2013 QCCQ 7673, 2013 QCCQ 7673
Opinion
Protection de la jeunesse — 132629 2013 QCCQ 7673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-004151-023 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le [...] .
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 1 er février 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à un centre de réadaptation pendant une période de six (6) mois, étant entendu qu’une intégration en famille d’accueil était autorisée durant cette période.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenant social recommande que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil pour une période additionnelle de six (6) mois. La DPJ entend procéder à une clarification de projet de vie pour la jeune fille durant cette période d’hébergement. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder par le biais d’une requête par voie accélérée. C’est donc dire que la demande de la DPJ ne soulève aucun litige.
Les parties sont absentes à l’audience. [ 5 ] X a été hébergée en centre de réadaptation jusqu’au mois de juillet 2012. À compter du mois de juin 2012, on a précédé à son intégration en famille d’accueil. Le processus s’est déroulé de façon satisfaisante et, depuis le mois d’août 2012, la jeune fille vit en famille d’accueil. [ 6 ] L’hébergement de X en famille d’accueil répond à ses besoins. En effet, l’adolescent éprouve du bien-être au sein de sa famille d’accueil. Elle s’y comporte correctement. En milieu scolaire, les choses se déroulent également de façon satisfaisante.
D’autre part, la jeune fille s’est intégrée dans un réseau social intéressant. [ 7 ] Au sujet de la mère, la preuve révèle qu’elle purge toujours une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire A . [ 8 ] X maintient des contacts avec sa mère, généralement à la fréquence d’une (1) par mois. Tant l’adolescente que sa mère apprécient ces contacts. [ 9 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 10 ] Elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis;
[ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er février 2012; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que l’adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) Que l’adolescente et sa mère autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan, et ce, les concernant; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond par Me Stéphanie Dion pour l’adolescente Madame A , mère de l’adolescente Date d’audience : 5 avril 2013
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