2015 QCCA 856, 2015 QCCA 856
Opinion
Groupe Sutton-Excellence inc. c. Chabli 2015 QCCA 856 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025091-158 (540-22-020478-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE SUTTON-EXCELLENCE INC. Me PIETRO IANNUZZI ( Mercadante Di Pace ) INTIMÉS AVOCAT ALLAL CHABLI ZAHRA NACER Me PHILIPPE GARCEAU ( Me Philippe Garceau, Avocat ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 21 novembre 2014 par l’honorable Jean-Yves Tremblay (Art. 2, 20, 523 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Identification des procureurs; 9 h 34 Observations du juge; Observations de Me Iannuzzi quant au fait que la requête pour permission d’appeler est irrégulièrement formée; Me Garceau admet les faits allégués par Me Iannuzzi quant à cette question; Observations du juge; 9 h 36 Argumentation de Me Iannuzzi; 9 h 44 Argumentation de Me Garceau; 9 h 51 Suspension; 10 h 06 Reprise; 10 h 07 Jugement – Voir page 3; 10 h 08 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté sa réclamation d’une commission de vente immobilière évaluée à 21 750 $.
La requérante soutient que le jugement en question soulève des questions de portée générale notamment en ce qui concerne son intérêt pour agir en lieu et place du courtier collaborateur qui a présenté l’acheteur potentiel aux intimés et en ce qui concerne, également, l’incidence possible d’une faute d’ordre déontologique par ce même courtier sur le droit de la requérante à la commission en litige. [ 2 ] En réalité les commentaires que le juge de première instance a pu exprimer sur ces deux questions n’ont pas la portée que leur prête la requérante, le jugement statuant essentiellement sur les raisons qui, en fait, ont empêché la conclusion de la vente envisagée par les intimés et les acheteurs que représentait la requérante. [ 3 ] Dans ces conditions la requête ne satisfait pas aux conditions du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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