2016 QCCQ 5935, 2016 QCCQ 5935
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. St-Onge 2016 QCCQ 5935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VCTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-018713-166 DATE : 30 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
DANIEL ST-ONGE DÉFENSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi comme propriétaire pour ne pas avoir soumis un véhicule à la vérification mécanique exigée par la loi, contrairement à l’article 523 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] Le 23 septembre 2014, un contrôleur routier constate que le défendeur, propriétaire d’un véhicule Ford 1989 dont le PNBV est de 4989 KG, n’a pas soumis ledit véhicule à la vérification annuelle exigée par le C.S.R. et n’est pas exempté de cette obligation. PREUVE DE LA POURSUITE [ 3 ] En preuve documentaire, la poursuite dépose le rapport d’infraction général et le complément de rapport d’infraction accompagné des Renseignements relatifs au dossier d’immatriculation. (Pièces PR-1, en liasse) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 4 ] Le défendeur ne conteste pas les faits.
Il plaide cependant qu’il a acheté son camion en août 2014. Il s’agit d’un véhicule lourd qu’il déclare comme «antique». [ 5 ] Il a acheté le véhicule d’un particulier qui ne lui a pas mentionné qu’il devait le faire inspecter. Il ignorait qu’il devait faire effectuer une vérification annuelle pour ce genre de véhicule. [ 6 ] À la Société d’assurance automobile du Québec, personne ne lui a mentionné, lors de l’immatriculation du véhicule, qu’il devait le faire vérifier annuellement.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 7 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, selon la balance des probabilités, qu’il a pris tous les moyens raisonnables nécessaires pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée. [ 8 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 9 ] Le défendeur plaide l’ignorance de la loi.
Personne ne l’a informé de ses obligations à cet égard. [ 10 ] Cette défense n’est pas recevable suivant l’adage bien connu que «personne n’est censé ignorer la loi». [ 11 ] Il appartenait en effet au défendeur de s’informer de ses obligations. Les préposés de la S.A.A.Q. n’étaient pas tenus de renseigner le défendeur à ce sujet. Le défendeur n’a pas démontré qu’il a été induit en erreur par une personne en autorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 700 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME Stéphanie Saulnier Bridges Procureure du poursuivant Daniel St-Onge Défendeur Date d’audience : 10 mai 2016
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