2012 QCCQ 8462, 2012 QCCQ 8462
Opinion
Protection de la jeunesse — 122132 2012 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 705-41-005001-118 DATE : Le 16 avril 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, (Né le […] 1995 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance en vertu de l'article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard de X, un adolescent âgé de 16 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis le 26 août 2011 en raison, notamment, de ses problèmes de comportement et des difficultés d'encadrement vécues par sa mère.
X a été tout de même confié à celle-ci pour six mois. [ 3 ] Depuis la dernière audience, l'adolescent a connu une évolution parsemée d'embûches, mais a fini tout de même par se stabiliser. [ 4 ] Au début de l'automne, il a eu beaucoup de difficulté à respecter les règles édictées par sa mère et se montrait arrogant. Il a été impliqué dans certains vols et a connu une accalmie lors du déménagement de sa mère dès le mois de décembre dans la région A. [ 5 ] Après la période des fêtes, l'adolescent s'est remis à consommer et s'est absenté fréquemment de l'école.
Aussi, à partir du 26 janvier 2012, X est allé vivre chez son père avec l'accord de sa mère. [ 6 ] Depuis ce temps, son comportement s'est amélioré. Il a débuté un travail en ébénisterie auprès de son père, vu sa suspension scolaire. [ 7 ] Son père témoigne à l'audience et exprime qu'il est agréablement surpris du talent et de la motivation de X à l'atelier. Il envisage le faire travailler chaque semaine jusqu'à ce qu'il retourne à l'école. [ 8 ] X est motivé par ce travail et souhaite augmenter ses heures en ébénisterie. Il développe son expérience dans la teinture, la livraison et le sablage.
Il exprime à l'audience être intéressé par un suivi auprès de l'organisme A et affirme avoir diminué sa consommation de cannabis. Il est également prêt à suivre des ateliers sur la gestion de la colère. [ 9 ] Sa mère est présente à l'audience et reconnaît le progrès chez son fils. Elle consent aux mesures recherchées et souhaite que X reçoive l'aide nécessaire pour évoluer positivement.
Elle est prête à collaborer au suivi social. [ 10 ] Les parties présentes à l'audience consentent au maintien des motifs de compromission ainsi qu'aux mesures recherchées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens des alinéas f),
c) et b) 1 iii de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 14 ] ORDONNE que X soit confié à son père pour une durée de six (6) mois; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse de concert entre les parties, quant aux modalités, fréquence et durée; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent, à la mère et au père de collaborer avec le Directeur quant aux différents moyens mis en place; [ 17 ] ORDONNE que X reçoive les soins de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille pour une période de six (6) mois; [ 19 ] PREND ACTE que l'adolescent souhaite débuter un suivi auprès de l'organisme A; [ 20 ] RECOMMANDE que l'adolescent s'implique dans un suivi en toxicomanie. [ 21 ] RECOMMANDE que l'adolescent poursuive son emploi avec son père en ébénisterie; [ 22 ] RECOMMANDE à X de cesser sa consommation; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. [ 24 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 25 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 26 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Eliane Thibodeau Avocate de la D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescent Monsieur A Père non-représenté Madame B Mère non-représenté Date d’audience : Le 16 avril 2012
Loading document…