation avec perturbation des conduites, tel que diagnostiqué par le pédopsychiatre, Normand Roux, en 2011. [1] [ 7 ] L'ordonnance du 19 juin 2011 rendu par monsieur le juge Jean La Rue confiait X à un centre de réadaptation jusqu'au 22 juin 2012 et autorisait par la suite la réintégration chez sa mère.
[ 8 ] La preuve non contredite révèle qu'à la maison X a fait des progrès importants et ne présente plus de comportement perturbateur. Elle a établi des liens d'affection significatifs avec le conjoint de sa mère. Ce dernier est un atout important qui supporte la mère dans l'exercice de son rôle parental. X semble sécurisée par la présence de cet individu. [ 9 ] La mère démontre beaucoup plus de constance et de cohérence quant à l'encadrement à dispenser à sa fille. X a continué toutefois au plan scolaire à démontrer des comportements dérangeants jusqu'à ce qu'elle puisse intégrer une école adaptée à ses besoins.
Depuis lors, la situation semble se résorber à ce chapitre. [ 10 ] X est en attente de recevoir des services du CRDI-TED. Madame [intervenante 1] nous précise qu'elle croit qu'il sera possible pour X de bénéficier de tels services d'ici une année.
Ce délai, semble-t-il, est écourté puisque normalement il faut compter plus de deux ans afin de pouvoir bénéficier de l'expertise de cette ressource. [ 11 ] Les mesures mises de l'avant sont nécessaires afin de combler l'attente d'une prise en charge par les services du CRDI-TED. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 19 juin 2012 dans le présent dossier; [ 16 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant X et son père, sauf si l'enfant en fait la demande et que ce soit dans l'intérêt de celle-ci; [ 18 ] AUTORISE, advenant le cas où l'enfant en fait la demande expresse et dans son intérêt, des contacts avec son père, selon les modalités établies par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil support et assistance à l'enfant X, à sa mère et à son père, si celui-ci en formule expressément la demande, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de ta protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger Avocate pour le D.P.J. Me Gabrielle Lemay Avocate pour l'enfant Date d’audience : Le 28 mars 2013
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