2012 QCCQ 8822, 2012 QCCQ 8822
Opinion
Protection de la jeunesse — 122533 2012 QCCQ 8822 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité [ … ] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-001187-100 150-41-001188-108 DATE : 29 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , intervenante sociale, CENTRE DE JEUNESSE A, bureau de ville A REQUÉRANTE; c. X, née [ … ] 2003 -et- Y, né [ … ] 2007 ENFANTS; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance prononcée par la soussignée le 28 juillet 2011 qui maintient les enfants X ( [ … ] 2003) et Y ( [ … ] 2007) dans leur milieu paternel et ordonne la poursuite des services en place pour une période de dix mois.
Alléguant le maintien de l'attitude de fermeture de la mère et la nécessité de légaliser la garde légale des enfants et les droits d'accès, la requérante recommande que les services se prolongent pour une période de huit mois additionnels. Le père et le procureur des enfants sont en accord avec les mesures proposées que la mère conteste.
Elle demande au Tribunal que le dossier soit fermé jugeant que les enfants ne sont plus en situation de compromission. [ 2 ] C'est le 29 avril 2010 que la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis au motif qu'ils sont sujets à de la négligence au niveau éducatif. À ce moment les parents vivent séparés et la mère assume la garde des enfants. Le père les reçoit chaque fin de semaine. La requérante reproche à la mère son instabilité et sa consommation de drogue.
Le 15 novembre 2010 notre Cour confie les enfants à leur père suite à l'arrestation de la mère qui est impliquée dans un événement de violence. Lors de l'intervention policière la mère est fortement intoxiquée. À compter de ce moment les enfants vivent avec leur père qui est en mesure de leur assurer la stabilité de leur condition de vie. [ 3 ] Depuis l'intervention initiale de la requérante la mère refuse de collaborer avec les intervenants. [ 4 ] Les enfants sont représentés par leur avocate qui ne fait aucune admission au nom de ses jeunes clients.
Elle est en accord avec les mesures proposées après avoir pris connaissance de la preuve. [ 5 ] X maintient son bon fonctionnement et se développe normalement. Au plan scolaire elle performe et a un bon réseau social. [ 6 ] Au cours du mois de décembre dernier on lui a diagnostiqué une tumeur cancéreuse. Elle doit subir des traitements de chimiothérapie au centre A de ville B pour les prochains mois suite à une intervention chirurgicale. [ 7 ] X souhaite voir sa mère le plus souvent possible et trouve triste qu'elle soit déménagée à ville B. [ 8 ] Y, tout comme sa sœur, se développe normalement.
Il intégrera la même école que X au mois de septembre prochain. Il fonctionne bien à la garderie et c'est un enfant qui est décrit comme énergique et souriant. Son retard de langage s'est résorbé en grande partie. Il est heureux des contacts avec sa mère. [ 9 ] Le père témoigne du bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent à maintenir son implication dans les services. [ 10 ] Il insiste sur l'importance du maintien de la présence des intervenants des centres jeunesse. Il craint les comportements de la mère s'il devait y avoir fermeture du dossier.
Il appréhende des situations de harcèlement de la part de la mère ou de son conjoint. [ 11 ] Il espère que la poursuite civile qu'elle a intentée contre lui et son père se règle dans les meilleurs délais. [ 12 ] Sa relation avec la mère se limite donc à l'essentiel et demeure très fragile. Il maintient tout de même une attitude positive à son égard. [ 13 ] Il s'est installé dans un appartement avec les enfants à la fin du mois d'avril dernier.
Son logement est situé à proximité de la résidence des grands-parents, ce qui permet à ces derniers d'être présent auprès des enfants quand le père travaille. [ 14 ] Au surplus la situation géographique du logement permet à X d'être maintenue dans la même école. [ 15 ] L'intervenante souligne qu'il est toujours très préoccupé par le bien-être de ses enfants et répond bien à leurs besoins.
Les enfants sont heureux avec leur père et sont rassurés par sa présence. [ 16 ] La mère témoigne qu'elle s'est conformée à chacune des exigences des centres jeunesse et qu'il est maintenant temps de fermer le dossier. [ 17 ] Elle a respecté fidèlement le calendrier des droits d'accès malgré que les visites exigent qu'elle se déplace de ville B à ville A à chaque semaine.
Les rencontres se déroulent bien et les enfants sont heureux de partager du temps avec leur mère. [ 18 ] La preuve est à l'effet que les enfants sont attachés à leur mère et que ce lien est réciproque. [ 19 ] Les visites se déroulent à la Maison A et chez la grand-mère maternelle des enfants. [ 20 ] Au fil des mois les visites entre la mère et les enfants se déroulant positivement, l'intervenante propose à la mère de les prolonger. [ 21 ] À l'exception de deux occasions, la mère refuse de recevoir ses enfants à coucher prétextant qu'il n'est pas possible pour les membres de sa famille de les accueillir pour une si longue période. [ 22 ] L'intervenante lui propose que soit évalué son milieu à ville B de façon à lui permettre de recevoir les enfants chez elle une fin de semaine sur deux.
Elle refuse. L'intervenante rapporte:
"… Cependant, madame B a refusé notre proposition telle que nous la lui avons soumise. Elle refuse également la demande de collaboration avec le Centre de jeunesse B . Elle demande plutôt de pouvoir mandater un travailleur social de son choix pour évaluer son milieu familial et faire le suivi des contacts. Elle justifie sa demande en mentionnant, dans un courriel envoyé le 17 avril 2012, que : « Votre proposition de collaboration avec des intervenants du Centre jeunesse est refusée, s’avérant totalement incompatible avec les allégués de mon action en dommages déposée contre vous.
La mauvaise foi dont vous avez fait preuve depuis le début de vos interventions rend impossible une collaboration avec des intervenants externes sans que vous ne biaisiez les informations transmises sur la situation de mes enfants. » …" [ 23 ] Devant le Tribunal la mère maintient son refus.
Elle craint que de permettre à une intervenante des centres jeunesse de se présenter chez elle lui fera perdre la garde de son nouveau-né. [ 24 ] Elle a eu un enfant en janvier dernier du conjoint avec qui elle fait maintenant vie commune. [ 25 ] La preuve est l'effet qu'elle résiste toujours aux interventions et refuse toute remise en question. On lit au rapport: "… Au cours de la dernière ordonnance, madame B a maintenu sa position à l’égard de nos services, ainsi que de nos interventions.
En ce sens, le 18 octobre 2011, nous avons reçu, à notre tour, une requête en réclamation pour dommages et intérêts pour poursuites abusives, ainsi qu’en dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à la vie privée. Nous avons donc été ajoutés à la liste des autres intervenants du Centre jeunesse poursuivis par madame B et son conjoint.
Étant donné l’attitude de madame B, nous avons fait le choix d’intervenir auprès d’elle uniquement en ce qui concerne la gestion des contacts avec ses enfants. …" [ 26 ] Sur les capacités parentales de la mère l'éducateur écrit: "… L’évolution des aptitudes éducatives de la mère demeure actuellement un volet inaccessible pour l’équipe d’intervenants, par la collaboration mitigée qui se manifeste avec celle-ci. Pourtant, l’équipe d’intervenants, au cours de la dernière année de suivi, a proposé à quelques reprises des moyens pour favoriser une évolution au sujet des contacts mère-enfants.
Une simple exigence, comme la vérification par l’équipe d’intervenants de la viabilité de son milieu de vie, a été refusée par la mère de X et Y. L’équipe d’intervenants a proposé aussi à madame B, au cours de l’automne 2011, la possibilité de bénéficier de contacts plus longs avec ses enfants d’une fin de semaine sur deux dans la région, avec des couchers en milieu approprié. Elle a refusé encore. Même après deux ans de suivi, il a été impossible de vérifier si la mère avait maintenant un mode de vie lui permettant de répondre aux besoins de ses enfants, de façon sécuritaire pendant quelques jours.
Bref, il n’y a que l’état des enfants, au retour des contacts mère-enfants, qui nous permet de conclure qu’elle a bonifié ses aptitudes éducatives.
Cependant, nous ne savons pas jusqu’à quel point, puisque la communication est réduite et que le lien de confiance que madame B attribue à son équipe d’intervenants est quasi inexistant. …" [ 27 ] La requérante souhaite que l'un ou l'autre des parents introduise à la Cour supérieure une requête visant à statuer sur la garde et les droits d'accès des enfants de façon à permettre la fermeture du dossier. [ 28 ] Le déroulement des visites bien que positif demeure fragile.
Le père est sur ses gardes et la mère s'entête à refuser de faire preuve d'un minimum d'ouverture. [ 29 ] Un assouplissement de l'attitude de la mère lui permettrait de recevoir ses enfants dans des conditions plus agréables alors qu'elle pourrait vivre du quotidien avec eux et leur demi-frère. [ 30 ] Le père et l'avocate de l'enfant consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 31 ] La preuve convainc que la fragilité des relations entre les parents nécessite toujours l'accompagnement de la requérante au niveau de l'encadrement de l'exercice des droits d'accès. [ 32 ] Laisser les parents gérer leur relation avec les enfants sans cadre légal comporte un important risque de replonger ces derniers dans une situation de compromission car ils seront au centre d'un conflit entre leurs parents en raison particulièrement de l'attitude de la mère. [ 33 ] Les enfants sont bien enracinés dans leur milieu paternel qui leur assure une réponse adéquate à leurs besoins et de la stabilité.
Ils ont des liens étroits avec la famille paternelle élargie. Le père veille à ce qu'ils maintiennent également des contacts avec la famille de la mère. [ 34 ] L'enjeu demeure donc la clarification du rôle de la mère dans la vie des enfants pour les prochains mois. [ 35 ] Dans le contexte décrit par la preuve les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 37 ] ACCUEILLE les requêtes de la requérante; [ 38 ] REJETTE les requêtes de la mère; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 40 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 28 juillet 2011; [ 41 ] CONFIE les enfants à leur père pour une période de huit mois; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 43 ] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi personnel concernant ses difficultés; [ 45 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le centre jeunesse B pour que soit évalué son milieu de vie; [ 46 ] ORDONNE aux enfants et à leurs parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Marthe Vachon (enfants) Père Mère /ng Date d’audience : 15 mai 2012
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