2015 QCCQ 18025, 2015 QCCQ 18025
Opinion
Protection de la jeunesse — 155987 2015 QCCQ 18025 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012650-149 DATE : 28 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].06) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 février 2015, des mesures de protection sont prononcées au sujet de X.
L’enfant est alors confié en famille d’accueil jusqu’au 31 août, puis en centre de réadaptation suivant la disponibilité de telle ressource. Il est pris acte que la ressource visée pour X est une ressource de type intermédiaire avec support du CRDI. [ 2 ] Par une requête en révision et prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures de protection pour deux années additionnelles. Le père, dans son témoignage et la mère, par son procureur, donnent leur accord avec l’orientation recherchée.
Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés suivant un mandat légal. [ 3 ] La famille d’accueil de X reçoit du soutien important du CRDI et bénéficie également de répit de façon régulière.
Malgré de nombreuses démarches faites, et ce, jusqu’à ce jour, aucune ressource relevant du CRDI n’a pu accueillir X. Vu ses nombreux diagnostics et l’attention, les soins qu’il requiert, X a amené l’épuisement de la famille d’accueil, celle-ci demandant d’ailleurs son départ au plus tard à la mi-novembre. [ 4 ] La requérante fait état de l’important travail qui a été accompli à ce niveau pour offrir du soutien à l’enfant, à son milieu d’accueil et fait état des nombreuses démarches faites pour tenter de trouver une ressource convenant aux besoins de X.
Vu cet important travail, il est à espérer que, sous peu, une ressource appropriée sera ciblée pour l’enfant. [ 5 ] En milieu qualifié de neutre, comme les milieux de répit ou en milieu scolaire, X a eu en général une bonne conduite, mais lors des moments de transition en famille d’accueil, cela devient très difficile.
[ 6 ] Depuis la fin 2014, père et mère ont fait le choix de ne plus avoir de contacts avec X, constatant qu’ils sont plutôt démunis face aux grands besoins de X, mais ils sont, par contre, toujours très impliqués dans la vie de leur fils de diverses façons. Ils participent, en effet, aux rencontres, réunions et à la prise de toutes les décisions en collaborant avec les nombreux professionnels impliqués auprès de leur fils. Cette collaboration doit être soulignée. [ 7 ] Considérant les témoignages, la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans: - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil au plus tard jusqu’au 28 avril 2016 et que dès qu’une ressource adaptée aux besoins de l’enfant soit disponible, qu’il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts s’exercent en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment, qu’il bénéficie de services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à mettre en application les recommandations des professionnels travaillant auprès de leur fils. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Martin Lapierre, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-10-28
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