2022 QCCA 108, 2022 QCCA 108
Opinion
Neault c. R. 2022 QCCA 108 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003934-218 (400-01-093844-199) DATE : 21 janvier 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint CHANTAL NEAULT APPELANTE - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante DÉCISION [ 1 ] Le 4 novembre 2021, l’appelante a subi son procès devant la Cour du Québec sur un chef d’accusation d’avoir conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ( al. 320.14(1)
a) C.cr . ) et sur un chef d’accusation d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport (al. 320.14(1)
b) C.cr . ). [ 2 ] Le même jour, l’appelante est déclarée coupable sur le second chef et elle est acquittée sur le premier chef. [ 3 ] Le 1 er décembre 2021, l’appelante dépose un avis d’appel de sa déclaration de culpabilité dans lequel elle soulève les moyens suivants : 1. La juge de première instance a erré en droit en concluant que la
partie appelante avait conduit un véhicule à moteur en ayant eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire celui-ci; 2. En effet, suivant les dispositions de l’ alinéa 320.31(1)
a) C.cr . , pour que la présomption d’exactitude des résultats des analyses d’échantillons d’haleine puisse s’appliquer, la poursuite doit établir, entre autres, la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste, ce qui n’a pas été fait; 3. La
partie intimée a, afin d’établir le taux d’alcoolémie de la
partie appelante au moment de sa conduite d’un moyen de transport, uniquement déposé en preuve le certificat de l’analyste Geneviève Huppé qui ne contient aucune information quant à la valeur cible de l’échantillon d’alcool type utilisé et a déposé également en preuve le certificat du technicien qualifié ainsi que les fiches d’imprimante qui ne contiennent aucune mention de la valeur cible de l’alcool type utilisé; 4. Vu le défaut de la
partie intimée d’établir dans sa preuve la valeur cible de l’alcool type utilisé lors de la prise des échantillons d’haleine, la présomption d’exactitude des résultats des échantillons d’haleine ne peut donc s’appliquer; 5. La présomption d’exactitude ne s’appliquant pas, la
partie intimée se devait donc de prouver le taux d’alcoolémie de la
partie appelante par un moyen autre que par le dépôt des certificats de l’analyste et du technicien qualifié, ce qui n’a pas été fait; 6. La juge de première instance a commis une erreur manifeste en déclarant la
partie appelante coupable d’avoir conduit un moyen de transport en ayant eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang puisqu’il n’y a eu aucune preuve de la part de l’intimée établissant cet élément essentiel. [ 4 ] L’intimée me demande de renvoyer l’appel devant la Cour afin que celle-ci le rejette
sommairement. Sa requête est présentée en vertu du paragraphe 685(1) C.cr . qui prévoit ce qui suit :
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. 685.
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal, which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone, does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing. [ 5 ] L’intimée fait valoir que la défense de l’appelante était fondée sur une requête en exclusion de la preuve basée sur l’ alinéa 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Selon le formulaire de procès complété par les parties le 9 mars 2021, la requête « emporte l’issue du procès ». De même, une admission a été consignée au procès-verbal d’audience du 4 novembre 2021 selon laquelle la requête « emporte l’issue du procès ». Il est également noté qu’à la suite de la décision tranchant cette requête, « il n’y aura pas de contestation par la défense et la preuve sera versée ». [ 6 ] Au terme du voir-dire, la juge de première instance rejette la requête en exclusion de la preuve.
La preuve administrée lors du voir-dire est alors versée en preuve principale. Après les brèves plaidoiries des avocats des parties, la juge de première instance rend la décision mentionnée précédemment. [ 7 ] L’intimée demande le renvoi de l’appel devant la Cour pour une décision
sommaire en rejet pour les motifs suivants : 12. Aucun argument n’est présenté par l’appelante sur la valeur cible de l’alcootest, le tout tel qu’il appert du repiquage déposé au soutien des présentes sous la cote R-3; 13. L’intimée considère que l’appel de l’appelante sur le verdict est futile et vexatoire; 14. L’appel de l’appelante comporte une question qui n’a jamais été tranchée ni même soumise au tribunal de première instance; 15. L’appel de l’appelante a pour effet de révoquer l’admission faite en première instance que le sort de la requête emporte celui du procès; 16.
L’appelante est liée par son admission et ne peut présenter cet argument en appel; 17. N’eût été cette admission, la conduite de l’intimée aurait été différente, car elle est en possession d’un rapport d’expertise qui établit la valeur cible de l’alcool type et elle aurait fait parvenir le rapport de Geneviève Huppé, ainsi que son curriculum vitae, sous l’égide de l’
article 657.3 C.cr . [ 8 ] Dans l’arrêt Duhamel , la Cour s’est penchée sur le recours à la procédure prescrite par le paragraphe 685(1) C.cr . Elle indique qu’il ne s’agit pas d’une « simple affaire de procédure ou de preuve, puisqu'il met un terme à l'instance criminelle alors même que le dossier n'a pas été étudié en profondeur et qu'il affecte donc un droit substantiel, à savoir le droit d'appel lui-même » [1] . La Cour ajoute que : [25] D'autre part, le texte de l'
article 685 C.cr . commande que seul soit soumis au processus de rejet
sommaire l'appel fondé sur un moyen de droit dont le manque de sérieux est si flagrant qu'il ressort d'une simple lecture de l'avis d'appel et justifie par conséquent la Cour de juger « sans qu'il soit nécessaire de l'ajourner pour une audition complète » et « sans assigner de personnes à l'audition ou sans les y faire comparaître pour l'intimé ». Cette façon de faire est exorbitante du droit ordinaire et, de toute évidence, une application prudente et réservée de la disposition s'impose. Cependant, rien n'empêche la Cour de convoquer les parties avant de rejeter l'appel. [26] L'
article 685 C.cr . ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel , est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Les appels de ce genre seront rares […]. [2] [Italiques dans l’original] [ 9 ] Après étude du dossier, je ne peux conclure que la présente affaire constitue l’un des rares cas justifiant le renvoi de l’appel devant la Cour pour son rejet
sommaire. En effet, le moyen de l’appelante portant sur la nécessité d’établir la valeur cible de l’alcool type utilisé lors de la prise des échantillons d’haleine n’est pas caractérisé par un manque de sérieux flagrant. D’ailleurs, je note que cette question ne semble pas encore résolue en jurisprudence et fera l’objet d’un pourvoi récemment autorisé à la Cour [3] . [ 10 ] La portée de l’admission voulant que la requête « emporte l’issue du procès » est sujette à débat, tel qu’il appert des plaidoiries ayant eu lieu devant le soussigné.
Je ne crois pas que cette question puisse être valablement tranchée dans le cadre restreint de la procédure prévue au paragraphe 685(1) C.cr . alors que le dossier d’appel est incomplet. L’appelante a insisté sur le fait que l’admission ne dispensait pas l’intimée de faire la preuve de tous les éléments essentiels des infractions reprochées [4] . À cet égard, je rappelle que la juge de première instance a acquitté l’appelante du premier chef d’accusation, et ce, malgré l’admission selon laquelle la requête « emporte l’issue du procès ».
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête. PIERRE-OLIVIER LACROIX, g.a.c.a. Me Pierre Spain Biron, Spain Pour l’appelante Me Louis-Charles Bal Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 janvier 2022
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