2014 QCCQ 9006, 2014 QCCQ 9006
Opinion
Rousseau c. Vu 2014 QCCQ 9006 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-32-013457-145 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE ROUSSEAU Demanderesse c. DRE.
HONG LE PHAM VU -et- CLINIQUE DENTAIRE FAMILIALE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une extraction de dent requise par la demanderesse et à une greffe osseuse qu’elle ne désirait pas, celle-ci réclame 6 646,21$ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Certains faits sont reconnus de tous dans ce dossier. À la fin d’un rendez-vous où elle avait eu des soins de Dre. Pham Vu, la demanderesse se fait expliquer que l’extraction d’une molaire inférieure est nécessaire, car la dent est brisée. La dentiste lui explique qu’il est préférable de procéder en même temps à une greffe osseuse afin de bien préparer l’emplacement à recevoir un implant ou un autre type de remplacement.
À la fin de son rendez-vous, la demanderesse va toutefois voir la secrétaire de la Clinique pour s’assurer que ce service professionnel sera couvert par son assurance. Ce n’est pas le cas. [ 3 ] Elle avise donc la secrétaire qu’elle ne veut pas procéder à la greffe osseuse à ses frais et que par conséquent elle reviendra pour son prochain rendez-vous pour l’extraction seulement. [ 4 ] Il semble toutefois que la secrétaire ait omis de modifier le fichier informatique où ce rendez-vous était noté.
Cela a eu des conséquences. [ 5 ] Lorsque la demanderesse se présente pour son prochain rendez-vous, elle vient donc, quant à elle, seulement pour l’extraction de sa molaire. Deux versions contradictoires sont données par la demanderesse d’une part et par la dentiste et son assistante dentaire d’autre part. Selon la demanderesse, il n’a jamais été question des traitements qu’elle recevrait ce jour-là.
Ce n’est qu’à la fin de l’intervention que la dentiste l’informe qu’il est très important pour elle de suivre les consignes concernant la greffe osseuse et elle lui remet une feuille à ce sujet. [ 6 ] La version des deux autres témoins est tout autre. L’assistante dentaire indique qu’elle a vérifié le cahier de rendez-vous informatique et constaté qu’il devait y avoir une extraction et une greffe osseuse. Elle va chercher la demanderesse pour l’amener à la salle de soins. En l’accueillant et chemin faisant, elle lui mentionne qu’il va y avoir ces deux traitements, l’extraction puis la greffe osseuse.
La patiente semble nerveuse et ne répond pas. L’assistante dentaire indique de plus que dans la salle, elle lui mentionne que la greffe d’os est quelque chose de facile, la
partie difficile étant l’extraction. Il n’y a aucune réaction. Rendue à la salle, après qu’elle soit installée, la dentiste arrive et lui réitère qu’il y aura extraction et greffe d’os. Elle lui explique qu’elle doit aller doucement pour s’assurer de ne pas casser la dent davantage. [ 7 ] La demanderesse fait valoir qu’elle a eu une infection par la suite et que cela tient au fait, d’après elle, qu’elle a eu cette greffe osseuse qu’elle ne voulait pas.
Elle a donc subi maints problèmes, soit douleurs, inconvénients, pertes de temps de travail, perte de jouissance et de qualité de vie et frais pour réparation de deux dents et pour médicaments. [ 8 ] Toutefois, selon la dentiste défenderesse ainsi qu’un dentiste appelé comme témoin expert, il y a aucun lien de cause à effet entre l’infection et la greffe osseuse. Cette infection dépendrait plutôt de l’extraction. De plus, il est démontré, radiographie à l’appui, que les deux autres dents pour lesquelles elle réclame étaient déjà endommagées et devaient être réparées.
[ 9 ] Le docteur Boileau mentionne notamment qu’il y a assez souvent des infections lors d’extractions d’une dent inférieure s’il y a cavité sèche ou alvéolite. L’infection dépend plutôt du fait que le caillot ne se forme pas. Le fait que la demanderesse soit fumeuse est aussi un aspect négatif puisque cela peut affecter le temps de guérison. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pu prouver les faits donnant ouverture à son recours pour les raisons suivantes. D’abord, elle avait le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. Elle devait démontrer la relation de cause à effet entre la greffe osseuse non voulue et le dommage causé. La preuve prépondérante fournie par les deux dentistes démontre le contraire. De plus, il faut noter que sa position voulant qu’elle n’ait pas été avisée avant la greffe osseuse est fortement débattue. Deux témoins prétendent le contraire et même, de lui avoir indiqué au moins trois fois avant la greffe qu’on y procéderait. [ 11 ] Il faut de plus noter qu’un professionnel a une obligation de moyens et non de résultat.
Il doit agir avec prudence et diligence pour obtenir le résultat escompté, en employant tous les moyens raisonnables. Il ne garantit pas le résultat mais seulement de prendre les moyens raisonnables. [ 12 ] En l’occurrence, il n’y a aucune preuve à l’effet que la dentiste n’était pas compétente, ne pouvait donner les services adéquatement ou n'a pas pris les moyens raisonnables.
Aussitôt qu’elle a été avisée que la patiente était en douleur et semblait avoir une infection, elle lui a prescrit des médicaments, soit un antibiotique et un antidouleur car elle ne pouvait la rencontrer, la demanderesse n’était pas disponible avant la fermeture de la clinique pour la fin de semaine. Elle lui avait toutefois dit qu’elle désirait la rencontrer et elle aurait pu alors assurer un suivi adéquat, mais cela ne s’est jamais concrétisé, car la demanderesse est plutôt allée consulter une autre dentiste.
On peut évidemment comprendre la décision de la demanderesse, mais la défenderesse n’a ainsi jamais pu assurer le suivi. [ 13 ] Par conséquent, même si le Tribunal prenait pour acquis que la demanderesse n’a pas été adéquatement avisée avant qu’on procède à la greffe osseuse, il n’y a aucune preuve de faute ou de négligence de la part de la dentiste. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2014
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