2018 QCCA 12, 2018 QCCA 12
Opinion
Succession de Castonguay 2018 QCCA 12 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027231-174 (500-14-051003-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 janvier 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Dans l’affaire de la succession de feu Jacques Castonguay.
REQUÉRANTE AVOCAT NICOLE DORÉ CASTONGUAY Mme CAROLANE LEMAY (stagiaire) pour Me MICHEL BARAKATT (Barakatt Société d'Avocat - Cabinet juridique) INTIMÉ AVOCAT JACQUES CASTONGUAY Me MARC-ANDRÉ BLAIN (JURIMAB inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 21 novembre 2017 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 17 Ouverture de l’audience. Argumentation de madame Carolane Lemay. 10 h 29 Argumentation de Marc-André Blain. 10 h 34 Réplique de madame Carolane Lemay. 10 h 37 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il y a lieu de refuser la permission d’appeler du jugement rendu le 21 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable juge Julien Lanctôt - « le juge »), car la requérante ne démontre pas que sa demande de permission d’appeler répond aux exigences des articles 9, 18 et 31 ou 32 C.p.c. [ 2 ] Le contexte ne peut être occulté ni la réalité dénaturée. [ 3 ] Ce dont il est ici question c’est de l’obligation d’une
partie de communiquer l’identité de l’expert retenu à la
partie adverse, à un moment ou à un autre. [ 4 ] En l’espèce, si tant est qu’elle ait pu à une certaine époque ne pas communiquer l’identité de l’expert dont elle retenait les services, cette époque est maintenant révolue : en effet, dans le protocole de déroulement d’instance auquel elle a souscrit (un contrat judiciaire qui la lie), la requérante s’est engagée à communiquer le rapport de son expert à la
partie adverse au plus tard le 5 janvier 2018. [ 5 ] Ainsi, peu importe le jugement rendu et dont la requérante voudrait appeler, celle-ci ne peut maintenant sous aucun prétexte refuser d’identifier son expert. [ 6 ] Bien que le contenu de sa requête pour permission d’appeler laisse entrevoir, à première vue, une question susceptible de mériter l’attention de la Cour d’appel, alors qu’il est question d’accroc au privilège relatif au litige, de préjudice irrémédiable et de décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile, l’examen de cette requête conduit inéluctablement au constat voulant qu’il n’en soit rien. [ 7 ] Dans le contexte du dossier de première instance et de son déroulement (de son historique), le jugement rendu par le juge Lanctôt, une « mesure de gestion », est raisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile (art. 32 C.p.c .).
Aucune permission d’appel ne peut être accordée. [ 8 ] Le cas échéant, s’il me fallait qualifier ce jugement autrement et en faire l’analyse aux termes de l’article 31 C.p.c ., je n’hésiterais pas à retenir qu’il ne décide aucunement d’une
partie du litige et qu’il ne cause, en l’espèce, aucun préjudice irrémédiable à la
partie requérante (au sens de cette expression selon l’article 31 C.p.c . ou de l’article 29 a. C.p.c .). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée;
[ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice en faveur des intimés. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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