2020 QCCA 1056, 2020 QCCA 1056
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3247 c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 2020 QCCA 1056 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028976-207 ( 500-17-107330-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat canadien de la fonction publique,
Section Locale 3247 Me PHILIPPE DUFORT ( Syndicat canadien de la fonction publique ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Me JEAN-FRANÇOIS PEDNEAULT ( Monette, Barakett ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE André Rousseau, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 mai 2020 par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 30, 2 e alinéa et
article 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 37 Argumentation de Me Dufort. 9 h 44 Demande de précision de la juge et réponse de Me Dufort. 9 h 48 Échange entre la juge et Me Dufort. 9 h 56 Argumentation de Me Pedneault. 9 h 58 Me Pedneault représentant l’intimé reconnaît que l’arbitre a statué sur le premier volet, à savoir l’existence du privilège supérieur acquis aux termes de l’article 28.01 de la Convention collective. 9 h 59 Me Pedneault poursuit ses représentations. 10 h 07 Réplique de Me Dufort. 10 h 14 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 16 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3247, demande la permission de se pourvoir à l’égard du jugement rendu le 20 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Frédéric Bachand).
Ce jugement accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, annule la sentence arbitrale et renvoie l’affaire devant un nouvel arbitre afin qu’il tranche la portée ratione personae de l’article 28.01 de la Convention collective conclue entre les parties. [ 2 ] Dans sa sentence, l’arbitre ordonne à l’intimé de « rémunérer pour un quart complet les personnes salariées qui ont travaillé pendant le quart de nuit du 11 au 12 mars 2017 » correspondant au jour de passage de l’heure normale à l’heure avancée, bien que les salariés aient travaillé une heure de moins, ceci en raison de la pratique établie depuis plusieurs années de rémunérer pour un quart complet malgré tout.
Selon l’arbitre, la pratique constitue un privilège supérieur acquis aux termes de l’article 28.01 : 28.01 Les personnes salariées qui jouissent présentement d’avantages ou privilèges supérieurs à ceux prévus aux présentes continuent d’en bénéficier pour la durée de cette convention collective, à l’exclusion de ceux acquis dans une entente locale depuis le 20 mars
Malgré toute disposition de la convention collective, nulle dérogation à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ne peut constituer un avantage ou un privilège acquis ni être invoquée à ce
titre par une personne salariée [1] . [ 3 ] Dans sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire, l’intimé soulevait deux moyens : 1) l’arbitre n’aurait pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle la pratique de rémunérer une heure non travaillée constitue un privilège supérieur et, 2) subsidiairement, l’arbitre n’aurait pas motivé son interprétation de la portée de l’article.
C’est-à-dire qu’il s’agit d’un privilège acquis pour tous les salariés, plutôt que seulement pour ceux qui sont en poste depuis la signature de la dernière convention collective. [ 4 ] Le juge réviseur rejette le premier moyen, après avoir conclu que l’arbitre a suffisamment motivé sa sentence au sens de l’arrêt Vavilov [2] sur cet aspect. [ 5 ] Par contre, il accueille le deuxième moyen. Il note que le même arbitre a interprété de manière restrictive, un
article semblable à celui en litige dans une de ses décisions antérieures en concluant que l’article s’appliquait uniquement aux employés en poste à la signature de la nouvelle convention. Il signale qu’une telle interprétation restrictive trouve un large appui en jurisprudence et concorde à première vue avec le libellé de l’article 28.01.
Suivant ces observations, le juge conclut que l’arbitre « a omis de justifier un élément essentiel de son raisonnement au sens de l’arrêt Vavilov » sur la portée ratione personae de l’article 28.01. [ 6 ] L’appel d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est assujetti aux critères de l’article 30 alinéas 2(5 ° ) et 3 C.p.c .
Pour obtenir l’autorisation de faire appel de ce jugement, le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] Selon le requérant, le jugement de première instance aurait pour effet de « modifier et ajouter des critères concernant le contrôle des décisions administratives par les tribunaux supérieurs » et « d’annihiler les principes reconnus et réitérés par la Cour suprême du Canada dans la décision Vavilov » en exigeant « du décideur administratif une norme de justification trop élevée ».
Il omettrait de plus d’analyser la décision de l’arbitre de manière globale et contextuelle.
[ 8 ] À mon avis, la question soulevée n’est pas une question qui devrait être soumise à la Cour et qui justifie que j’accorde la permission de faire appel. Ceci, d’autant plus que le jugement que le requérant souhaite porter en appel ne m’apparaît pas contraire à l’idée d’un contrôle du caractère raisonnable plus robuste qui se dégage de l’arrêt Vavilov , tel que reconnu d’ailleurs dans l’affaire Langlais c. Collège des médecins du Québec [3] récemment décidée par cette Cour.
Je me dois de plus de signaler que les extraits de l’arrêt Vavilov cités dans la requête pour permission d’appeler sont issus de la minorité, qui est en désaccord avec la reconnaissance d’une liste multifactorielle de contraintes encadrant la justification des décisions [4] . [ 9 ] Le requérant plaide au surplus que le juge commet une erreur déterminante dans la rédaction des conclusions de sa décision, puisqu’il aurait dû n’accueillir que partiellement le pourvoi, en concordance avec ses motifs.
En annulant la sentence, tout en renvoyant l’affaire pour que seule la question de la portée de la clause soit tranchée, le juge ferait en sorte que la question de la rémunération des employés « demeure et demeurera sans réponse de la part des Tribunaux ». [ 10 ] Or, le problème qu’il soulève est un faux problème, puisque l’intimé reconnaît à l’audience que l’arbitre a statué sur le premier moyen et n’entend pas remettre en question la conclusion de l’arbitre à l’égard de l’existence d’un privilège supérieur acquis aux termes de l’article 28.01 de la Convention collective.
Cet argument additionnel ne justifie pas que la permission de faire appel soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] DONNE ACTE à l’engagement de l’intimée de reconnaître que l’arbitre a statué sur le premier volet, à savoir l’existence d’un privilège supérieur acquis aux termes de l’article 28.01 de la Convention collective; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] LE TOUT, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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