2012 QCCQ 8864, 2012 QCCQ 8864
Opinion
Protection de la jeunesse — 121184 2012 QCCQ 8864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001322-111 DATE : 23 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A Bureau A, district A REQUÉRANTE; et X Née le […] 1997 L'ADOLESCENTE; et A PÈRE; et B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cette adolescente née le 6 mai 1997.
[ 2 ] Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. La mère est présente et représentée par M e Charlène Perron. L'adolescente est absente et représentée par M e Pascale Tremblay. Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: • Un rapport de révision daté du 10 février 2012 et signé par Mme [intervenante 1]. • Un rapport d'aide éducative daté du 8 février 2012 et signé par Mme [intervenante 2]. [ 4 ] Le 31 mai 2011, le Tribunal ordonnait l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de neuf mois tout en permettant l'intégration progressive de l'adolescente chez son père au cours de cette période si la situation le permettait. [ 5 ] La preuve est à l'effet que l'adolescente est hébergée en famille d'accueil depuis le 11 février 2011. [ 6 ] Elle a dû être déplacée de famille d'accueil en novembre dernier en raison de la séparation des parents de la famille d'accueil et elle a connu une période d'ajustement. [ 7 ] Depuis plusieurs semaines, il semble que sa situation s'est stabilisée et elle respecte généralement les règles de son milieu d'accueil. [ 8 ] Le 31 janvier dernier, l'adolescente a rencontré sa mère accompagnée de l'intervenante sociale. [ 9 ] La relation mère/fille demeure fragile et la mère nie avoir des difficultés à se centrer sur les besoins de sa fille. [ 10 ] Celle-ci présente des difficultés d'adaptation face à sa situation familiale et vit beaucoup d'anxiété.
Elle reconnaît faire preuve d'impulsivité à l'occasion. [ 11 ] Elle reconnaît également démontrer des variations d'humeur fréquentes. [ 12 ] Elle a participé à un suivi auprès d'une intervenante sociale du CSSS jusqu'en septembre dernier. Elle reconnaît qu'elle refuse que l'intervenante ait des informations auprès du CSSS. Cependant, elle serait disposée à ce que lui soient communiqués les objectifs du suivi ainsi que son assiduité à ses rendez-vous. [ 13 ] En juillet dernier, elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité suite à des accusations de voies de fait commis à l'endroit de l'adolescente.
Elle est soumise à une ordonnance de probation pour une période de 24 mois. [ 14 ] Bien qu'elle nie cette allégation, la preuve révèle amplement qu'elle fait preuve d'agressivité et d'intimidation lors de certaines rencontres avec les intervenantes. Elle reconnaît cependant qu'elle a des difficultés à gérer ses émotions. [ 15 ] De son côté, le père démontre de l'ambivalence face à sa relation avec la mère et nie ne pas démontrer d'intérêt à s'impliquer dans les services.
Il reconnaît qu'il voit la mère de ses enfants à l'occasion. [ 16 ] Il informe le Tribunal qu'il entend débuter une évaluation en toxicomanie au cours des prochaines semaines. [ 17 ] Tous reconnaissent qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente d'être hébergée en famille d'accueil. [ 18 ] Dans son rapport de révision du 10 février dernier, Mme [intervenante 1] décrit l'état de la situation depuis la dernière ordonnance.
Elle fait également un retour sur les faits ayant généré l'intervention du Centre jeunesse. [ 19 ] À une certaine époque, l'adolescente affirmait avoir été victime de mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de sa mère. Elle se plaignait également des comportements verbaux inappropriés à son endroit. [ 20 ] Rappelons que l'adolescente et sa soeur ont été confiées en famille d'accueil dans le cadre d'une mesure d'urgence le 11 février 2011.
La mère a alors réagi vivement à l'annonce de cette nouvelle. [ 21 ] Tel que relaté ci-haut, la relation de la mère avec les différents intervenants est décrite comme étant difficile. En effet, celle-ci fait preuve de beaucoup d'opposition face aux demandes des intervenants et a de la difficulté à rendre compte des actions qu'elle entend mettre en place pour rétablir la situation. [ 22 ] Pour sa part, le père met plutôt l'emphase sur son travail.
On rapporte qu'au cours de la dernière ordonnance, il s'est impliqué dans les contacts auprès de ses filles de manière constante au départ puis, plus sporadiquement au cours des derniers mois. Les intervenants sont rarement informés de ses déplacements.
Il a de plus tardé à s'impliquer dans une évaluation en toxicomanie alors que cela lui était ordonné le 31 mai 2011. [ 23 ] À l'audience, bien qu'il se dise prêt à collaborer dans le cadre d'une évaluation en toxicomanie, il estime cependant ne pas avoir de problèmes puisque, dit-il, il consomme présentement uniquement du cannabis et de façon occasionnelle. [ 24 ] Un calendrier de contacts avait été établi relativement à l'adolescente avec ses parents au cours de la dernière ordonnance. Il s'est cependant produit un événement le 7 août qui a fait en sorte que les parents ont dérogé à ce calendrier.
Le père a alors amené les deux filles chez leur mère alors que l'adolescente avait exprimé le désir de ne pas voir celle-ci pour le moment. Il appert que cette rencontre s'est terminée de façon abrupte et par un mécontentement nettement manifesté par l'adolescente. [ 25 ] Cette situation a fait en sorte que les relations ont été difficiles entre l'adolescente et ses parents dans les mois qui ont suivi. Une séance de médiation a même été envisagée à un certain moment afin de replacer les choses. Malheureusement, l'adolescente a refusé de
participer à la rencontre et ce, à la toute dernière minute. [ 26 ] Avant les Fêtes, l'adolescente avait formulé le désir de reprendre contact avec sa mère. Une rencontre a été prévue afin de clarifier ses attentes. [ 27 ] Finalement, une rencontre a eu lieu le 31 janvier 2012 au bureau des intervenants. L'adolescente a fait part à sa mère de ses attentes et de son désir de reprendre les liens avec elle de manière progressive.
Elle a exprimé son désir de ne plus vivre dans un climat de violence. [ 28 ] L'intégration progressive chez le père n'a pu être mise en place, ce dernier affirmant ne pas avoir été mis au courant de cette possibilité.
Pourtant, il a eu l'opportunité comme toutes les parties de prendre connaissance de la dernière ordonnance et de surcroît il assiste aux audiences. [ 29 ] Selon Mme [intervenante 1], la résistance marquée au suivi et le manque de collaboration et de transparence des parents qui reconnaissent peu l'impact de leurs problématiques personnelles font en sorte qu'il est difficile de les accompagner afin d'installer un climat de confiance et de collaboration propice à une réintégration de l'adolescente dans son milieu familial. [ 30 ] Il est indéniable qu'un travail de reconstruction devra être effectué au cours de la présente ordonnance afin de rétablir les liens de confiance entre l'adolescente et ses parents. [ 31 ] Il est de plus évident que l'attitude de la mère à contrôler son humeur rend les choses difficiles. [ 32 ] À cet effet, le Tribunal écrivait dans la décision du 31 mai 2011: Soulignons que dans son rapport d'évaluation psychiatrique, le psychiatre Yvon-Jacques Lavallée souligne que le contenu de la pensée de la mère ne relève pas de délires, ni d'idées suicidaires ou homicidaires.
Il souligne que le processus de la pensée ne présente pas de problèmes. Selon lui, le contact avec la réalité est bon et il en est de même pour l'autocritique. Il en vient à diagnostiquer à un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive.
Selon une évaluation globale du fonctionnement, il estime que le niveau de fonctionnement de madame est supérieur à 63%. [ 33 ] En relation avec ce que l'ensemble de la preuve révèle, le Tribunal se questionne sur la capacité de celle-ci à s'adapter afin de collaborer avec les intervenants et les différents services qui lui sont offerts. [ 34 ] La prochaine année sera donc importante et déterminante relativement aux décisions qui devront être prises dans le futur concernant le mieux-être de l'adolescente. [ 35 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 37 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 mai 2011; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 39 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de douze (12) mois; [ 40 ] RECOMMANDE que soit tenu compte que l'adolescente a exprimé un malaise par rapport à la famille d'accueil où elle se trouve présentement; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 42 ] ORDONNE au père de participer à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 43 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante au cours de cette période et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 44 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse tout en tenant compte de la volonté de l'adolescente à cet effet; [ 46 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi personnel concernant ses problèmes de violence; [ 47 ] ORDONNE au père d'être sobre lors des contacts avec ses enfants; [ 48 ] PERMET aux professionnels consultés par les parents de transmettre et recevoir toutes informations pertinentes les concernant aux intervenants sociaux; [ 49 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période;
[ 50 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. [A] Me Charlène Perron (mère) M e Pascale Tremblay (enfant) Père M e Chritine Asselin (D.P.J.) Date d’audience : 22 février 2012
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