2017 QCCA 812, 2017 QCCA 812
Opinion
Syndic de Goulakos 2017 QCCA 812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025846-163 (500-11-048360-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT SOCRATES GOULAKOS Me GEORGE TSANOUSSAS, avocat-conseil (Tsanoussas Avocat inc.) Me GERRY APOSTOLATOS (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT DRUMMCOR EQUITIES INC. Me DAVID STOLOW (absent) (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) MIS EN CAUSE LITWIN BOYADJIAN INC., ès qualités de syndique Absente et non représentée JULIE GAVARIS 2729661 CANADA INC. LE SURINTENDANT DES FAILLITES Absents et non représentés MIS EN CAUSE AVOCAT
REZCO-CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT INC. LES INVESTISSEMENTS MAJJI INC. 9206-1571 QUÉBEC INC. CLADDAGH HOLDING INC. 9187-2770 QUÉBEC INC. SUNTRUCT INVESTMENTS INC. RESTO PUB O’NEILS INC. 6310737 CANADA INC. 3918629 CANADA INC. 3459306 CANADA INC. ISABELLE ROY JOHN MCKENZIE MCKENZIE HOLDING INC. JOYCE MCKENZIE Me MATHIEU HUOT (Crochetière Pétrin sencrl) 9207-6348 QUÉBEC INC. Absente et non représentée En appel d’un jugement rendu le 6 janvier 2016 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour déclarer que le recours de la
partie appelante en Cour supérieure pour paiement des honoraires professionnels rendus est un acte conservatoire et d’administration et pour être autorisé nunc pro tunc à continuer des procédures judiciaires. ( Articles 195 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , 59 R.C.A. , 377 et 378 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience. Échanges entre le juge et les avocats. Dépôt par Me George Tsanoussas d’un document. 9 h 37 Suspension de l’audience. 9 h 49 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Tsanoussas.
9 h 52 Échanges entre le juge et Me Huot. 9 h 53 Échanges entre le juge et Me Tsanoussas. Échanges entre le juge et Me Apostolatos. 9 h 56 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. Intervention du juge relativement aux courriels transmis lors de la suspension. 10 h 20 Échanges entre le juge et Me Tsanoussas. 10 h 21 Échanges entre le juge et Me Huot. 10 h 24 Échanges entre le juge et Me Tsanoussas. 10 h 26 Suspensions de l’audience. 10 h 31 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 34 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête de l’appelant; [ 2 ] Vu l’
article 195 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; [ 3 ] Considérant que la requête n’est pas contestée par le syndic; [ 4 ] Considérant que la requête n’est pas contestée par l’intimée; [ 5 ] Considérant que l’avocat des parties désignées comme mis en cause, défendeurs dans l’action en Cour supérieure, a choisi de ne pas contester la requête en apprenant que la syndique ne la conteste pas, tout en notant que ces « mis en cause » n’ont pas déposé d’acte de représentation en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] DÉCLARE que le dépôt des procédures en Cour supérieure dans le dossier 540-17-012345-160 constitue un acte conservatoire et d’administration posé par la
partie appelante afin d’empêcher que ses droits de créance ne soient perdus durant l’instance en appel, à son détriment et à celui de la masse des créanciers; [ 8 ] AUTORISE NUNC PRO TUNC la
partie appelante à continuer les procédures intentées en Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 540-17-012345-160; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant que le montant de tout paiement résultant du jugement ou d’un règlement à intervenir dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 540-17-012345-160, le cas échéant, soit versé et conservé dans le compte en fidéicommis de Langlois avocats s.e.n.c.r.l. , soit les procureurs de la
partie appelante, jusqu’au jugement final dans le dossier d’appel; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant que le montant en fidéicommis lui soit déboursé ou à la mise en cause, en sa qualité de syndique, selon l’issue du présent appel; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant que tout règlement à intervenir, le cas échéant, dans le dossier de la Cour supérieure 540-17-012345-160 soit assujetti à l’autorisation de la mise en cause, en sa qualité de syndique. [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice.
nicholas kasirer, j.c.a.
Loading document…