2017 QCCA 1383, 2017 QCCA 1383
Opinion
Succession de G.P. c. L.P. 2017 QCCA 1383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026941-179 (550-17-008529-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT SUCCESSION DE FEU G... P... représentée par M... P... en sa qualité de liquidateur Me DANIEL ST-PIERRE (St-Pierre Maillette) (Par visioconférence) INTIMÉES – APPELANTES INCIDENTES Et APPELANTES AVOCAT L... P... R... P... Me STÉPHANE d. TREMBLAY (Noël et Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT M... P... RA... P... D... P... N... P...
Me DANIEL ST-PIERRE (St-Pierre Maillette) (Par visioconférence) DESCRIPTION : Requête de bene esse en correction d’irrégularités de la procédure d’appel. (Art. 377 et 379 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Me Daniel St-Pierre, avocat de l’appelante et des intimés incidents intervient par visioconférence depuis le local R-137 du palais de justice de Longueuil. 9 h 31 Argumentation de Me Tremblay. 9 h 32 Commentaires de la juge. 9 h 36 Me Tremblay poursuit son argumentation. 9 h 41 Argumentation de Me St-Pierre. 9 h 51 Réplique de Me Tremblay. 9 h 53 Échanges entre la juge et les parties. 9 h 55 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal dans le courant de la journée et acheminé aux parties par courriel.
La présence des parties ne sera pas requise. 9 h 56 Après avoir vérifié dans le dossier de la Cour, Me Tremblay confirme que les preuves de signification du document, sujet de sa présente requête, y figurent. 9 h 58 Suspension de l’audience. 12 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 49 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L... P... et R... P... (« les requérantes ») présentent une requête pour correction d’irrégularité dans leur procédure d’appel aux termes de l’article 379 C.p.c. , de sorte que cet appel soit décrit pour
partie comme un appel et non comme un appel incident. [ 2 ] Elles plaident que j’ai la compétence pour apporter les corrections qui s’imposent à leur procédure du 28 juillet 2017 intitulée « Déclaration d’appel incident -
article 359 C.p.c. » qui est en fait et peut être considérée à la fois comme une déclaration d’appel, selon les articles 351, 352 et 360 C.p.c ., quant aux quatre individus suivants, M... P..., Ra... P..., D... P... et N... P..., et comme une déclaration d’appel incident quant à la Succession G...
P... (« la Succession »). [ 3 ] Par jugement portant la date du 15 juin 2017, mais dont l’avis de jugement a été inscrit le 28 juin 2017 (art. 360 C.p.c .), la Cour supérieure a accueilli la demande des requérantes contre la défenderesse la Succession, mais elle a rejeté celles entreprises pour obtenir également la condamnation solidaire de M... P..., Ra... P..., D... P... et N... P.... [ 4 ] La Succession s’est pourvue en appel du jugement rendu. [ 5 ] Quant aux requérantes elles ont notifié à tous les concernés séparément (la Succession, M... P..., Ra... P..., D... P... et N...
P...) et déposé à la Cour dans le délai de 30 jours leur procédure intitulée « Déclaration d’appel incident -
article 359 C.p.c. » : elles y réclament, quant à la Succession, la réformation du jugement de première instance quant à certains quanta accordés et sa réformation dans la mesure où la juge rejette les réclamations contre M... P..., Ra... P..., D... P... et N... P....
[ 6 ] Il eut été souhaitable que les requérantes déposent deux procédures distinctes et que les mots « appel incident » et «
partie intimée incidente » ne se trouvent pas à la procédure des requérantes relative au rejet de leurs demandes contre M... P..., Ra... P..., D... P... et N... P..., car les conclusions recherchées par les requérantes contre ces quatre personnes ne participent pas de la notion d’appel incident ( Routhier c. Corbeil Électroménagers Inc , 2017 QCCA 671 ; Mercier c. Singh , 2016 QCCA 1146 ; Placements Sucio ltée c. Métro Richelieu Inc , 2011 QCCA 2087 ). [ 7 ] Cela dit, puisque je constate que la procédure des requérantes a été dûment déposée et notifiée, j’estime que l’irrégularité découlant de l’usage d’un seul document et des mots « appel incident » et «
partie intimée incidente » dans le cas des quatre individus peut être corrigée, comme le prévoit l’article 379 C.p.c. , selon les termes des pièces R-1 et R-2 jointes au présent jugement pour en faire
partie intégrante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête des requérantes L... P... et R... P...; [ 9 ] CORRIGE l’irrégularité dans la procédure d’appel en permettant : • le dépôt de la pièce R-1, jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante, pour valoir de déclaration d’appel principal à l’encontre de M... P..., Ra... P..., D... P... et N... P.... • le dépôt de la pièce R-2, jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante, pour valoir de déclaration d’appel incident à l’encontre de la Succession. marie st-pierre, J.C.A. PIÈCE R-1
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