2022 QCCQ 9105, 2022 QCCQ 9105
Opinion
Protection de la jeunesse — 224745 2022 QCCQ 9105 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038432-217 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2021 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 5 juillet 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 27 juillet 2021. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure confié à sa mère et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder par voie accélérée et ont déposé un consentement en ce sens.
Les parents ont choisi de ne pas être représentés par avocat. [ 5 ] La procureure de l’enfant est aussi en accord avec le plan proposé par la Directrice. Question en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 7 ] L’enfant évolue positivement auprès de sa mère. La mère continue de présenter certaines difficultés à comprendre les besoins de stimulation de l’enfant. Elle peut lui offrir des jouets qui ne sont pas adaptés à son âge et à son développement.
Depuis la fin de janvier 2022, la mère et l’enfant peuvent compter sur le support d’une éducatrice de milieu. Depuis la fin mars 2022, l’enfant est suivi en nutrition et est en attente d’une place en garderie. [ 8 ] Le 28 septembre 2021, lors de la rencontre en lien avec le plan d’intervention, le père démontre des signes d’intoxication à l’alcool. [ 9 ] La mère n’a pas encore repris les cours de francisation qu’elle avait interrompus en raison de sa grossesse.
[ 10 ] Le père n’est pas toujours assidu aux contacts supervisés organisés avec son fils. Lorsqu’il est présent, un support demeure nécessaire afin qu’il puisse participer aux activités de stimulation de l’enfant. Le 14 septembre 2021, le père mentionne ne plus vouloir participer aux contacts avec son fils.
Le 17 mars 2022, lors d’une rencontre avec l’intervenante, il rapporte vouloir s’investir de nouveau. [ 11 ] Le père refuse cependant de participer à un processus thérapeutique ou à un suivi en lien avec sa consommation d’alcool. [ 12 ] Considérant les faits rapportés en preuve, l’intervention de la Directrice s’avère toujours nécessaire.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juillet 2021 ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère ; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 18 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi pédiatrique ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde le plus rapidement possible ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 23 ] RECOMMANDE que le père continue d’adresser ses enjeux de consommation ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 27 juillet 2022 /cd Me Louise Dandavino Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Odile Lamaute Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 juillet 2022
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