2024 QCCQ 428, 2024 QCCQ 428
Opinion
Déry c. Garage Rousseau & Fils ltée 2024 QCCQ 428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088201-207 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLLAND DÉRY
Partie demanderesse c. GARAGE ROUSSEAU & FILS LTÉE et NISSAN CANADA INC. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Rolland Déry prétend que le véhicule neuf que lui a vendu le concessionnaire Garage Rousseau & Fils Ltée (ci-après « Garage Rousseau ») est affecté de vices cachés.
Il soutient, pour l’essentiel, que la conduite du véhicule est erratique, voire dangereuse, que les différentes interventions effectuées afin de corriger certains problèmes affectent la sécurité, la durabilité et la valeur du véhicule et que le châssis du véhicule est difforme. [ 2 ] Monsieur Déry soutient qu’il n’aurait jamais acheté le véhicule en question s’il avait été informé de ces vices et ajoute que son consentement a été vicié. Il demande la résolution de la vente et l’octroi de dommages compensatoires et punitifs. [ 3 ] Les défenderesses contestent la réclamation.
Elles soutiennent que le véhicule en cause n’est affecté d’aucun vice et ajoutent, de façon subsidiaire, que les reproches que formule monsieur Déry ne justifient pas la résolution de la vente. Les défenderesses prétendent également que les dommages réclamés sont exagérés. I.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1) Le véhicule est-il atteint d’un vice caché au sens des règles applicables? 2) Le consentement de monsieur Déry a-t-il été vicié au sens des règles applicables? 3) Y a-t-il lieu, le cas échéant, d’annuler la vente conclue le 25 octobre 2019? 4) Quels sont les dommages auxquels monsieur Déry a droit, le cas échéant? II. LE CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Déry est mécanicien automobile depuis l’âge de 15 ans. Il a opéré quelques ateliers de mécanique automobile et de carrosserie durant près de 30 ans et a parfois agi à
titre de sous-traitant de Garage Rousseau, qui exploite un concessionnaire de véhicules automobiles de marque Nissan. [ 6 ] Au cours du mois d’octobre 2019, monsieur Déry rend une visite de courtoisie à Garage Rousseau.
Le directeur des ventes, monsieur Dave Bérubé, rencontre monsieur Déry. Tous deux discutent, entre autres, de l’achat possible d’un véhicule neuf par monsieur Déry. Ce dernier voit d’un bon œil, à son âge précise-t-il, l’idée d’avoir un véhicule neuf, qui devrait « durer plus longtemps » que le véhicule qu’il possède à ce moment, un véhicule Nissan Versa 2014. [ 7 ] Les parties concluent une entente [1] . Monsieur Déry achète un véhicule Nissan Micra 2019 et vend au concessionnaire son véhicule Nissan Versa. La livraison du véhicule est prévue quelques jours plus tard.
[ 8 ] Monsieur Déry prend possession de son véhicule neuf le 25 octobre 2019. Après avoir signé le contrat d’achat, il constate que la porte du conducteur semble affaissée et qu’elle s’appuie sur le cadre de la porte arrière. Il en avise immédiatement monsieur Bérubé. [ 9 ] Tous deux se rendent à un atelier de carrosserie situé à proximité. Le carrossier indique qu’il n’est pas possible d’ajuster cette portière. Monsieur Bérubé soutient que monsieur Déry demande alors au carrossier de modifier les trous de la penture afin d’ajuster la portière, ce que le carrossier fait.
Messieurs Bérubé et Déry retournent ensuite à la place d’affaires du concessionnaire. [ 10 ] Monsieur Déry se rend à Québec au cours de la fin de semaine qui suit. Il explique que son nouveau véhicule « ne tenait pas » la route. Il contacte monsieur Bérubé dès le lundi matin. Ce dernier lui recommande de faire procéder à un alignement des roues du véhicule [2] . [ 11 ] Monsieur Déry se présente, le 29 octobre 2019, à un atelier de mécanique automobile spécialisé [3] .
Après vérification, le technicien indique, sur la facture, ce qui suit : « vérifier alignement pont arrière ouvert 1/8 pas ajustable » [4] . [ 12 ] Monsieur Déry contacte à nouveau Garage Rousseau. À la suite de diverses démarches initiées par Garage Rousseau, monsieur Déry doit laisser son véhicule quelques jours chez un concessionnaire Nissan à Québec, Beauport Nissan, au cours du mois de janvier 2020. [ 13 ] Différents travaux sont réalisés sur le véhicule. Le représentant de Nissan Canada, monsieur Manuel da Costa, évalue à 11 heures la durée du travail effectué sous garantie par Beauport Nissan.
Divers tests et essais sont réalisés pour tenter d’identifier la cause du problème d’alignement déficient. Une cale d’alignement est installée sur une roue arrière, ce qui nécessite le remplacement des vis de la roue. Le berceau de la voiture doit être remplacé [5] . [ 14 ] Le bon de travail [6] indique que l’alignement est, au terme des réparations effectuées, conforme, ce que soutient également monsieur da Costa [7] en analysant le rapport d’alignement joint à ce bon de travail. [ 15 ] Monsieur Déry est nettement insatisfait du résultat.
Il soutient, entre autres, que le véhicule ne se conduit pas normalement, malgré une légère amélioration, qu’une vigilance de tous les instants est requise par le conducteur pour éviter que le véhicule aille à gauche ou à droite, que les vis de remplacement utilisées pour fixer la roue ne respectent pas les normes applicables [8] , que l’ajout d’une cale d’alignement [9] sur un véhicule neuf n’est pas légal, que la roue arrière est « sortie d’un demi-pouce » à la suite de l’ajout de la cale d’alignement, que cette même cale d’alignement occasionne un manque d’étanchéité et de la corrosion [10] sur certaines pièces de la roue arrière et du dispositif de freinage, que certaines pièces du dispositif de freinage de cette roue s’usent de façon anormale [11] , que l’ajout de la cale a modifié le véhicule de manière telle qu’il n’est plus conforme aux spécifications du fabricant [12] et que le châssis du véhicule n’est plus assemblé selon les normes [13] .
Il est d’avis que le changement de la poutre de torsion était requis mais que les défenderesses ont omis de la faire. [ 16 ] Monsieur Déry soutient que son véhicule n’est plus, en raison de toutes ces modifications, un véhicule neuf et qu’il devra dénoncer ces problèmes et modifications à tout éventuel acquéreur, ce qui aura conséquemment, soutient-il, un impact sur la valeur de son véhicule. [ 17 ] Il soutient également que la conduite du véhicule est erratique et hasardeuse et qu’il craint qu’un accident puisse survenir si plusieurs personnes prennent place dans le véhicule, en raison de la capacité insuffisante des vis installées sur la roue arrière droite et du mauvais ajustement de la roue en raison de la présence d’une cale d’alignement. [ 18 ] Monsieur Déry transmet une mise en demeure à Garage Rousseau et Nissan Canada le 30 janvier 2020 [14] .
Il souligne que les différentes interventions réalisées à ce jour n’ont pas réglé le problème d’aspect de verticalité du châssis, que le châssis de son véhicule demeure croche, que la penture de la porte n’est pas fixée à l’endroit prévu et que le problème de fermeture de la porte gauche demeure. Il demande qu’un nouveau véhicule lui soit remis ou que la vente soit annulée. Monsieur Déry demande également des dommages compensatoires pour les troubles et inconvénients occasionnés. [ 19 ] Garage Rousseau répond à cette mise en demeure le 14 février 2020.
L’entreprise indique qu’elle n’est pas responsable de la conception et de la fabrication du véhicule, qui relèvent plutôt de Nissan Canada, de telle sorte qu’elle ne donnera pas suite à la réclamation de monsieur Déry [15] . [ 20 ] Monsieur Déry dépose sa demande introductive d’instance le 28 février 2020.
Il demande au Tribunal d’annuler la vente intervenue le 25 octobre 2019 et de condamner les défenderesses à lui payer des dommages et à lui rembourser le montant payé à ce jour à Nissan Canada, avec qui il a conclu un contrat de prêt pour l’achat du véhicule [16] . [ 21 ] Le 18 décembre 2020, monsieur Déry modifie sa demande introductive d’instance. Il demande, à
titre subsidiaire, un montant de 10 000 $ à
titre de perte de valeur du véhicule et de dommages compensatoires pour les troubles et inconvénients occasionnés. [ 22 ] Monsieur Déry modifie à nouveau sa demande introductive d’instance le 2 octobre 2023, à l’aube du procès. Il demande maintenant au Tribunal d’annuler la vente et de condamner les défenderesses à lui rembourser les mensualités versées à ce jour au prêteur, Nissan Canada, soit 14 375,72 $.
Il demande également au Tribunal de condamner les défenderesses à lui payer des dommages compensatoires « pour les troubles et inconvénients, soucis, dépenses et tracas éprouvés depuis l’achat du véhicule », fixés à 5 000 $, ainsi que des dommages punitifs, également fixés à 5 000 $. Aucun montant n’est dorénavant réclamé à
titre de diminution de la valeur du véhicule. [ 23 ] Monsieur Déry indique qu’il a cessé d’utiliser son véhicule depuis le mois de juin 2022 puisqu’il ne se sent pas en sécurité lorsqu’il le conduit. Il ajoute que l’odomètre affiche approximativement 46 000 km.
III. L'ANALYSE ET LA DÉCISION 1) Le véhicule est-il atteint d’un vice caché au sens des règles applicables? [ 24 ] Monsieur Déry fonde son recours sur la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 25 ] La Cour d’appel du Québec résume comme suit les conditions qui doivent être satisfaites afin que l’acheteur puisse se prévaloir de la garantie légale de qualité : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [17] [ 26 ] La loi prévoit que l’acheteur qui découvre que le bien acquis est affecté d’un vice caché doit le dénoncer, par écrit, au vendeur [18] . [ 27 ] Lorsque la vente est effectuée par un vendeur professionnel, comme c’est le cas dans la présente affaire, la loi prévoit une présomption au bénéfice de l’acheteur :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 28 ] Monsieur Déry invoque également certaines dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur [19] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 29 ] Ces garanties d’usage et de durabilité sont une application de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec .
La Cour d'appel du Québec souligne [20] ce qui suit à l’égard de ces garanties : [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c., lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente. [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c. [62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c., relative à l'existence d'une cause occulte.
En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. […] [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent.
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. [Références omises] [ 30 ] Ainsi, par l’effet de ces garanties et présomptions, le consommateur doit démontrer, par une preuve prépondérante [21] , que le bien est atteint d’un déficit d’usage et qu’il en ignorait l’existence au moment de la vente [22] .
Une fois cette démonstration faite, il y a présomption que le vice est antérieur à la vente et que le vendeur en connaissait l’existence. Le consommateur n’a pas à démontrer la cause du vice [23] . [ 31 ] Quant au déficit d’usage, il n’est pas nécessaire qu’il « enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible » [24] . La
Cour d'appel précise que « seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessaire » [25] .
Le consommateur doit établir « que l’usage du bien est à ce point entravé qu’il ne peut être utilisé normalement pour les fins auxquelles il a été conçu » [26] , sous l’éclairage des attentes raisonnables du consommateur [27] . [ 32 ] Les auteurs Jobin et Cumyn soulignent que la gravité d’un vice ne s’apprécie pas uniquement en regard du coût de réparation et qu’il faut également tenir compte d’autres facteurs, tels que la baisse de la valeur marchande du bien, la diminution de l’usage normal du bien et les inconvénients actuels ou prévisibles [28] du vice pour l’acheteur [29] .
Ces mêmes auteurs soulignent, à juste titre, que les attentes sont plus grandes lorsque le bien est neuf [30] . [ 33 ] Le Tribunal doit donc déterminer, dans un premier temps, si monsieur Déry s’est déchargé de son fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, que son véhicule est affecté d’un déficit d’usage au sens des règles applicables. [ 34 ] Qu’en est-il? Conduite du véhicule [ 35 ] Monsieur Déry soutient que la conduite de son véhicule demeure erratique et hasardeuse malgré les interventions faites par Beauport Nissan.
Il explique, pour l’essentiel, que le véhicule se conduit mal, qu’il ne peut pas retirer ses mains du volant et que « c’est le véhicule qui conduit » et non lui. [ 36 ] Nul doute qu’un consommateur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il puisse conduire son véhicule de façon sécuritaire.
Un véhicule dont la conduite s’avérerait hasardeuse ne pourrait pas être utilisé pour les fins auxquelles il est conçu dans la perspective des attentes raisonnables du consommateur. [ 37 ] Bien qu’il ne soit pas nécessaire que la preuve du déficit d’usage allégué conduise « à une certitude absolue, scientifique ou mathématique », il demeure que « la preuve doit rendre probable » ce déficit allégué [31] . La preuve du caractère erratique ou hasardeux de la conduite d’un véhicule ne nécessite pas, en soi, une preuve d’expert.
Cependant, la preuve administrée doit être d’une qualité suffisante pour constituer une preuve prépondérante d’un vice à cet égard. Or, le Tribunal est d’avis que la preuve d’une telle conduite erratique ou hasardeuse n’est pas prépondérante. Voici pourquoi. [ 38 ] Premièrement, l’affirmation de monsieur Déry n’est pas, en soi, suffisamment précise pour constituer une preuve prépondérante d’un déficit d’usage allégué. Certes, il ne fait aucun doute que monsieur Déry est insatisfait de la conduite du véhicule.
Cependant, le caractère général de son affirmation ne permet pas de déterminer si cette insatisfaction est le fruit d’un vice ou du type de véhicule en cause. [ 39 ] Deuxièmement, il ressort de la preuve que monsieur Déry a parcouru plus de 45 000 km avec le véhicule au cours d’une période de deux ans et demi. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une utilisation somme toute appréciable d’un véhicule qui se conduit, du moins selon monsieur Déry, de manière hasardeuse. [ 40 ] L’utilisation du véhicule durant l’instance ne constitue pas une fin de non-recevoir à la résolution de la vente.
Cependant, une telle utilisation affecte, de l’avis du Tribunal, la prépondérance de la preuve du déficit d’usage du véhicule en cause [32] . [ 41 ] Enfin, il faut souligner que le témoignage de l’expert Éric Bernard, reconnu comme expert carrossier, n’est d’aucun soutien à la thèse de monsieur Déry. Le mandat confié à monsieur Bernard avait une portée très limitée. Celui-ci indique qu’il a initialement reçu un appel de Nissan Canada afin d’inspecter le véhicule de monsieur Déry.
Le mandat consistait à vérifier si le véhicule avait été accidenté, si des anomalies affectaient la structure ou si l’alignement des roues du véhicule était problématique. Nissan Canada a ensuite confirmé sa demande par écrit et a indiqué que le rapport serait réalisé « à
titre de rapport d’expertise conjoint » [33] . Le mandat de l’expert s’est donc limité à inspecter le véhicule. [ 42 ] Les parties n’ont pas demandé à monsieur Bernard, ni à quelque autre mécanicien, de procéder à un essai routier pour les fins du litige [34] malgré la nature du principal grief [35] de monsieur Déry et le commentaire suivant de l’expert Éric Bernard dans son rapport : Mis à
part le parallélisme de la direction dû à l’usure normale des pneus et qu’un ajustement pourrait corriger, tout est conforme aux normes du manufacturier [36] . [ 43 ] Quel est l’impact du parallélisme inadéquat de la direction sur la conduite du véhicule? Comment expliquer une usure anormale des pneus du véhicule alors que l’odomètre affichait, à ce moment, 16 427 km?
Rien n’indique, du moins à la lumière de la preuve, que le commerçant et le fabricant aient jugé à-propos de chercher davantage à répondre aux préoccupations du consommateur à la suite de ce commentaire de l’expert dans son rapport. [ 44 ] Cela dit, bien que ce constat de monsieur Bernard soulève un questionnement, il demeure qu’il appartenait d’abord et avant tout au demandeur d’établir, par une preuve prépondérante, que son véhicule était affecté d’un déficit d’usage, ce qu’il n’a pas fait.
Ajout d’une cale [ 45 ] Monsieur Déry soutient [37] que l’ajout d’une cale d’alignement sur un véhicule neuf « n’est pas légal », qu’il devra dénoncer cette modification lors de la revente de son véhicule et que cette cale a compromis l’étanchéité de certaines pièces de son véhicule situées dans le secteur de la roue arrière droite. [ 46 ] Le Tribunal ne retient pas ce reproche. [ 47 ] Le Tribunal retient plutôt le témoignage prépondérant de messieurs da Costa et Bernard qui soutiennent tous deux que l’ajout d’une cale sur un véhicule muni d’une traverse à l’arrière est, somme toute, fréquent.
Monsieur Bernard compare l’ajout d’une cale à
l’ajout d’une pesée sur une roue et ajoute que 30 à 40 % des véhicules neufs ont des cales. [ 48 ] Monsieur Bernard soutient également de façon prépondérante que l’ajout d’une cale n’a aucun impact sur l’étanchéité de certaines pièces du véhicule, contrairement à ce que soutient monsieur Déry à ce sujet. [ 49 ] La seule présence de rouille sur certaines pièces n’est pas concluante quant au caractère inhabituel d’une telle rouille et à la cause d’une telle rouille. [ 50 ] Enfin, l’existence d’une usure anormale de certaines pièces du dispositif de freinage n’est tout simplement pas supportée par la preuve.
Vis de remplacement [ 51 ] Monsieur Déry soutient que les vis de remplacement installées sur la roue arrière droite du véhicule, à la suite de la pose d’une cale d’alignement, ne respectent pas les normes applicables. Il ajoute qu’il craint qu’elles puissent céder en certaines circonstances. [ 52 ] La preuve prépondérante ne permet pas de soutenir cette affirmation. De simples préoccupations ne suffisent pas.
La preuve à l’égard du grade ou de la qualité des vis utilisées et des spécifications de ces vis n’est pas prépondérante et ne permet pas non plus de conclure qu’elles représentent un risque de quelque nature que ce soit. État du châssis du véhicule [ 53 ] Monsieur Déry soutient que le châssis de son véhicule présente des problèmes de symétrie.
Son avocat laisse même entendre que le véhicule aurait pu subir un choc, par exemple lors du transport du véhicule, ce qui expliquerait, entre autres, le problème de la porte. [ 54 ] Monsieur Déry soutient également que certaines pièces conçues pour s’emboîter l’une dans l’autre ne s’emboîtent plus à la suite des réparations effectuées sur son véhicule et que certaines pièces censées être alignées ne le sont pas. [ 55 ] La preuve prépondérante permet effectivement de conclure que la portière avant gauche du véhicule était initialement mal alignée.
Il appert que ce problème a toutefois été corrigé une première fois par un carrossier, à l’initiative de Garage Rousseau, et une seconde fois par monsieur Bernard. Même si ce dernier soutient que la réparation initiale n’était pas nécessaire et qu’un simple ajustement était possible, il demeure, en définitive, que la preuve d’un problème persistant avec la portière avant gauche du véhicule n’est pas prépondérante. [ 56 ] Le Tribunal est par ailleurs d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le véhicule présente des problèmes de symétrie ou d’alignement de certaines pièces.
La preuve administrée ne permet tout simplement pas de retenir ce reproche. [ 57 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Bernard qui conclut, de façon prépondérante et crédible, que le véhicule n’a pas subi de dommage à la suite d’une collision, que la géométrie et le parallélisme de la suspension arrière et de la direction sont conformes aux normes du manufacturier et que les points de structure de la carrosserie entrent dans les normes du manufacturier avec une tolérance de « - 3 mm » [38] . [ 58 ] Même si monsieur Bernard souligne, dans son rapport, la présence d’une légère déformation du radiateur, il ne s’agit pas, de l’avis du Tribunal, d’un vice grave ou d’un déficit d’usage au sens des règles applicables.
Valeur de revente du véhicule [ 59 ] Monsieur Déry soutient qu’à la suite des réparations effectuées et des modifications apportées, son véhicule n’est plus un véhicule neuf , qu’il doit dénoncer l’existence des problèmes et des modifications à tout éventuel acquéreur et, enfin, que la valeur de son véhicule a diminué. [ 60 ] Monsieur Déry n’administre toutefois aucune preuve à cet égard.
Bien qu’il soutienne que certains commerçants lui auraient indiqué ne pas être intéressés par son véhicule en raison de son état, cette preuve par ouï-dire n’est pas prépondérante. [ 61 ] Bref, il ressort de tout ce qui précède que monsieur Déry ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, que son véhicule est affecté d’un vice caché ou d’un déficit d’usage au sens des règles applicables.
Il ne faut pas exclure que l’état initial du véhicule qui lui a été livré ait pu semer un doute dans son esprit ou que monsieur Déry ne soit pas satisfait de ce type de véhicule, au gabarit réduit.
Les doutes qu’entretient monsieur Déry et sa possible déception face au véhicule choisi ne suffisent toutefois pas pour conclure à l’existence d’un vice caché ou d’un déficit d’usage. 2) Le consentement de monsieur Déry a-t-il été vicié au sens des règles applicables? [ 62 ] Monsieur Déry prétend que son consentement a été vicié à l’occasion de la signature du contrat d’achat du véhicule et demande conséquemment la résolution de la vente pour ce second motif. [ 63 ] Monsieur Déry fonde cette demande sur les articles 1401 et 1407 C.c.Q. : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une
réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 64 ] Monsieur Déry soutient qu’il a été victime d’un dol. Il prétend qu’il a été induit en erreur par Garage Rousseau au moment de la signature du contrat de vente puisque contrairement à ce qu’il lui a été indiqué à ce moment, le véhicule n’avait pas été, du moins selon monsieur Déry, préparé et inspecté.
Il ajoute que s’il avait su que le véhicule n’avait pas été inspecté et préparé, il n’aurait pas signé le contrat. [ 65 ] Le questionnement de monsieur Déry à l’égard de la qualité de l’inspection et de la préparation de son véhicule est fort légitime. Rappelons que la portière avant gauche était mal alignée et que le véhicule présentait un problème manifeste d’alignement qui a nécessité des travaux correctifs somme toute importants. [ 66 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que Garage Rousseau a commis un dol à l’occasion de la vente.
La preuve ne permet pas de conclure que Garage Rousseau ait été habité d’une intention d’induire monsieur Déry en erreur pour l’amener à conclure le contrat de vente.
La réalisation inadéquate de l’inspection et de la préparation du véhicule en cause ne suffisent pas pour conclure que Garage Rousseau a commis un dol en affirmant que le véhicule avait été inspecté et préparé. 3) Y a-t-il lieu, le cas échéant, d’annuler la vente conclue le 25 octobre 2019? [ 67 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal quant à l’absence de vices cachés, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. 4) Quels sont les dommages auxquels monsieur Déry a droit, le cas échéant? [ 68 ] Monsieur Déry réclame, entre autres, des dommages « pour les troubles et inconvénients, soucis, dépenses et tracas éprouvés depuis l’achat du véhicule » [39] . [ 69 ] Même si le Tribunal conclut que monsieur Déry ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, que son véhicule est toujours affecté d’un vice ou que son consentement a été vicié à l’occasion de l’achat de son véhicule, le Tribunal est d’avis que le véhicule que lui a livré Garage Rousseau le 25 octobre 2019, était affecté, à ce moment, de problèmes anormaux, soit la portière avant gauche affaissée et le problème d’alignement. [ 70 ] Un consommateur est certainement en droit de s’attendre à ce que son véhicule soit exempt de telles défectuosités lorsqu’il prend possession de son véhicule neuf. [ 71 ] Les inconvénients subis par monsieur Déry ne sont pas négligeables.
Outre l’irritation légitime ressentie, monsieur Déry a dû se rendre chez un premier carrossier pour l’ajustement de sa porte. Il a ensuite conduit sur l’autoroute entre Dolbeau et Québec avec un véhicule neuf qui souffrait d’un problème manifeste d’alignement. Enfin, après avoir tenté une première fois de faire corriger le problème auprès d’un atelier de mécanique automobile [40] , il a été privé de l’utilisation de son véhicule pendant quelques jours en janvier 2020. [ 72 ] De tels inconvénients sont, de l’avis du Tribunal, susceptibles d’indemnisation.
Le Tribunal fixe à 2 000 $ le montant des dommages compensatoires auxquels monsieur Déry a droit. [ 73 ] Les dommages seront payables in solidum par Garage Rousseau, qui a failli à son obligation de livrer un véhicule en bonne condition à son client, et par Nissan Canada, qui a failli à son obligation de fournir un véhicule exempt de vices. [ 74 ] Le Tribunal est d’avis que chaque
partie défenderesse doit supporter 50 % de la responsabilité puisqu’elles ont toutes deux une part de responsabilité égale à l’égard de l’état du véhicule livré à monsieur Déry. [ 75 ] Qu’en est-il de la réclamation de monsieur Déry d’un montant de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs? [ 76 ] L’
article 1621 du C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 77 ] La L.p.c. prévoit le droit du consommateur à des dommages punitifs dans certaines circonstances : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: […] sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Le Tribunal souligne] [ 78 ] Dans une décision rendue en 2012, la Cour suprême du Canada souligne ce qui suit à l’égard de l’octroi des dommages punitifs en application de l’article 272 L.p.c. : [180] Dans le cas d’une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’art. 272 L.p.c. , la méthode analytique ci-haut mentionnée s’applique comme suit :
· Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’art. 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’ art. 1621 C.c.Q. , dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables; · Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c. , les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages- intérêts punitifs. [41] [ 79 ] La preuve ne permet pas de conclure que les conditions d’octroi de dommages punitifs, telles qu’établies par la Cour suprême du Canada, sont satisfaites. [ 80 ] La demande en justice sera conséquemment partiellement accueillie. Les défenderesses devront payer un montant de 2 000 $ à monsieur Déry, en plus des frais de justice, à l’exception des frais et honoraires de l’expert.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu que les parties qui ont contribué, à ce jour, au paiement de ces frais et honoraires, soit Nissan Canada et monsieur Déry, assument ces frais et honoraires dans la même proportion au terme de l’affaire. Bien que le Tribunal ait retenu le témoignage de l’expert pour conclure que le véhicule n’est pas affecté de vices, l’utilité de l’expertise est limitée en regard du principal problème soulevé par monsieur Déry, soit la conduite erratique du véhicule. Ces constats militent pour le statu quo quant au paiement des frais et honoraires d’expert.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; CONDAMNE in solidum Garage Rousseau & Fils ltée et Nissan Canada inc. à payer à monsieur Rolland Déry un montant de 2 000 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de l’assignation, soit le 17 mars 2020; FIXE la part de responsabilité de Garage Rousseau & Fils ltée et Nissan Canada inc., pour valoir uniquement entre elles, à 50 % chacune; AVEC FRAIS de justice, à l’exception des frais et honoraires de l’expert commun Éric Bernard. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Jacques Lapointe 3618, rue Pélissier, Québec (Québec) G1X3 W8 Avocats de la
partie demanderesse Me Éric LeBel Fradette & Le Bel Avocats Avocats de la
partie défenderesse Garage Rousseau & Fils Ltée Me Xavier Barbeau Savoie Joubert, S.E.N.C.R.L. Avocats de la
partie défenderesse Nissan Canada inc. Dates d’audiences : 10 octobre 2023 11 octobre 2023
Loading document…