2016 QCCA 967, 2016 QCCA 967
Opinion
Hudson (Ville de) c. Maher 2016 QCCA 967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026047-167 (760-17-004140-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE HUDSON Me JEAN-GABRIEL MERCIER-RANCOURT (Absent) (Rancourt Legault Joncas senc) INTIMÉE AVOCATS CYNTHIA MAHER Me ALAIN CLAUDE DESFORGES (Absent) Me SOPHIE DESLAURIERS (Absente) (Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2016 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Beauharnois Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 2 juin 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante recherche la permission d’interjeter appel contre le jugement qui rejette sa requête en irrecevabilité. [ 2 ] La requérante invoque deux moyens au soutien de sa demande d’irrecevabilité : 1. l’intimée a omis de donner, dans les 15 jours de l’événement, l’avis écrit requis par l’art. 585 de la
Loi sur les cités et ville (« la Loi »); 2. l’intimée a introduit ses procédures après le délai de 6 mois prévu à ce même article. [ 3 ] Il est utile de reproduire l’article 585 : 585. 1 Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4. Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été 585.
(1) If any person claim or pretend to have suffered bodily injury by any accident, for which he intends to claim damages from the municipality, he shall, within 15 days from the date of such accident, give or cause to be given notice in writing to the clerk of the municipality of such intention, containing the particulars of his claim, and stating the place of his residence, failing which the municipality shall be relieved from any liability for any damages caused by such accident, any provision of law to the contrary notwithstanding.
(2) In case of any claim for damages to property, movable or immovable, a similar notice shall also be given to the clerk of the municipality, within 15 days, failing which the municipality shall not be liable for any damages, any provision of law to the contrary notwithstanding.
(3) No such action shall be instituted before the expiration of 15 days from the date of the notification of such notice.
(4) The failure to give such notice shall not, however, deprive any victim of such accident of his right of action, if he prove that he was prevented from giving such notice for any reason deemed sufficient by the court or judge.
empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), couvre cette irrégularité. Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5.
Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
The absence of notice or its irregularity because late, insufficient or otherwise defective, must be set up by preliminary exception and not by a defence on merits. Failure to invoke such an exception within the time and according to the rules established by the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ), constitutes a waiver of such irregularity. No defence on merits may be inscribed until judgment is rendered on the said preliminary exception and such judgment must dispose thereof and not reserve it for the merits.
(5) No action in damages shall lie unless such action be instituted within six months after the day on which the accident happened or the right of action accrued.
(6) The municipality shall have a recourse in warranty against any person whose fault or negligence occasioned the accident and the damage arising therefrom.
(7) Notwithstanding any general law or special Act, no municipality may be held liable for damage resulting from an accident, of which any person is the victim, on the sidewalks, streets, roads, walkways or bikeways, by reason of the snow or ice, unless the claimant establishes that the said accident was caused by the negligence or fault of the said municipality, the court having to take into account the weather conditions.
(8) No right of action shall lie against the municipality for damages caused by the back- flow from a sewer to articles, merchandise or effects kept for any purpose in a cellar or basement, if the claimant has already received compensation from the municipality for similar damages caused at the same place and has not subsequently installed there, 30 cm at least from the floor and at a distance of at least 30 cm from the exterior walls, a support on which such articles, merchandise or effects must be kept. [ 4 ] Le juge de première instance a rejeté cette requête essentiellement pour deux motifs : 1.
La Ville, par son comportement ou celui de ses représentants, a renoncé à invoquer la tardiveté de l’avis préalable; 2. L’événement ayant occasionné des dommages ne constitue pas un accident au sens de l’art. 585 de la Loi. [ 5 ] Le jugement rejetant une requête en irrecevabilité n’est généralement pas susceptible d’appel puisqu’il ne décide pas en
partie du litige, ni ne crée un préjudice irréparable (art. 31 alinéa 2). [ 6 ] Il existe toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque l’affaire soulève une question de compétence, de chose jugée ou de litispendance ou encore une question de droit nouvelle et importante, qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public ou celui du système de justice, de décider immédiatement. [ 7 ] Il est possible qu’il soit également opportun de le faire lorsque, comme ici, le législateur a expressément énoncé qu’il doit être disposé du moyen d’irrecevabilité avant l’audition au fond.
Cette question n’a toutefois jamais été tranchée clairement par la Cour. Il m’apparaît ainsi souhaitable que ce soit une formation de la Cour qui en décide. [ 8 ] Dans les circonstances, il m’apparaît opportun de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui, si elle juge opportun d’accorder la permission d’appeler, entendra du même coup l’appel au fond.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour qui, si elle le juge opportun, pourra entendre l’appel au fond; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 novembre 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 juillet 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation portant tant sur la demande d’autorisation d’appel que sur le fond de l’affaire, n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 septembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation portant tant sur la demande d’autorisation d’appel que sur le fond de l’affaire, n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 15 ] LE TOUT , frais judiciaires à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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