2014 QCCA 1098, 2014 QCCA 1098
Opinion
Entreprises G.M. Mallet inc. c. Deschênes 2014 QCCA 1098 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007892-125 (650-17-000579-116) (650-17-000580-114) (650-17-000592-119) (650-17-000559-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) PARTIES APPELANTES INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT LES ENTREPRISES G.M. MALLET INC. et GÉRARD MALLET Me BERNARD LEFRANÇOIS PARTIES INTIMÉES APPELANTES INCIDENTES AVOCAT SERGE DESCHÊNES et SIMON LACHANCE Me CHARLES-HENRI DESROSIERS (Desrosiers & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 23 octobre2012 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Louage de choses – Responsabilité – dommages – droits et libertés Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 33 Discussions; 9 h 36 Observations de Me Lefrançois; Observations de la Cour; Me Lefrançois poursuit; 10 h 17 Suspension; 10 h 21 Reprise; Observations de Me Desrosiers quant à l'appel incident; Observations de la Cour; Me Desrosiers poursuit; 10 h 25 La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Lefrançois quant à l'appel incident; Suspension; 10 h 43 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les moyens d’appel concernent, d’une part, la décision du juge de première instance d’accorder 25 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires et, d’autre part, son évaluation des dommages tant pour l’abus de procédures que les dommages moraux.
Les appelants reprochent également au juge d’avoir condamné l’intimé, Simon Lachance, à payer une somme symbolique de 1 000 $ pour diffamation et de ne pas avoir prononcé de condamnation à cet égard contre l’intimé Serge Deschênes. [ 2 ] Après un procès qui a duré environ une journée et demie et au cours duquel le juge a entendu la preuve pour les quatre dossiers reliés, il a rendu un jugement où il explique amplement les conclusions auxquelles il en arrive. [ 3 ] Les appelants avancent l’idée que la preuve administrée devant le juge ne permettait pas l’indemnisation accordée pour le préjudice moral.
Il se limite toutefois à produire, à leur mémoire, seulement quelques extraits de témoignages. Comment la Cour, à l’aide d’une preuve aussi fragmentaire, peut-elle décider du bien fondé et de la justesse de l’indemnité accordée à ce
titre ? Le dossier, tel que constitué, ne permet pas de conclure que le juge a commis des erreurs révisables. [ 4 ] En ce qui concerne la décision du juge de condamner les appelants aux honoraires extrajudiciaires, ces derniers ne convainquent pas qu’il a commis une erreur déterminante en considérant que les recours engagés par les appelants étaient abusifs. Bien que la note
d’honoraires professionnels soumise par le procureur des intimés n’expose pas l’ensemble des services rendus dans le menu détail, le juge a reconnu qu’il s’agissait d’honoraires représentatifs du travail accompli. Rien dans les extraits de la preuve déposée en appel par les appelants ne permet de constater qu’il y a quelque erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 5 ] Il en est de même pour l’appel incident, par lequel les intimés demandent à la Cour de se prononcer sur les dommages punitifs puisque le juge aurait omis de le faire.
Le dossier, tel que constitué, ne permet pas non plus de trancher cette question. Qui plus est, aucune allégation de la requête introductive d’instance des intimés ne soutenait la conclusion recherchée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens. [ 7 ] REJETTE l'appel incident, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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