2010 QCCQ 11934, 2010 QCCQ 11934
Opinion
Maurice c. Chouinard (Coiffure Delyla) 2010 QCCQ 11934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020853-089 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN MAURICE
Partie demanderesse c. DEBBIE CHOUINARD faisant affaires sous la raison sociale COIFFURE DELYLA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réjean Maurice (Maurice) réclame 5 115 $ pour non-paiement des services de rénovation rendus à Debbie Chouinard (Chouinard). [ 2 ] Chouinard nie devoir la somme réclamée déposant un reçu de paiement final au soutien de son affirmation, et présente une demande reconventionnelle de 6 998,25 $ pour réfection des travaux mal faits.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si un solde est dû à Maurice, puis il devra déterminer si les travaux ont été faits dans les règles de l'art. LES FAITS [ 4 ] En mai 2008, Chouinard retient les services de Maurice pour rénover son salon de coiffure selon des plans obtenus. Maurice évalue le travail à 6 115 $. [ 5 ] Il déclare n'avoir reçu que 1 000 $ pour les travaux effectués, ce qui est nié par Chouinard qui mentionne avoir fait deux paiements comptants, de 1 920 $ et de 4 200 $.
Elle dépose au soutien de son affirmation un reçu signé de Maurice qui indique qu'il a reçu un paiement final en date du 6 octobre 2008. [ 6 ] Maurice contredit verbalement cet écrit indiquant qu'il a signé avant d'avoir compté l'argent et qu'il n'y avait que 1 000 $ dans l'enveloppe. Le 30 octobre 2008, Maurice envoie une mise en demeure à Chouinard et ouvre le présent dossier le 28 novembre 2008. [ 7 ] Le 8 avril 2009, Chouinard présente une demande reconventionnelle.
Au soutien de sa demande, elle présente une estimation de l'entreprise St-Jean et Fils datée du 3 avril 2009, au montant de 6 998,25 $ taxe incluse, ainsi qu'une facture de l'entreprise Construction DB du 1 er février 2010, toujours au montant de 6 998,25 $. Aucune preuve de paiement n'est déposée. LES MOTIFS [ 8 ] Chaque
partie doit faire la preuve par prépondérance de ce qu'elle demande. [1] [ 9 ] Maurice quant à lui ne peut contredire verbalement une preuve écrite à moins d'avoir lui-même un début de preuve ou un aveu [2] , ce qu'il n'avait pas aux présentes, sa demande est donc rejetée. [ 10 ] De son côté, Chouinard doit faire la preuve des dommages réclamés et de leur valeur. Or, il appert des documents déposés que des travaux de correction sont décrits ainsi que des travaux additionnels.
Mais, il n'y a pas de détail de la valeur de chacun, un prix global seulement ayant été soumis. [ 11 ] Les photos soumises révèlent des craques qui ne justifient pas, sans autres explications, une reprise entière des travaux. Ainsi, le Tribunal évalue de façon arbitraire la réparation des craques à 600 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ACCUEILLE l a demande reconventionnelle en partie. CONDAMNE le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 600 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 8 avril 2009, ainsi que les frais de 75 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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