2022 QCCA 1758, 2022 QCCA 1758
Opinion
R. c. R.B. 2022 QCCA 1758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007263-203 ( 750-01-050946-175 SÉQ.001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le par la Cour de première instance, district de Saint-Hyacinthe, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité les victimes au dossier. DATE : Le 28 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me marie-claude morin ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… B… Me catherine perreault ( Blanchette & Associés, Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 16 décembre 2019 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Acquittement – Attentat à la pudeur. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 05 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 26 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le par la Cour de première instance, district de Saint-Hyacinthe, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité les victimes au dossier. [ 1 ] Le 16 décembre 2019, l’intimé a été déclaré coupable d’agression sexuelle après que la preuve eut démontré, qu’entre le 7 avril 1983 et le 7 avril 1986, il avait encouragé un mineur à avoir une relation sexuelle avec sa conjointe. L’intimé a toutefois été acquitté des accusations de grossière indécence et d’attentat à la pudeur commises sur le même plaignant entre le 7 avril 1980 et le 3 janvier 1983 [1] .
Le poursuivant appelle seulement du verdict d’acquittement pour l’accusation d’attentat à la pudeur. [ 2 ] Pour la période précédant le 4 janvier 1983, le poursuivant reproche au juge de ne pas s’être penché sur le crime d’attentat à la pudeur commis notamment au moyen des encouragements de l’intimé pour que le plaignant ait des relations sexuelles avec sa conjointe (art. 21 et anc. 156 C.cr . ).
L’erreur du juge aurait été de limiter son analyse seulement à la preuve des activités de masturbation survenues entre ces personnes et aussi, pour ne pas avoir apprécié le témoignage du plaignant selon les bons critères. [ 3 ] La jurisprudence enseigne que les concepts d’agression sexuelle et d’attentat à la pudeur se chevauchent et qu’ils comporteront essentiellement « le même genre de conduite » [2] . [ 4 ] Il est bien admis que l’intimé ne pouvait plus commettre le crime d’attentat à la pudeur après le 3 janvier 1983 [3] .
Le poursuivant soutient en appel avoir fait la preuve de la même conduite criminelle qui a conduit au verdict de culpabilité pour agression sexuelle, mais cette fois pour la période précédant le 4 janvier 1983, de sorte que l’intimé aurait dû être déclaré coupable d’attentat à la pudeur. [ 5 ] Il est vrai que le jugement entrepris comporte certaines carences rédactionnelles qui caractérisent souvent les jugements rendus oralement.
Son analyse en appel n’est pas compromise pour autant. [ 6 ] Le poursuivant a aussi raison de plaider que le jugement entrepris n’aborde pas directement la conduite de l’intimé pour la période précédant le 4 janvier 1983 autrement que pour discuter de la question des séances de masturbation. [ 7 ] Or, une lecture attentive du jugement fait voir que le verdict de culpabilité pour le crime d’agression sexuelle repose essentiellement sur le témoignage de l’intimé qui a reconnu, à au moins une reprise, être demeuré dans la pièce et s’être allongé sur le lit pendant que sa conjointe et le plaignant avaient une relation sexuelle [4] .
Ce faisant, sa complicité dans le crime d’agression sexuelle était démontrée hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] Toutefois, si ce n’est de l’admission de l’intimé en lien avec cet événement survenu après le 3 janvier 1983, le juge estime que sa mémoire est peu fiable et « en appliquant le premier test de R. W. (D.), [il] rejette son témoignage » [5] .
De plus, le juge considère, après avoir « analysé le témoignage du plaignant [qu’il] ne peu[t] conclure qu’il est totalement fiable » [6] . [ 9 ] En somme, le verdict de culpabilité pour le crime d’agression sexuelle repose essentiellement sur une admission inculpatoire de l’intimé. Cette conclusion est d’ailleurs cohérente avec le fait que les versions de l’intimé et du plaignant sont contradictoires, la première étant insuffisante pour soulever un doute raisonnable et la seconde étant insuffisante pour convaincre le juge hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’intimé [7] .
Bref, sans l’aveu de l’intimé, le poursuivant n’aurait pas été en mesure de s’acquitter de son fardeau de preuve pour le crime d’agression sexuelle survenu après le 3 janvier 1983. [ 10 ] L’admission de l’intimé ne couvre toutefois pas la période précédant le 4 janvier 1983 et ne peut donc s’appliquer au crime d’attentat à la pudeur.
Par ailleurs, il serait déraisonnable de supposer que le témoignage du plaignant pouvait être cru pour des événements survenus avant le 4 janvier 1983 alors qu’il ne l’a pas été pour les événements de même nature commis après le 3 janvier 1983. [ 11 ] Bien conscient de cette lacune, le poursuivant tente d’y remédier en plaidant que le juge a fait fi des principes applicables à
l’appréciation du témoignage d’un adulte déposant à l’égard de faits survenus durant son enfance. Il a tort. [ 12 ] Dans l’arrêt R. c. W. (R.) , la Cour suprême enseigne : Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J’ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question . [8] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Voici maintenant comment le juge apprécie le témoignage du plaignant : Au surplus, j’ai bien analysé le témoignage du plaignant et je ne peux conclure qu’il est totalement fiable. À l’époque, il consommait beaucoup de drogue, il est imprécis au sujet des dates des événements et de son âge lors de ceux-ci.
Je considère qu’à certains égards, le plaignant exagère et que son récit devient invraisemblable . Sur cette base, je ne peux conclure à la présence d’une preuve hors de tout doute raisonnable. [9] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Les raisons données par le juge pour déclarer la version du plaignant peu fiable sont certes succinctes et il aurait été préférable qu’il particularise davantage son analyse sur cette question [10] .
Le poursuivant en fait d’ailleurs son cheval de bataille en appel en plaidant que le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision. [ 15 ] Le juge devait indiquer essentiellement pourquoi il n’adhérait pas entièrement à la version du plaignant.
En l’espèce, les réserves du juge ne proviennent pas d’imprécisions dans le témoignage du plaignant provoquées par une perception des faits à l’époque de son enfance, mais plutôt en raison de son incapacité à livrer un témoignage fiable sur des éléments importants de l’affaire qui seraient survenus avant le 4 janvier 1983. [ 16 ] Il ne s’agit donc pas ici d’une appréciation déformée par un manque d’attention au témoignage d’un adulte appelé à donner sa version à partir de sa perspective d’enfant, cette situation étant plus précisément celle discutée dans l’arrêt LSJPA-2225 [11] .
L’opinion du juge découle plutôt d’un constat (notamment la tendance à l’exagération et l’invraisemblance du récit) qui affectait de façon générale la fiabilité de la version du plaignant sans égard à ses perspectives enfantines : 29.76 […] Lorsque le témoin, enfant ou adulte, se remémore avec difficultés des faits survenus dans l’enfance ou qu’il se contredit à leurs propos, il faut apprécier l’importance de ces faits pour le témoin à l’âge où il les a vécus. Cela est surtout vrai pour les détails de moindre importance .
Cette règle ne dispense pas le juge des faits de tenir compte des contradictions ou des invraisemblances grossières qui affectent la crédibilité ou la fiabilité du récit. Le juge qui préside un procès avec jury doit lui donner des directives à ce propos.
II faut également, comme pour tout témoin, évaluer les témoignages en prenant en compte l’habileté du témoin à communiquer de même que ses capacités intellectuelle et mentale. [12] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 17 ] Dans l’arrêt Keyzer , la Cour rappelle que le juge, sensibilisé à la situation du témoin adulte appelé à témoigner sur des événements survenus durant son enfance, conserve néanmoins son pouvoir discrétionnaire d’apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un tel témoignage [13] . [ 18 ] La motivation du jugement, bien qu’imparfaite, doit être appréciée au regard des enseignements de l’ arrêt Walker [14] et en fonction du droit limité du poursuivant d’interjeter appel d’un acquittement, [15] et finalement, en considérant la présomption favorable au juge du procès selon laquelle il est censé appliquer le droit correctement tout en tenant compte de tous les aspects de la preuve [16] . [ 19 ] En somme, lorsqu’on analyse les motifs du juge de façon fonctionnelle [17] , c’est-à-dire dans leur ensemble et au regard du dossier de première instance, incluant l’audition des témoins et les observations des parties, ceux-ci sont suffisants pour comprendre que la crédibilité du plaignant et la fiabilité de son témoignage ont été appréciées selon les bons critères.
Le poursuivant ne démontre pas que le juge a commis une erreur révisable sous ce rapport. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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