2015 QCCQ 7738, 2015 QCCQ 7738
Opinion
JC00Z6 Lussier Chevrolet Buick GMC c. Cantin 2015 QCCQ 7738 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011486-142 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC Demanderesse c.
JORDAN CANTIN et DANNY MARTINEAU-MALLETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame conjointement et solidairement aux défendeurs le paiement d’une somme de 2 772,86 $ représentant des travaux de réparation automobile sur un véhicule de marque Hyundai Accent 2003. [ 2 ] Le défendeur Jordan Cantin conteste cette réclamation, car les travaux ont été effectués sur un véhicule qui est la propriété de Danny Martineau-Mallette et n’a jamais été impliqué en regard de ces travaux. [ 3 ] Le défendeur Danny Martineau-Mallette n’a pas comparu et n’a produit aucune contestation.
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse est un concessionnaire automobile qui opère également un département de mécanique. [ 5 ] En août 2012, Jordan Cantin est un de ses employés qui occupe la tâche de laveur de véhicules automobiles. [ 6 ] La demanderesse a une politique permettant à ses employés de bénéficier d’un taux horaire moindre lorsqu’ils font effectuer des réparations sur leur véhicule personnel. [ 7 ] Le 2 août 2012, Jordan Cantin remet au conseiller technique de la demanderesse, Jean-Sébastien Veilleux, les clés d’un véhicule Hyundai Accent 2003 en lui demandant d’effectuer des réparations sur celui-ci. [ 8 ] Après inspection du véhicule, il s’avère que des travaux s’imposent en regard du tuyau d’échappement, du frein à main, de deux cylindres de roue et du remplacement d’une courroie. [ 9 ] Jordan Cantin donne l’autorisation de faire effectuer les travaux et il bénéficie alors d’un taux horaire de 45 $ l’heure à
titre d’employé. [ 10 ] Quelques jours plus tard alors que les travaux sont entrepris, Jordan Cantin vient constater le travail fait en présence du défendeur Danny Martineau-Mallette. [ 11 ] Jean-Sébastien Veilleux entend alors une conversation entre les défendeurs lui faisant soupçonner que le véritable propriétaire du véhicule est le défendeur Danny Martineau-Mallette. [ 12 ] Il se fait alors confirmer son doute que Danny Martineau-Mallette est le véritable propriétaire du véhicule et que le défendeur
Jordan Cantin souhaite acheter celui-ci. [ 13 ] Lorsque les travaux sont terminés, Jordan Cantin récupère les clés et la facture lui est remise, celle-ci totalisant la somme de 2 772,86 $. [ 14 ] À l’audience, Jean-Sébastien Veilleux mentionne qu’en aucun temps lorsque le véhicule a été apporté et que les travaux ont été demandés, Jordan Cantin ne l’a informé que le véritable propriétaire du véhicule était Danny Martineau-Mallette. [ 15 ] Selon Jean-Sébastien Veilleux, lorsque la facture lui est remise, Jordan Cantin prend entente avec le département de comptabilité de l’entreprise afin que cette facture soit payée à même son salaire. [ 16 ] Cependant, aucune somme n’est remboursée, car il est congédié la semaine suivante. [ 17 ]
Malgré divers rappels, le défendeur ne paie pas la facture et la demanderesse mandate les avocats Matte Poirier qui envoient à Jordan Cantin, le 3 octobre 2013, une mise en demeure lui réclamant le paiement total. [ 18 ] Le 8 octobre 2013, Danny Martineau-Mallette appelle l’adjointe de M e Matte lui mentionnant qu’il est le propriétaire du véhicule et responsable de la dette. Il propose une entente de paiement. Cependant, aucun paiement n’est effectué. [ 19 ] À l’audience, Jordan Cantin nie avoir fait de fausses représentations et déclare n’avoir jamais été propriétaire du véhicule.
Il ajoute que deux semaines plus tard, le véhicule était perte totale. [ 20 ] Il a tenté, mais sans succès, de retrouver Danny Martineau-Mallette. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La demanderesse a fait la preuve que les travaux ont été effectués sur le véhicule et que ceux-ci s’élèvent à la somme de 2 772,86 $. [ 22 ] Mais qui est responsable de cette dette? [ 23 ] Une preuve non contredite est faite que Danny Martineau-Mallette est le propriétaire enregistré du véhicule et qu’il en a bénéficié.
Celui-ci est donc redevable de cette somme et il n’a pas contesté la réclamation. [ 24 ] Quant à Jordan Cantin, sa version des faits n’apparaît pas crédible. [ 25 ] Il est clair que le taux horaire inférieur lui a été accordé à
titre d’employé et celui-ci a donné l’impression, sans le démentir, qu’il était le propriétaire du véhicule. [ 26 ] De plus, il apparaît clair au Tribunal que celui-ci avait l’intention d’acquérir le véhicule et que c’est à cause de la perte de celui- ci qu’il n’était plus intéressé par cette transaction. [ 27 ] Il a donc donné l’impression qu’il avait un mandat tacite en regard de ce véhicule et en conséquence, il est tout aussi responsable de la dette envers la demanderesse que le véritable propriétaire. [ 28 ] La solidarité entre les défendeurs s’applique donc.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; CONDAMNE conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2 772,86 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 octobre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires limités à 142 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 20 juillet 2015
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