2022 QCCQ 9051, 2022 QCCQ 9051
Opinion
Protection de la jeunesse — 224646 2022 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-003276-172 405-41-002866-155 DATE : 3 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , né le [...] 2016 Y , né le [...] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père de l’enfant X «
Partie » pour l’enfant Y -et- C Père de l’enfant Y. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de huit et de cinq ans.
[ 2 ] Ils ont pour mère, M me A. [ 3 ] Le père de Y est absent de sa vie depuis plusieurs années. [ 4 ] X a pour père M. B. Ce dernier est également le père psychologique de Y. Pour faciliter la lecture du présent jugement, le Tribunal nommera M. B, père des enfants. [ 5 ] Les enfants sont confiés jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective à un membre de la famille élargie paternelle, M me D et M. E. [ 6 ] À cet endroit, les enfants reçoivent réponse à leurs nombreux besoins. Il s’agit d’enfants énergiques, intelligents et moteurs.
Ils ont besoin d’un encadrement serré, constant et cohérent. [ 7 ] La famille d'accueil de proximité s’investit auprès de ces deux enfants comme des parents bienveillants et attentionnés. Ils n’ont pas hésité à permettre aux enfants de consulter un psychologue pour les apaiser. [ 8 ] Le père des enfants a bien évolué. Il est maintenant sobre. Il voit ses fils régulièrement. Il est en couple avec la même conjointe depuis plusieurs années. Il vient d’avoir un autre fils âgé maintenant d’un an. [ 9 ] L’évolution du père permet au Directeur de lever la supervision de ses contacts.
Le père accepte le projet de vie des enfants et collabore avec la famille d'accueil dans l’intérêt des enfants. Il souhaite que Y et X rencontrent son fils cadet. Cependant, il comprend devoir respecter le rythme de Y et de X et non le sien. Ce sont les enfants qui nous dicteront le moment et le lieu ainsi que la possibilité d’orchestrer une telle rencontre. [ 10 ] Le père collabore bien au suivi psychosocial. Il signe toutes les autorisations nécessaires pour X.
Puisque le père ne sera plus supervisé, il faut maintenant permettre à X de rencontrer les membres des familles maternelle et paternelle élargies sous supervision à la même fréquence et pour la même durée que celles prévues par la soussignée dans sa dernière ordonnance [2] . [ 11 ] La mère des enfants aussi a cheminé.
Elle demeure toujours émotive et impulsive, mais devant le Tribunal elle apparaît en mesure de se centrer sur les intérêts de ses enfants. [ 12 ] Le but de la demande en révision du Directeur visait principalement à lui retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 13 ] Bien sûr que la mère s’oppose vivement à ce retrait puisque c’est tout ce qui lui reste de son rôle de mère. [ 14 ] Lors de l’audience, la mère accepte de signer les autorisations pour une année.
Tout ce qu’elle souhaite, c’est être informée des démarches entreprises par la famille d'accueil pour répondre aux besoins de ses enfants tels le psychologue, le médecin ou la prise de médication. Il est encore difficile pour elle d’accepter le projet de vie de ses fils, mais elle respecte l’interdit de contacts avec ses enfants. [ 15 ] Elle souligne au Tribunal avoir appris par le père que Y la réclame. La déléguée est d’ailleurs au parfum de cette situation.
Il faudra donc vérifier, grâce au suivi psychologique, s’il s’avère être dans l’intérêt de Y de reprendre ou non des contacts avec sa mère. [ 16 ] La mère est rassurée. Elle accepte de suivre les recommandations du psychologue pour cibler quand et comment cette reprise de contacts pourrait avoir lieu dans l'intérêt de son fils. Pour l’instant, l’interdit de contacts doit demeurer. [ 17 ] Il s’agit de deux enfants particulièrement vulnérables. Considérant leur parcours de vie, ils ont de la difficulté à s’ouvrir et partager leurs émotions. Ils agissent davantage celles-ci.
Y et X peuvent faire des crises importantes. Ils ont parfois de la difficulté à se comprendre eux-mêmes. [ 18 ] La famille d'accueil éprouvait certaines irritations à devoir composer avec l’organisation du Directeur de la protection de la jeunesse.
La déléguée a dû intervenir auprès d’eux à plusieurs reprises pour leur faire comprendre qu’ils ne sont pas les parents des enfants et que les décisions ne leur reviennent pas. [ 19 ] Le Tribunal souligne la générosité des parents de permettre à la famille d’accueil de proximité pour la prochaine année de prendre les décisions dans l’intérêt des enfants en ayant comme seule obligation d’en informer les parents. [ 20 ] Les parents acceptent également d’autoriser les voyages à l’extérieur du pays et de remettre l’exercice de cet attribut à la famille d'accueil, ce qui leur permettra de prendre des décisions plus spontanées eu égard aux voyages. [ 21 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: Dans la situation de l’enfant Y : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision modifiée; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de : -I’article 38 b ) 2 o –risque sérieux de négligence; -l’article 38 b ) 1 o iii -négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 24 ] RÉVISE I’ordonnance rendue le 8 avril 2021; [ 25 ] PREND ACTE que la mère a autorisé la famille d’accueil de proximité à prendre les décisions pour Y aux niveaux médical, scolaire, parascolaire et voyage à l’extérieur du pays pour une année; [ 26 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de tenir la mère informée des décisions prises par la famille d'accueil de proximité, M me D et M. E; [ 27 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de I’ordonnance rendue le 8 avril 2022 et qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance soit de confier I’enfant Y à M me D et M.
E, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre I’enfant Y et sa mère, M me A; [ 29 ] INTERDIT les contacts entre I’enfant et sa grand-mère maternelle, M me F; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre I’enfant Y et son père, M. C; [ 31 ] RETIRE au père, M.
C, l’exercice de certains attributs de I’autorité parentale, notamment le droit de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, médicale, passeports et pour voyager à l’extérieur du pays; [ 32 ] AUTORISE des contacts entre M me G et I’enfant Y selon entente ou, à défaut d’entente, deux heures aux trois mois, à l’exclusion de sa conjointe, M me F, au Centre jeunesse ou réside I’enfant Y; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Y et M.
B aient lieu selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse et ce dernier ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre heures par mois au Centre jeunesse où réside I’enfant Y; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant Y et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Dans la situation de l’enfant X : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision modifiée; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 2 o –risque sérieux de négligence; -l’article 38 b ) 1 o iii. – négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 le concernant; [ 39 ] PREND ACTE que la mère a signé les autorisations notamment aux niveaux médical, parascolaire, obtention d’un passeport et permission de voyager à l’extérieur du pays pour les confier à la famille d'accueil de proximité, M me D et M.
E pour la prochaine année; [ 40 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer la mère et le père de toutes les décisions d'importance que prendra la famille d'accueil de proximité; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et M me H (tante paternelle), I (conjointe de la tante paternelle), J (grand-mère paternelle) et K (arrière-grand-mère paternelle) aient lieu selon entente ou à d’entente, à raison de deux heures deux fois par année, tous ensemble supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 42 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de I’ordonnance rendue le 8 avril 2022 et qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance soit de confier I’enfant X à M me D et M.
E, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 43 ] INTERDIT les contacts entre I’enfant X et sa mère, M me A; [ 44 ] INTERDIT les contacts entre I’enfant et sa grand-mère maternelle, M me F; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père M.
B aient lieu selon entente, à défaut qu’ils aient lieu à raison de quatre heures par mois au Centre jeunesse où réside l’enfant X; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. _ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse Mère, présente et non représentée M. B, père de X Présent et non représenté Père de l’enfant Y, absent M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 3 août 2022 Pièces déposées : D-23 pour Y D-24 pour X
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