2011 QCCQ 6824, 2011 QCCQ 6824
Opinion
Naoum c. Fanous 2011 QCCQ 6824 JL2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125133-100 DATE : Le 10 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADIM NAOUM , f.a.s.n. DJ NADIM NAOUM 150 Place Côte-Vertu #505 Ville St-Laurent (Québec) H4N 1G2
Partie demanderesse c. GEORGE FANOUS et JENNIFER WASFI […] Pierrefonds (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nadim Naoum, demandeur, réclame la somme de 1 800,00$ représentant le solde dû pour des services de "DJ" suite à la signature d'un contrat de 2 500,00$. [ 2 ] Les défendeurs, George Fanous et Jennifer Wasfi, contestent la réclamation parce qu'ils n'ont pas reçu les services prévus.
FAITS [ 3 ] Pour leur mariage, les défendeurs avaient contacté un DJ reconnu qui leur chargeait la somme de 4 500,00$. [ 4 ] Par la suite, ils ont discuté avec Nadim Naoum qui était également un DJ reconnu et qui chargeait moins, soit la somme de $2 500,00$. [ 5 ] À cause de ces deux facteurs, le 28 janvier 2010 les parties ont signé un contrat de services pour des services de DJ à être rendus dimanche le 18 juillet 2010. [ 6 ] Les défendeurs ont versé la somme de 700,00$ et le solde dû devait être versé le soir du mariage. [ 7 ] Le dépôt n'était pas remboursable après 7 jours de la signature du contrat. [ 8 ] L'ordre incomplet de la soirée est remis au demandeur le mardi 13 juillet 2010. [ 9 ] Quelques jours avant l'événement, la mère du demandeur est décédée.
[ 10 ] Le demandeur a contacté Mario Trad faisant affaires sous le nom de DJ Mario pour qu'il le remplace. Celui-ci a délégué Roy Abinassif faisant affaires sous le nom de DJ Roy. [ 11 ] Mario Trad a communiqué avec la défenderesse, Jennifer Wasfi, pour l'informer du décès de la mère du demandeur et du fait que Roy agirait comme DJ.
Il a demandé au défendeur, George Fanous, de communiquer avec DJ Roy. [ 12 ] Les défendeurs ont communiqué avec DJ Mario pour connaître la qualité de DJ Roy et il lui a dit qu'il était correct mais d'une catégorie inférieure de Nadim Naoum et lui-même. [ 13 ] Le déroulement des noces n'a pas été conforme aux attentes des défendeurs.
Par contre, le Tribunal a regardé le DVD de la noce et celle-ci semblait réussie. [ 14 ] DJ Mario, à la fin de la cérémonie, a couru après les défendeurs pour être payé. [ 15 ] Devant l'insistance de monsieur Mario, George Fanous a remis un chèque de 1,800,00$ au nom de DJ Nadim Naoum postdaté du 21 juillet 2010. [ 16 ] Par la suite, la
partie défenderesse a demandé au demandeur de discuter du contrat après le retour du voyage de noce et a demandé d'attendre avant d'encaisser le chèque. Le demandeur a refusé parce qu'il avait besoin d'argent. [ 17 ] Devant cette situation, les défendeurs ont fait un arrêt de paiement. [ 18 ] Les défendeurs ont tenté de négocier avec le demandeur mais il a refusé. [ 19 ] La preuve a révélé que le demandeur a payé au DJ Mario la somme de 1 800,00$ qui a remis à DJ Roy la somme de 300,00$.
ANALYSE [ 20 ] Dans le contrat initial, il était prévu que le contrat était «intuitu personae» en ces termes: "DJ Nadim will be the only designated DJ for the clients wedding party that will be held on July 18th 2010 at the reception hall of Buffet Roma." [ 21 ] L'
article 2101 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit: " 2101.
À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution." [ 22 ] Il est clair que le contrat avait été conclu avec le demandeur à cause de ses qualités de DJ. [ 23 ] Le Dictionnaire de Droit Québécois et Canadien [1] de Hubert Reid définit ainsi l'expression «intuitu personae»: "Locution latine signifiant «en considération de la personne».
Elle est généralement employée pour caractériser les conventions dans lesquelles la personnalité ou des qualités particulières de l'un des contractants ont été prises en considération par les parties. Ex.
Le mandat, le contrat de société, le contrat entre un médecin et son patient." [ 24 ] Le décès de la mère du demandeur ne doit pas pénaliser les défendeurs et pour cette raison, les défendeurs ont droit à une réduction de prix. [ 25 ] Mario Trad et Nadim Naoum sont d'accord pour dire que DJ Mario était moins bon comme DJ que le demandeur. [ 26 ] Ce n'est pas parce que les défendeurs ont accepté DJ Roy trois jours avant la noce qu'ils n'ont pas droit à une réduction de prix. [ 27 ] Le Tribunal arbitre la réduction à 700,00$. [2] [ 28 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: - ACCUEILLE partiellement la demande; - CONDAMNE les défendeurs, George Famous et Jennifer Wasfi, solidiairement à payer au demandeur, Nadim Naoum, la somme de MILLE CENT DOLLARS (1 100,00$) avec intérêts au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure et les frais judiciaires de 100,00 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q.
Date d’audience : Le 26 avril 2011
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