2021 QCCQ 8394, 2021 QCCQ 8394
Opinion
Morin Apréo c. Ville de Lavaltrie 2021 QCCQ 8394 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016642-198 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE MORIN APRÉO Demanderesse c.
VILLE DE LAVALTRIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Morin Apréo réclame 1 545,27 $ à Ville de Lavaltrie pour négligence dans l’entretien du rang Saint-Jean nord-est, ce défaut d’entretien ayant résulté en un nid-de-poule causant des dommages au-dessous de son véhicule automobile. [ 2 ] Ville de Lavaltrie conteste la demande, plaide l’absence de faute et soulève l’exonération prévue à l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [1] . LA QUESTION EN LITIGE
a) Ville de Lavaltrie a-t-elle commis une faute lourde ou intentionnelle engageant sa responsabilité envers Sylvie Morin Apréo? LE CONTEXTE [ 3 ] Le 17 mars 2019, Sylvie Morin Apréo circule sur le rang Saint-Jean nord-est, non loin de sa résidence, lorsqu’après avoir franchi une petite butte, son véhicule passe dans un nid-de-poule ce qui endommage le dessous de l’automobile. [ 4 ] Selon l’estimation déposée en preuve, le coût des réparations totalise 745,27 $ [2] .
Ces réparations n’ont toujours pas été exécutées. [ 5 ] Pour Sylvie Morin Apréo, Ville de Lavaltrie a été négligente, le chemin étant depuis de nombreuses années mal entretenu et l’existence du nid-de-poule en question ayant été dénoncée au service des travaux publics de la ville par son conjoint, Jean Apréo, dès le 25 février 2019. [ 6 ] En plus du montant des réparations, Sylvie Morin réclame 300 $ pour la perte de temps et le coût des photographies et 500 $ pour compenser la perte de jouissance de son véhicule. [ 7 ] Selon Monsieur Marc-Olivier Brault, directeur général de Ville de Lavaltrie, le dégel hâtif et la crue rapide des eaux de la rivière L’Assomption ont créé une situation exceptionnelle lors du printemps 2019. [ 8 ] L’opération nids-de-poule a débutée dès le mois de février et environ 50 % des effectifs du département des travaux publics y ont été affectés jusqu’au mois de mai, et plus de 150 t de matériaux en vrac utilisés pour combler les nids-de-poule [3] .
ANALYSE [ 9 ] Les articles 604.1 de la
Loi sur les cités et villes , [4] ( L.C.V. ), 1474, 2803 et 2804 du Code civil du Québec reçoivent application : 604.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule.
1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] L’effet de l’
article 1474 du Code civil du Québec sur l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes fait en sorte que celui qui veut établir la responsabilité d’une ville a le fardeau de prouver de façon prépondérante une faute intentionnelle ou une faute lourde assimilable à une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière pour réussir dans son recours. [ 11 ] La preuve d’une simple faute de la ville ne suffit pas. [5] [ 12 ] Il est exact, et Antoine Lagimolière, directeur de service des travaux publics de Ville de Lavaltrie le reconnaît, que l’existence du nid-de-poule en question a été dénoncée le 25 février 2019 par Jean Apréo. [ 13 ] Les photos déposées au dossier par Sylvie Morin Apréo prises la journée de l’incident et les jours suivants démontrent effectivement qu’il s’agit d’un nid-de-poule de dimension importante et qu’il soit la cause probable des dommages causés au-dessous de son véhicule. [ 14 ] Le Tribunal retient de la preuve les conditions particulières de la crue printanière et d’un dégel hâtif prévalant à cette période. [ 15 ] Monsieur Lagimolière explique que la ville doit attribuer ses ressources en établissant un ordre de priorité fondé sur le nombre de plaintes reçues, les observations des contremaîtres et la densité de circulation des voies affectées sur les quelque 110 km du réseau routier qu’elle doit entretenir. [ 16 ] Les données colligées par Ville de Lavaltrie démontrent qu’elle a dû y consacrer des ressources beaucoup plus importantes que pour les deux années précédentes et l’année 2020 par exemple [6] . [ 17 ] Cette
section du rang Saint-Jean nord-est dessert environ 50 des quelque 6 000 résidences sises dans Ville de Lavaltrie. [ 18 ] Le Tribunal retient également que Sylvie Morin témoigne en chef ne pas avoir vu de cônes orange signalant l’existence du nid- de-poule, alors que les témoignages des deux représentants de Ville de Lavaltrie, en fonction des informations au registre des travaux publics, énoncent que des cônes orange ont été placés des deux côtés du rang Saint-Jean nord-est à la suite du signalement du 25 février. [ 19 ] La version de Ville de Lavaltrie est corroborée par la preuve déposée par madame Sylvie Morin Apréo elle-même.
Les photographies qu’elle date du 17 mars 2019 [7] , démontrent clairement l’existence de cônes orange signalant la présence du nid-de-poule ayant endommagé son véhicule. [ 20 ] Le Tribunal ne retrouve aucune conduite assimilable à une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière de Ville de Lavaltrie. [ 21 ] D’ailleurs, le Tribunal fait siens les propos de Monsieur le Juge Denis Le Reste J.C.Q., [8] dans une autre affaire impliquant la ville de Lavaltrie en défense pour les dommages causés par la présence de nids-de-poule lors du printemps 2019 : [24] Les variations des conditions météorologiques au Québec causent des dommages importants aux routes là où s’y forment, compte tenu des circulations parfois plus denses, des nids de poule.
Les trous dans la chaussée peuvent se former rapidement et être à l’origine des dommages matériels aux véhicules qui y circulent. La Ville n’est pas automatiquement négligente dans l’exercice de ses obligations d’entretien. [25] L’honorable Marie Michèle Lavigne, dans Morin c. Ville de Montréal rappelle qu’en pareilles circonstances, on doit prouver par prépondérance de preuve que la Ville a commis une faute lourde ou une négligence grossière en application des principes énoncés à l’
article 1747 C.c.Q. 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [26] Le Tribunal ne retrouve pas dans la preuve suffisamment d’éléments pour démontrer que la Ville a agi de façon négligente. Elle n’a pas commis de faute lourde. Au contraire, il s’agit d’une année particulièrement dévastatrice.
La température et tous les éléments alors présents ont contribué au malheur de plusieurs automobilistes, dont monsieur Taillefer. [ 22 ] Sylvie Morin Apréo ne satisfait pas son fardeau de preuve imposé par la loi, soit d’établir une faute intentionnelle ou lourde de la part de Ville de Lavaltrie qui aurait fait en sorte que l’exonération prévue à 604.1 ne reçoive pas application. [ 23 ] La présence du nid-de-poule qui a causé le dommage au véhicule de Madame Morin ne résulte pas d’une faute lourde ou d’une faute intentionnelle de la part de Ville de Lavaltrie. [ 24 ] Vu les circonstances, le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion rejette la demande chaque
partie assumant ses propres frais de
justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] LE TOUT chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
Loading document…