2013 QCCA 1042, 2013 QCCA 1042
Opinion
Rainville c. Nappert 2013 QCCA 1042 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023599-137 (405-17-001147-102) DATE : 7 JUIN 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARLAINE RAINVILLE RÉJEAN BOISVERT REQUÉRANTS – demandeurs c. ROBERT NAPPERT SYLVAIN DÉRY DOCTEUR SYLVAIN DÉRY CHIRURGIEN-DENTISTE INC.
INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d'une requête pour permission de faire appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Drummond (l'honorable Jean-Guy Dubois), qui, le 30 avril 2013, rejette la requête par laquelle les requérants demandent la permission de procéder à une expertise calligraphique des dossiers dentaires des intimés et de certains relevés téléphoniques et maintient l'objection des intimés à la production de la pièce P-18.3.
Le même jugement permet également la production d'une pièce P-18.2 en vertu de l'article 294.1 C.p.c. ainsi que celle d'une expertise psychologique et procède à gérer l'instance selon un échéancier modifié (incluant la production des expertises des intimés). [ 2 ] Les requérants demandent la permission d'appeler du jugement en ce qui concerne l'expertise calligraphique et le maintien de l'objection. Les deux questions seront examinées tour à tour, en vertu des articles 29 et 511 C.p.c.
Expertise calligraphique [ 3 ] Les requérants soutiennent que les intimés, qui sont les dentistes qu'ils poursuivent en responsabilité civile, ont falsifié leurs dossiers.
Ils en voudraient pour indices les faits suivants : - un certain relevé téléphonique produit par les intimés comporte une mention impossible (un relevé de 2005 indique ainsi le numéro de cellulaire de la requérante, numéro que celle-ci n'a pourtant obtenu qu'en 2006; - les dossiers prétendument originaux qu'on leur a déjà remis ne sont en réalité que des photocopies, tronquées par endroits, comportant des mentions qui ont manifestement été ajoutées aux mentions originales. [ 4 ] Le juge a rejeté la requête des requérants en vue de la production d'une expertise calligraphique au motif que cette expertise ne serait pas pertinente. [ 5 ] Y a-t-il lieu d'accorder la permission d'appeler à cet égard? [ 6 ] Très respectueusement, la soussignée estime qu'il faut répondre à cette question par la négative. [ 7 ] L'examen de la volumineuse documentation annexée à la requête permet de constater le caractère spéculatif des allégations des requérants au sujet de la falsification des dossiers dentaires.
Il est exact que le relevé téléphonique produit notamment à l'onglet 8 de la première liste d'annexes des requérants comporte une incongruité, en ce qu'il indique, au 17 janvier 2005 (et qui serait en réalité, si l'on comprend bien, le mois de janvier 2006), un numéro de téléphone cellulaire qui n'aurait été attribué à la requérante qu'en mai 2006, mais cette incongruité, à elle seule, ne permet pas d'inférer que les intimés ont falsifié les dossiers dentaires de celle-ci. [ 8 ] De même, les autres arguments présentés au sujet de l'allégation de falsification de ces dossiers sont trop ténus pour qu'on puisse en tirer une conclusion et trop ténus également pour que l'on ordonne une expertise calligraphique.
Celle-ci aurait en outre pour effet principal de faire dériver le débat et de retarder la marche de l'instance instituée par les requérants. [ 9 ] On ne peut évidemment pas exclure que l'intégrité des dossiers dentaires des intimés puisse être ultérieurement remise en
cause, si des faits nouveaux et suffisants étaient découverts ou se produisaient, et que cela puisse potentiellement affecter la crédibilité des intimés. Pour le moment, toutefois, les faits allégués ne suffisent pas et le juge de première instance a correctement estimé qu'il n'était pas pertinent ni utile d'engager le débat sur cette voie. [ 10 ] Ajoutons que le refus du juge n'est pas de nature à empêcher les requérants de préparer, puis de faire au procès la preuve de la faute professionnelle qu'ils reprochent aux intimés dans le choix et l'administration des traitements et opérations dentaires en cause.
C'est là le cœur de l'affaire et c'est cela qui doit dicter les démarches des parties. [ 11 ] Une intervention de la Cour, dans les circonstances, est hautement improbable, et plus improbable encore lorsque l'on considère que le juge Dubois est le juge gestionnaire de l'instance, ce qui emporte habituellement une grande déférence de la part de la Cour [1] , particulièrement quand il s'agit d'apprécier la pertinence ou l'utilité d'un élément de preuve. Comme l'écrit le juge Morissette dans Eagle Globe Management Ltd. c. Bombardier inc . [2] : [5] La pertinence est une notion malléable.
En outre, percevoir la pertinence ou l’absence de pertinence d’un élément d’information dans un litige en cours suppose que l’on ait des points de repère, c’est-à-dire que l’on ait une bonne compréhension de ce sur quoi les parties ont lié contestation, qu’on sache comment évolue le dossier et qu’on ait une idée d’ensemble de ce qui en constitue le contenu au moment où l’on est appelé à se prononcer.
Aussi s’ensuit-il que dans un dossier comme celui-ci, dont le juge Dalphond signalait la complexité technique et juridique, le juge responsable de la gestion de l’instance est nettement mieux placé qu’un autre pour se prononcer sur une question de pertinence.
Ce type de question, comme plusieurs autres, « se prête mal à des décisions sporadiques rendues par différents juges avec une appréhension différente du dossier ». [6] Aussi, à moins de fournir une démonstration simple et nette que le jugement entrepris limite indûment la portée d’un interrogatoire ou d’une demande de communication de documents en refusant l’accès à une information clairement pertinente, une
partie ne peut espérer obtenir la permission d’appeler à ce stade. Il n’est pas dit, d’ailleurs, que même dans un cas où cette démonstration serait faite, un tel jugement satisferait toujours à l’un des trois paragraphes du premier alinéa de l’article 29 C.p.c . [7] Or, cette démonstration, en l’espèce, n’a pas été faite. Dans la mesure où elles sont intelligibles, et elles ne le sont pas toutes, les demandes de la requérante portaient sur des documents ou des éléments d’information que le juge de première instance pouvait raisonnablement considérer comme dénués de pertinence.
Pertinent, selon le dictionnaire et dans une acception banale, signifie « qui convient à ce que l’on veut prouver », mais tout ce qui pourrait aider à prouver quelque chose n’est pas obligatoirement pertinent dans un sens juridique. Deux commentaires du juge aident à comprendre ce qui a guidé sa décision : […] [ 12 ] En l'espèce, et pour paraphraser le juge Morissette, les requérants n'ont pas fait « une démonstration simple et nette que le jugement entrepris limite indûment » leur droit de présenter une preuve pertinente ou même simplement utile.
Considérant que l'appel n'a pas de chances raisonnables de succès, il ne convient pas d'accorder la permission d'appeler que sollicitent les requérants [3] . [ 13 ] La soussignée estime donc, à cet égard, que la requête ne répond aux exigences de l'article 511 C.p.c. Pièce P-18.3 [ 14 ] La pièce P-18.3 est un document signé par Mme Anne-Marie Boisvert, chiropraticienne de son état, qui a administré certains traitements à la requérante.
Voici ce que le juge de première instance écrit à ce sujet : [65] La Dr Anne-Marie Boisvert déclare ceci à la fin de son document : Étant donné la douleur persistante depuis 2 ans, la surcharge de travail liée aux procédures judiciaires et la fatigue chronique, nous aimerions que madame Marlaine Rainville puisse être remboursée pour les soins chiropratiques reçus depuis juillet 2011 (soit le 6 juillet, le 16 décembre et le 21 décembre 2011 ainsi que le 6 janvier, 25 janvier, 8 février, 15 février, 12 octobre, 2 novembre et 23 novembre 2012) et ceux prévus par la suite pour la condition mentionnée ci-haut. [66] Il est important outre cette conclusion de placer dans le présent jugement le paragraphe précédent de ce que madame Anne-Marie Boisvert indique concernant la demanderesse : Le diagnostic clinique est un complexe de subluxations vertébrales (CSV) au niveau T5-T6 associé à des myofasciites des érecteurs du rachis thoracique et des rhomboïdes bilatéralement accompagné de CSV multi-étagés.
Le plan de traitement (une fréquence recommandée de 1 fois par semaine que la patiente ne peut suivre étant donné la surcharge de travail de bureautique) consiste à des étirements et des points de pression musculaires pour réduire les adhérences et les tensions.
Il y a aussi des ajustements articulaires de la colonne et du bassin ainsi que des exercices de renforcement au niveau de l’épaule, des muscles posturaux et stabilisateurs du dos, du bassin et des hanches lorsque la patiente aura moins de douleur. [67] Quelle est la relation des traitements que suit la demanderesse avec le Dr Boisvert du fait de l’enlèvement des dents 14 et 44? [68] Le Tribunal peut constater que la demanderesse suit des traitements chiropratiques mais il n’y a pas de liens quelconques qui sont rattachés par la Dr Boisvert des suites des traitements qu’ont donnés les docteurs Déry et Nappert à la demanderesse. [69] Le Tribunal considère que ce document n’a pas de pertinence quelconque avec l’instance initiée par les demandeurs et considère qu’il y a lieu de maintenir l’objection des procureurs des défendeurs pour la production de cette pièce P-18.3 et déclare que cette pièce ne peut pas faire le sujet d’un dépôt de la part des demandeurs. [ 15 ] Il n'y a rien à redire à ces observations.
En tant que gestionnaire de l'instance, le juge Dubois a une connaissance intime du dossier et, comme on l'a vu plus tôt, il est le mieux placé pour déterminer ce qui, à ce stade de l'affaire, paraît pertinent et utile ou pas. Les requérants ne démontrent nullement ce en quoi la détermination ci-dessus serait entachée d'une erreur telle qu'elle mériterait d'être
réformée par la Cour; ils n'établissent pas même que la question devrait être soumise à la Cour en vue d'un examen plus poussé. Que le juge ait parlé de l'enlèvement des dents 14 et 44 seulement n'altère en rien son jugement. Ce que l'on ne peut voir, en effet, c'est le lien entre le diagnostic et le traitement que propose la chiropraticienne Boisvert et les interventions ou opérations orthodontiques et dentaires subies par la requérante. [ 16 ] Encore une fois, et avec égards, la soussignée estime que le pourvoi est voué à l'échec sur ce point et qu'il ne convient donc pas de l'autoriser.
Autres remarques [ 17 ] Lors de l'audience devant la soussignée, la requérante, qui a plaidé seule la requête pour permission d'appeler, a laissé entendre que le juge Dubois manquait peut-être de neutralité. Cela se serait manifesté de diverses façons et notamment par le fait que, dans son jugement du 30 avril 2013, il adopte le point de vue des intimés et ne prend pas la peine de réfuter les arguments contraires qui lui ont pourtant été proposés. [ 18 ] La soussignée estime nécessaire de souligner que rien de tel ne transpire du dossier qu'elle a en main, tout au contraire.
La lecture du jugement du 30 avril 2013 montre le soin particulier avec lequel le juge a statué sur les diverses questions qui lui étaient soumises. Il a d'ailleurs donné raison aux requérants en
partie et ce n'est pas parce qu'il leur a refusé l'expertise calligraphique et la production de la pièce P-18.3 que l'on peut conclure à parti pris. [ 19 ] Dans un autre ordre d'idées, il faut rappeler également que, si les juges sont tenus de motiver leurs décisions, cela ne signifie pas qu'ils ont à répondre longuement, à la perfection (qui est d'ailleurs impossible) et par le menu à chacun des arguments qui leur sont présentés. Cela ne signifie pas non plus qu'ils sont partiaux s'ils omettent de traiter d'un argument.
S'ils s'attardent à l'essentiel, cela suffit et ne leur impose pas de discuter de tout ni de réfuter tous les arguments des uns ou des autres. [ 20 ] Comme le rappelle la Cour suprême du Canadadans Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre [4] , « [l]es motifs ne doivent pas nécessairement être longs ni couvrir tous les aspects du raisonnement du juge; dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier ».
L'implicite a également sa place dans le jugement. [ 21 ] En l'espèce, on ne peut certes pas parler de motifs insuffisants alors que le juge consacre 68 paragraphes aux deux questions soulevées par les requérants. Son raisonnement est clair et intelligible et l'on ne peut assurément pas y voir la marque d'une quelconque partialité.
Du reste, « [l]a norme à laquelle il faut satisfaire pour réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est exigeante » (arrêt Cojocaru , paragr. 20 ) et rien dans la requête pour permission d'appeler ou les arguments présentés à l'audience devant la soussignée ne soutient la prétention des requérants à cet égard. Enfin, il est inutile de rappeler que le fait qu'un juge donne tort à un plaideur, même à répétition, ne permet pas, à lui seul, d'induire partialité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETT E la requête, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Mme Marlaine Rainville M.
Réjean Boisvert Requérants M e André Dugas MILLER THOMSON Pour l'intimé Robert Nappert M e Marie-Julie Croteau DONATI MAISONNEUVE Pour les intimés Sylvain Déry et Docteur Sylvain Déry chirurgien-dentiste inc. Date d’audience : Le 4 juin 2013
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