2022 QCCA 400, 2022 QCCA 400
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Paquet 2022 QCCA 400 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007733-221 ( 700-36-001537-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Agence du revenu du québec Me Caroline McKenna ( Larivière meunier ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Steve Paquet 4527976 Canada inc. 7800126 Canada inc. Me Christopher R. Mostovac ( Starnino Mostovac ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel (Article 296 C.p.p. ). Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2021 par l’honorable Pierre Labrie de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Articles 291 et 296 C.p.p. et 17 du R.C.a.Q.m.p .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 9 h 31 Argumentation de Me McKenna. 9 h 56 Le juge avise Me Mostovac qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 57 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prolongation du délai d’appel et d’une demande pour permission d’interjeter appel du jugement rendu le 10 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labrie), siégeant en appel d’un jugement de la Cour du Québec en vertu des articles 266 et s. du Code de procédure pénale ( C.p.p. ). Il s'agit d'accusations de nature pénale portée par l'Agence du revenu du Québec (l’« ARQ ») en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale [1] reprochant aux intimés d’avoir émis des factures qui ne correspondaient pas aux véritables transactions (les articles 34.3 et 60.3 L.a.f. ) et d’avoir fait des inscriptions fausses ou trompeuses dans les registres comptables (art. 62.1 L.a.f. ). [ 2 ] Quant à la demande de prorogation du délai, l’ARQ doit démontrer qu’elle a manifesté son intention de faire appel à l’intérieur des délais, des questions sérieuses à soumettre ou défendables ainsi qu’elle a été diligente. [ 3 ] Selon les allégations de la requête appuyées de la déclaration solennelle de l’avocate responsable, une requête pour permission d’appeler a été notifiée à l’avocat des intimés le 9 décembre 2021 (soit à l’intérieur des délais).
Le même jour l’avocate de l'ARQ a donné instructions à l’huissier de signifier les intimés et de déposer la procédure au greffe de la Cour, mais le dépôt du document a été refusé pour des erreurs de forme.
L’avocate de l'ARQ raconte que les erreurs ont été corrigées le jour même, mais que « l’original n’a pas pu être signé aussi promptement considérant les nombreuses vacations à la cour et les restrictions de présence du personnel liées à la Covid-19 ». [ 4 ] En fait, les deux requêtes ont été signées en date du 22 décembre 2021, mais déposées au greffe de la Cour que le 18 janvier 2022. [ 5 ] Même si l’intention de faire appel a été initialement manifestée à l’intérieur du délai, il me semble, en l’espèce, que les délais pour corriger les erreurs dans les procédures initialement rédigées et leur production au greffe de la Cour n’ont pas été faits de façon diligente.
Un surcroît de travail ou un manque de personnel au bureau de l’ARQ, tel que plaidé, n’est pas une excuse valable pour les délais décrits ci-haut. Les justiciables et leurs avocats, notamment, les organismes étatiques devront voir à respecter les règles de procédure. [ 6 ] De toute manière, l’autre critère pour l'octroi de la permission d'appeler, soit un argument sérieux ou défendable n’est pas non plus satisfait. [ 7 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que la permission de faire appel d’un tel jugement de la Cour supérieure peut être accordée si la
partie requérante « démontre un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement […] ». Alors, il est nécessaire d’identifier une question de droit et il faut aussi établir l’importance de cette question pour l’administration de la justice et non seulement pour la cause en question [2] . [ 8 ] En l’espèce, le juge de la Cour supérieure a infirmé en
partie le jugement de la Cour du Québec, a cassé les déclarations de culpabilité pour les chefs 1 à 13 et a ordonné la tenue d’un nouveau procès sur ces chefs. Il conclut que la Cour du Québec a fait des erreurs dans l’appréciation de la preuve quant au niveau du contrôle de l’intimé Paquet sur les corporations et en concluant qu’il était administrateur de facto .
Aussi, le juge de la Cour supérieure a identifié une erreur dans l’appréciation par le juge de la Cour du Québec de la preuve en arrivant à la conclusion que les ventes faites sans livraison physique des biens visés ont été, pour ces motifs, fictives. [ 9 ] L’ARQ prétend que le juge de la Cour supérieure fait erreur dans son allusion à la définition du mot « vente » au C.c.Q. puisque la question en litige était de savoir si les factures représentaient de « véritables transactions ».
Par contre, la référence du juge à la définition du mot « vente » dans le C.c.Q. était faite pour souligner que la livraison physique des biens n’était pas nécessaire pour que la transaction soit véritablement une vente. [ 10 ] Sur la question du contrôle par l’intimé Paquet des entreprises ou, dit autrement, s’il était un administrateur de facto est une question de fait, telle que constatée par la
partie requérante elle-même au paragraphe 12 de la demande pour permission d’appeler. [ 11 ] Bref, les questions soulevées sont ou factuelles ou mixtes. S'il s’agit de questions de droit, elles n'ont pas d'impact général sur l'administration de la justice vu la trame factuelle extensive de l'espèce.
Donc, le critère de l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. n'est pas satisfait. [ 12 ] Surtout, je souligne que le juge de la Cour supérieure conclut que malgré les erreurs qu’il a identifiées dans le jugement de la Cour du Québec, il existe des éléments de preuve susceptibles d’amener à des verdicts de culpabilité et, en conséquence, il a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Voilà un autre motif pour que la permission d’appeler ne devrait pas être accordée.
L’ARQ aurait l’opportunité de présenter son cas de nouveau et n’a donc pas l’intérêt nécessaire, en l’espèce, pour faire appel du jugement de la Cour supérieure. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 13 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’interjeter l’appel; [ 15 ] LE TOUT avec frais. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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