2017 QCCQ 9970, 2017 QCCQ 9970
Opinion
Protection de la jeunesse — 173627 2017 QCCQ 9970 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002874-159 DATE : LE 5 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; La mère -et- B, père décédé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu par la soussignée le 12 décembre 2016.
[ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet égard, elle suggère de confier X, bientôt âgé de 16 ans, à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] La mère ainsi que l’adolescent consentent à la demande.
Bilan et analyse [ 4 ] Le 12 décembre 2016, le Tribunal confiait X à monsieur C et madame D. [ 5 ] Il s’agissait de personnes ciblées et dûment évaluées par la Directrice pour voir si elles étaient en mesure d’assumer l’adolescent. [ 6 ] Après une lune de miel de quelques semaines, le milieu d’accueil a considéré l’ampleur des difficultés de l’adolescent. De l’aide leur est proposée, notamment le Programme de maintien en milieu familial (PMMF). Le milieu d’accueil refuse. [ 7 ] Les vols de l’adolescent, l’opposition et ses crises conduisent le milieu d’accueil à demander son retrait le 17 février 2017.
Il se retrouve à ce moment pendant quelques jours chez sa mère qui a su prendre le relais, mais qui a quand même appelé l’urgence sociale à l’occasion pour être en mesure de gérer son adolescent. [ 8 ] La mère est bien consciente qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la garde de son fils. Ses difficultés financières et de santé l’en empêchent.
Elle demeure quand même présente auprès de son fils. [ 9 ] X a intégré la famille d’accueil de monsieur E, famille d’accueil d’expérience. [ 10 ] Jusqu’à maintenant, les comportements de l’adolescent nécessitent un encadrement constant et cohérent, mais il semble s’adapter à son nouveau milieu d’accueil. [ 11 ] L’avenir saura nous dire si le jeune, et c’est ce qu’écrivait le Tribunal lors de la dernière ordonnance, se donne la possibilité de s’investir dans son milieu d’accueil.
Il devra honnêtement travailler ses troubles de comportement sérieux qui comportent de l’opposition, du vol et une gestion lacunaire de ses émotions qui le conduisent à des crises. [ 12 ] En l’espace de quelques mois, l’adolescent a su se faire expulser de deux milieux d’accueil qu’il avait lui-même choisis et ciblés. [ 13 ] Il faut donc procéder de façon étapiste, mais il s’agit d’une famille d’accueil d’expérience qui, si elle devait en arriver à la conclusion qu’elle n’est pas en mesure d’assumer l’adolescent, laisserait peu de choix au Tribunal. [ 14 ] L’avenir saura nous dire quels sont les efforts que l’adolescent est prêt à faire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent X encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2016; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent X en famille d’accueil pour une période d’une année; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse
M e Jérôme Parenteau représenté par Me Michel Royer Avocat de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate de la mère Date d’audience : 5 mai 2017 Pièces déposées : D-10 et D-11
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