2015 QCCQ 8332, 2015 QCCQ 8332
Opinion
Bourque c. Groupe PPP ltée 2015 QCCQ 8332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009342-151 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALLYRE BOURQUE
Partie demanderesse c. LE GROUPE PPP LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur M. Allyre Bourque (ci-après M. Bourque) poursuit la défenderesse Le Groupe PPP Ltée (ci-après PPP) pour un montant de 1 902,89 $ faisant valoir le défaut de cette dernière d’honorer sa garantie. LES FAITS [ 2 ] M.
Bourque est propriétaire d’un véhicule de marque Mazda Tribute GX, année 2008. [ 3 ] En date du 11 mai 2012, il se porte acquéreur d’une garantie automobile supplémentaire pour son véhicule automobile, et ce, au coût de 1 994,82 $ [1] . [ 4 ] Le commerçant indiqué au formulaire de garantie automobile supplémentaire auquel sont jointes les conditions d’application s’avère être L’Ami Junior 2.0 Mazda. [ 5 ] Le 31 décembre 2014, M.
Bourque se voit dans l’obligation de faire changer la transmission de son véhicule eu égard au fait qu’elle est diagnostiquée non utilisable. [ 6 ] C’est un coût de 1 902,89 $ qu’il assume auprès de Garage Place d’Armes Autopro Esso, garage recommandé CAA pour remédier à la situation. [ 7 ] C’est PPP qui assume la garantie au contrat [2] . [ 8 ] Cette dernière n’accepte toutefois pas de rembourser M. Bourque pour les frais de réparations assumés. PRÉTENTION DES PARTIES M. BOURQUE [ 9 ] M.
Bourque fait valoir son droit d’être remboursé puisque son véhicule est toujours sous garantie avec PPP au moment où il fait faire les réparations. [ 10 ] S’il n’a pas requis une autorisation préalable, c’est dû au lock-out sévissant depuis plus de 2 ans dans la région du Saguenay– Lac-Saint-Jean et vu qu’il est à sa connaissance que le commerce L’ami Junior 2.0 Mazda n’effectue aucun travail mécanique pendant le conflit. PPP
[ 11 ] Le représentant de PPP fait valoir que le recours de M. Bourque est irrecevable puisqu’il n’a pas obtenu une autorisation préalable de PPP avant de faire effectuer ces réparations. QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Le recours de M. Bourque est-il bien fondé? ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Les articles 1379 , 1384 , 1432 du Code civil du Québec se lisent comme suit : 1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré. 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. 1432.
Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 14 ] L’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chap. P-40.1) se lit comme suit : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 15 ] De toute évidence, le contrat P-3 s’avère non seulement être un contrat de consommation, mais également un contrat d’adhésion. [ 16 ] Dans le cas sous étude, il est en preuve qu’un bris est constaté avant l’expiration de la garantie. [ 17 ] C’est en toute bonne foi que M.
Bourque considère qu’il n’a pas à obtenir d’autorisation préalable puisque le commerçant signataire du contrat P-3 n’offre pas de services mécaniques pendant le lock-out qui sévit. [ 18 ] Il est parfaitement conscient qu’il ne pourra pas faire effectuer ses travaux de réparation chez L’ami Junior 2.0 Mazda. [ 19 ] C’est donc dans ce contexte qu’il se rend dans un autre garage, certain de ne pas avoir d’interlocuteur valable pour confirmer à PPP que des réparations sont nécessaires sur son véhicule puisqu’il pense que le diagnostic ne pourra même pas être effectué. [ 20 ] Dans ce contexte où PPP se sert d’un intermédiaire pour la vente de ses contrats de garantie automobile, il doit au moins s’assurer que ce dernier offre des services de réparations mécaniques. [ 21 ] Or, la prudence aurait voulu que PPP informe tous ses cocontractants qu’eu égard au lock-out sévissant dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y aurait lieu de noter que les obligations d’autorisation préalable demeurent et que les diagnostics peuvent être effectués via d’autres garages que celui avec lequel ils ont contracté. [ 22 ] Le Tribunal reconnaît que cela a pu causer une ambiguïté pour M.
Bourque en faveur de qui le contrat se doit d’être interprété. [ 23 ] Dans ce contexte, le recours sera accueilli pour le plein montant puisque ce dernier se limite au strict coût des réparations assumé par M. Bourque. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le Groupe PPP Ltée à verser à M. Allyre Bourque la somme de 1 902,89 $ portant intérêt au taux légal de 5 % plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 janvier 2015, date de la mise en demeure; [ 26 ] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 107 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 9 juillet 2015
Loading document…