2016 QCCQ 9356, 2016 QCCQ 9356
Opinion
Martineau c. SOS Béton 2016 QCCQ 9356 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028298-154 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD MARTINEAU
Partie demanderesse c. S.O.S. BÉTON -et- GEROQUIP INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Martineau (Martineau) réclame 5 403,83 $ en dommages pour les frais de reprise des travaux de peinture de piscine exécutés par S.O.S. Béton (Béton).
Il réclame la même somme à Géroquip inc. (Géroquip) le fournisseur de produits posés sur sa piscine. [ 2 ] Béton soulève l’absence d’envoi de mise en demeure préalable à la repeinte de la piscine et respect des directives du manufacturier. [ 3 ] Géroquip soulève le non-respect de ses directives dans l’application du produit. LES FAITS [ 4 ] Martineau retient les services de Béton en 2014 pour repeindre sa piscine. L’entente est verbale, il n’y aura pas de facture d’émise, le paiement est fait comptant, il n’y a pas de reçu d’émis.
Questionné au sujet de l’absence de tout document, Martineau a nié avoir voulu enfreindre les lois fiscales. [ 5 ] De son côté, Béton a déclaré que c’est à la demande de Martineau que l’entente s’est ainsi déroulée, puisque Martineau voulait éviter le paiement des taxes applicables. L’entente prévoyait 1 000 $ de réparation de fissures et 1 500 $ pour la pose de peinture. [ 6 ] Le produit posé par Béton a fait des boursouflures. Martineau a alors contacté Béton qui de son côté a contacté Girotech.
Girotech a envoyé un chimiste sur les lieux qui a indiqué à Martineau que le produit a été mal appliqué. [ 7 ] Sans envoi de mise en demeure préalable Martineau a fait exécuter des travaux correctifs, le 26 mai 2015, de décapage au coût de 2 529,45 $, et a acheté de la peinture le 28 mai 2015 au coût de 650,93 $. Martineau dit avoir retenu les services de peintres pour apposer la peinture, mais n’a pas de facture à cet effet. [ 8 ] Le 2 juin 2015, le présent dossier est ouvert. [ 9 ] Béton indique que l’absence de mise en demeure l’a privé du droit de faire les réparations lui-même à un moindre coût.
ANALYSE ET MOTIFS Mise en demeure [ 10 ] Les articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec indiquent : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 11 ] Les auteurs Baudoin et Jobin [1] écrivent : […] Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s’avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l’effet de la loi ou du contrat.
Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables - qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondance et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine ). Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut.
En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure (ou une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qui l’invite à corriger sa prestation préalablement à l’exécution des travaux, et qu’il n’a pas réagi à l’intérieur d’un délai raisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux. […] [ 12 ] Aux présentes, Martineau a fait faire les réparations sans au préalable mettre en demeure par écrit Béton, le privant ainsi de son droit de s’exécuter à moindres frais.
Cette absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à l’action intentée par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 juillet 2016
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