2012 QCCQ 8364, 2012 QCCQ 8364
Opinion
Protection de la jeunesse — 12707 2012 QCCQ 8364 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-009804-105 VILLE A, le 20 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE DUBÉ, personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le […] 1999 Adolescente/intimée et A B, adresse inconnue Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1999. [ 2 ] Le 27 juillet 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée à une famille d'accueil pour une période de six (6) mois, avec intégration progressive chez sa mère dans les trois (3) derniers mois, ainsi que différentes mesures d'aide. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation de type foyer de groupe jusqu'au 30 juin 2012, ainsi que différentes mesures d'aide, dont l'autorisation pour l'adolescente de séjours dans une famille d'accueil, si la situation le permet. [ 4 ] La mère, présente et non représentée par procureur, admet l'ensemble des faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante.
L'adolescente, absente, mais représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante.
Toutefois, elle préfère ne pas devoir intégrer une famille d'accueil, même pour des séjours plus ou moins prolongés. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-6, du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteure. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a été hébergée dans la famille d'accueil de madame C où ses comportements furent, de façon générale, assez difficiles. [ 7 ] En effet, l'adolescente a fait des crises, a pu parfois être violente verbalement et physiquement ainsi qu'envers les objets lorsqu'elle était confrontée à des refus de la part de l'adulte.
Elle a des difficultés à respecter les règles établies et s'oppose constamment à l'autorité. [ 8 ] Lors des contacts chez sa mère, l'adolescente reproduit ces mêmes comportements lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut de la part de sa mère et perturbe le climat familial de façon significative. Elle a eu des contacts réguliers chez sa mère toutes les fins de semaine, dont certains se sont bien déroulés, mais cette dernière considère qu'elle doit souvent ne pas intervenir pour éviter les crises.
Elle ajoute cependant que les deux semaines que l'adolescente a passé chez elle pendant la période des Fêtes se sont bien déroulées, sauf les derniers jours.
[ 9 ] À la suite des comportements difficiles de l'adolescente dans son milieu d'accueil, celui-ci a demandé son déplacement, considérant ne plus être en mesure de lui assurer l'encadrement dont elle avait besoin. L'adolescente a donc intégré un nouveau milieu d'accueil où elle a bien fonctionné pendant quelques semaines, mais à l'arrivée d'une autre jeune dans le milieu, ses comportements se sont détériorés impliquant une altercation physique avec une autre jeune.
La famille d'accueil ne peut tolérer ce type de comportement et il a été convenu, compte tenu d'un manque de ressource disponible, qu'elle soit déplacée pour être confiée le 3 novembre 2011 en centre de réadaptation de type foyer de groupe. [ 10 ] L'adolescente a été maintenue dans cette ressource en vertu d'un jugement sur des mesures en hébergement provisoire rendu le 29 novembre 2011 et elle fonctionne bien en ce qu'elle respecte bien l'autorité des éducateurs en place depuis son intégration dans ce nouveau milieu. [ 11 ] La mère reconnaît avoir certaines difficultés dans l'encadrement de sa fille et se dit prête à travailler ses méthodes éducatives.
Il est aussi en preuve que l'adolescente a également du travail à faire sur elle-même avant d'envisager un retour dans le milieu familial. Elle accepte d'ailleurs son maintien dans le milieu de vie actuel et espère ne pas avoir à intégrer une famille d'accueil dans les prochains mois, considérant difficile d'établir des liens avec de nouvelles personnes. [ 12 ] Par ailleurs, l'adolescente est maintenant âgée de 12 ans et, en raison de ses comportements difficiles, elle n'a pu être maintenue en famille d'accueil, malgré l'encadrement mis en place.
Elle a donc un travail à faire pour améliorer ses comportements afin d'être capable de vivre chez sa mère qui exige le respect des règles établies chez elle, comme dans tout milieu de type familial. [ 13 ] On peut donc constater que la mère, mais aussi l'adolescente, auront à travailler en équipe avec l'intervenante au dossier afin de clarifier un projet de vie pour Trine qui ne peut être hébergée dans le type de ressource actuelle jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Il appartient donc à l'adolescente de faire ses preuves et démontrer sa capacité à respecter l'autorité dans les différents milieux de vie en vue d'un retour chez sa mère dans un avenir rapproché. [ 14 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée en centre de réadaptation de type foyer de groupe jusqu'au 30 juin 2012, avec différentes mesures d'aide.
Elle pourra bénéficier de séjours en famille d'accueil, si la situation le permet, tout en respectant sa capacité et son désir à intégrer ce type de milieu. [ 15 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juillet 2011; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2012 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que la mère et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elles appliquent à elles-mêmes dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que la mère et l'adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 20 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 21 ] AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l'adolescente en famille d'accueil, si la situation le permet; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Annie Frédérick pour l’adolescente Mme A, mère Date d’audience : 20 janvier 2012 /rr
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