2013 QCCA 1446, 2013 QCCA 1446
Opinion
Droit de la famille — 132316 2013 QCCA 1446 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023335-136 ( 450-04-008699-067 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE S… C… Me Céline Gallant GALLANT, BERNIER INTIMÉ AVOCATE P… P… Me Evelyne Gagnon REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE (Article 550 C.p.c .)
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 24 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 24 Argumentation de Me Gallant. 10 h 36 Argumentation de Me Gagnon. 10 h 44 Réplique de Me Gallant. 10 h 49 Jugement à être rendu à 14 h cet après-midi. La présence des avocates n'est pas requise. 14 h 01 Jugement rendu séance tenante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour suspension de l'exécution provisoire d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de St- François (l'Honorable Gaétan Dumas) le 10 janvier 2013, en matière familiale, aux termes duquel le juge accueille une requête en changement de garde, confie la garde de deux enfants mineurs au père, mais à compter du 24 juin 2013 seulement (pour ne pas perturber le déroulement de l'année scolaire en cours), accorde des droits d'accès à la mère, annule la pension alimentaire payable à la mère à compter du 24 juin 2013 et aménage la situation de garde et d'accès devant prévaloir entre le 10 janvier et le 24 juin 2013. [ 2 ] Ce jugement a donné lieu à un appel de la part de la mère : cet appel devrait être entendu par cette Cour le 10 octobre prochain. [ 3 ] À ce jour, le jugement a été exécuté.
Depuis le 24 juin 2013, le père exerce la garde exclusive et la mère bénéficie de droits d'accès. Aucune demande de suspension d'exécution provisoire n'a été présentée avant celle dont j'ai été saisie ce jour. [ 4 ] Ce qui motive la présentation de la requête dont je suis saisie, c'est la rentrée scolaire des enfants le 28 août 2013 (demain) alors que la mère demeure à Ville A et que le père demeure à Ville B. À la suite du jugement qui lui confie la garde, le père a inscrit les deux enfants dans des écoles de Ville B (son lieu de résidence et de travail).
De son côté, la mère a maintenu les inscriptions dans les écoles de Ville A que les enfants fréquentaient jusqu'au 24 juin 2013. [ 5 ] En matière de garde d'enfants, l'exécution provisoire est la règle et la suspension l'exception (article 547
g) C.p.c.). [ 6 ]
L'article 550 C.p.c. permet de rechercher et d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire. [ 7 ] Comme le rappelait mon collègue le juge Pierre Dalphond dans Québec (procureur général) c. A.D . ( 2010 QCCA 1532 , [2010] R.J.Q. 1939), un juge d'appel peut suspendre l'exécution provisoire sur demande, si les trois critères sont démontrés : • Le jugement attaqué comporte prima facie des faiblesses; • L'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable au requérant que le jugement final de notre Cour ne pourra redresser; • La prépondérance des inconvénients favorise le requérant.
[ 8 ] Qu'en est-il en l'espèce ? [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir qu'il y avait lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris. Premier critère : faiblesses apparentes Position de la Mère [ 10 ] La procureure de la mère plaide que le jugement dont appel comporte, prima facie , des faiblesses. Elle m'invite à en retenir deux : • Le juge serait intervenu alors que le dossier ne le permettait pas.
Il n'y aurait pas de changement important et significatif susceptible de donner lieu à révision. • Le juge aurait donné préséance à la preuve portant sur son mode de vie et omis de tenir compte, à leur juste valeur, des faits et gestes de dénigrement de monsieur (du père) à son égard. Position du père [ 11 ] La procureure du père ne partage pas le point de vue exprimé par celle de la mère. [ 12 ] À son avis, le jugement ne révèle ou ne fait voir aucune faiblesse apparente.
Il est complet, motivé et fondé sur les principes de droit appropriés. [ 13 ] L'éloignement géographique porte le juge à retenir que la garde partagée est impossible, un parent vivant à Ville A et l'autre à Ville B et qu'il y a lieu de réviser la situation en conséquence. Il en fait spécifiquement état au paragraphe [55] de son jugement. [ 14 ] Le juge fait état de l'ensemble des données. Il les analyse toutes et il ne donne préséance ni à l'une ni à l'autre.
Ce qu'il fait, c'est de donner à chacune la valeur appropriée dans les circonstances. [ 15 ] Voilà, brièvement résumées, les positions mises de l'avant par les procureures des parties. Analyse [ 16 ] Évidemment, il n'y a pas lieu pour la soussignée d'émettre un avis quant au fond du dossier dont l'audition est fixée devant notre Cour au 10 octobre prochain. Il appartiendra à la Cour de revoir la situation alors qu'elle aura le bénéfice de l'ensemble du dossier, ce qui n'est pas mon cas. Je ne possède ni les mémoires ni la preuve administrée.
J'interviens à la seule vue de la requête en suspension et du jugement entrepris. [ 17 ] À l'examen de ce jugement, et dans ce contexte, je ne vois pas qu'il y a lieu de conclure que ce jugement est, prima facie, entaché de faiblesses de nature à mettre de côté le principe retenu par le législateur, à l'article 547
g) C.p.c ., voulant qu'il y ait lieu à exécution provisoire en matière d'ordonnance de garde. [ 18 ] À l'instar de mon collègue le juge Hilton dans Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Uteman) c. Québec (procureur général ), 2013 QCCA 1321 , je crois opportun de citer ce qui suit du jugement de mon collègue le juge Morissette dans Droit de la famille - 081957 ( 2008 QCCA 1541 ), paragr. [4] : [4] Il existe une gradation entre un motif d'appel frivole, un motif d'appel plaidable, et la démonstration avant l'audition du pourvoi d'une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance.
Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d'une faiblesse apparente dans un jugement. J'ajoute que, lorsqu'il ressort de l'inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d'un facteur additionnel, soit la réserve que s'impose une cour d'appel en n'infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d'une erreur dite « manifeste» et «dominante» ou «déterminante».
[ 19 ] J'ajoute à ceci que ces propos s'appliquent d'autant plus que nous sommes, ici, en matière familiale (questions de garde) où les questions de fait et d'évaluation de la crédibilité sont au cœur du jugement entrepris de sorte qu'une grande déférence s'impose à l'égard de ce qu'a conclu le juge de première instance. [ 20 ] À cet égard, je fais miens également les propos suivants de mon collègue le juge Dalphond dans Droit de la famille - 131824 ( 2013 QCCA 1168 ) : [6] En effet, je lui souligne que la Cour Suprême du Canada enseigne que les cours d'appel doivent faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles tirées par les juges du procès. [7] Cela est encore plus vrai lorsque le juge du procès précise un partage des responsabilités parentales, un exercice qui implique une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant et de divers facteurs essentiellement factuels.
La décision implique donc l'exercice d'une certaine discrétion. C'est pourquoi les cours d'appel doivent faire l'objet d'une très grande retenue : Van de Perre c. Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014. [ 21 ] Voilà donc quant au premier critère : je retiens que le jugement ne fait pas voir de faiblesses qui sont de nature à permettre la suspension de l'exécution provisoire.
À tout événement, j'ajoute que je n'aurais pas accordé la suspension de l'exécution provisoire, même si j'avais conclu autrement quant à ce premier critère, puisque mon examen des deux autres critères, également essentiels à une suspension, me conduit au même résultat (rejeter la demande de surseoir).
Deuxième critère : l'exécution risque de causer un tort sérieux et irréparable que notre Cour ne pourrait redresser [ 22 ] Je note que le changement de garde est opéré depuis le 24 juin 2013 et qu'aucune demande de suspension d'exécution provisoire n'a été présentée malgré ce fait. [ 23 ] Qu'en est-il du changement d'école, seule raison qui amène les parties devant moi ce jour? [ 24 ] Le juge de première instance était conscient de ce changement d'école.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a reporté, au 24 juin, son changement de garde prononcé le 10 janvier de sorte que les enfants puissent terminer l'année en cours dans l'école fréquentée et entreprendre l'année subséquente dans leur nouvelle école. [ 25 ] Le juge a choisi d'éviter une perturbation en cours d'année scolaire.
Rien au dossier ne laisse croire que les écoles qui seront fréquentées par les enfants à Ville B dans le contexte de l'exécution provisoire (où ils sont d'ailleurs inscrits à l'initiative de leur père) ne sont pas à la hauteur. [ 26 ] Il est dans l'intérêt des enfants qu'ils y entreprennent l'année scolaire et qu'ils y fassent la connaissance de leurs professeurs et de leurs collègues de classe. [ 27 ] Si la Cour n'intervient pas, le processus retenu, souhaité et mis en place par le juge de première instance se sera appliqué et tous y trouveront leur compte. [ 28 ] Au cas contraire, si la Cour intervenait à la suite de l'audience du 10 octobre prochain, elle pourrait mettre en place et gérer, au besoin, un retour des enfants dans des écoles fréquentées auparavant à Ville A. [ 29 ] Cela ne causera aucun tort sérieux.
Rien n'est irréparable.
Troisième critère : poids des inconvénients [ 30 ] Finalement, quant au troisième critère, le poids des inconvénients, je suis d'avis qu'il favorise le rejet de la demande de suspension d'exécution provisoire. [ 31 ] En effet, je vois beaucoup plus d'avantages à faire en sorte que les enfants commencent demain l'école à Ville B, là où réside leur père à qui le juge a confié leur garde depuis le 24 juin dernier car cela permettra aux enfants de s'adapter à leur nouveau milieu scolaire où ils pourront évoluer, sans perturbation en cours d'année scolaire, si la Cour n'intervient pas. [ 32 ] Si, à la suite de l'audience du 10 octobre prochain, la Cour intervient, il pourrait y avoir, certes, certains inconvénients, mais je crois qu'il sera plus facile pour les enfants, le cas échéant, de les retourner en milieu connu en cours d'année scolaire que de leur imposer d'en apprivoiser un inconnu en semblables circonstances. [ 33 ] Pour toutes ces raisons, je REJETTE la requête en suspension d'exécution provisoire, chaque
partie payant ses frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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