2015 NBCA 54, 2015 NBCA 54
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 121-14-CA B E T W E E N: E N T R E : BENOIT BOSSÉ and LES IMMEUBLES ROBO LTÉE APPELLANTS BENOIT BOSSÉ et LES IMMEUBLES ROBO LTÉE APPELANTS - and - -et- LUCIE A. LAVIGNE RESPONDENT LUCIE A. LAVIGNE INTIMÉE Bossé et al. v. Lavigne, 2015 NBCA 54 Bossé et autres c.
Lavigne, 2015 NBCA 54 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg CORAM : l’honorable jug e Larlee l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg Date of motion: June 26, 2015 Date de la motion : le 26 juin 2015 Date of decision: August 27, 2105 Date de la décision : Le 27 août 2015 Counsel at hearing: For the appellants: Benoit Bossé appeared in person For the respondent: Lucie Richard, Q.C. Avocats à l’audience : Pour les appelants : Benoit Bossé a comparu en personne Pour l’intimée : Lucie Richard, c.r. DÉCISION
DÉCISION LA COUR [1] Benoit Bossé et une compagnie qu’il contrôle, Les Immeubles ROBO Ltée, interjettent appeld’un jugement
sommaire qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine a rendu le 23 octobre 2014. Ce jugement rejetait l’action desappelants contre l’honorable juge Lucie A. LaVigne pour le motif que toutes les réclamations étaient prescrites par application de la Loisur la prescription, L.N.-B. 2009, ch. L-8.5. Par voie d’avis de motion, M. Bossé et Les Immeubles ROBO Ltée sollicitent, notamment,la récusation de chacun des membres de la formation chargée d’entendre leur appel.
La motion en récusation a été entendue avant quetoute autre demande de mesures réparatoires soit examinée afin que chacun des membres de la formation puisse décider s’il devait ounon se récuser et n’entendre ni la motion ni l’appel. Voici les motifs pour lesquels la motion en récusation est rejetée. [2] Les moyens que M.
Bossé et Les Immeubles ROBO Ltée invoquent à l’appui de leur demandede récusation de chaque membre de la formation sont les suivants : 1) La juge Larlee était membre de la formation lorsque la Cour a accueilli un appel, en 1999, dans une affaire où les appelants en l’espèce étaient les intimés : Bossé c. Bossé et al. (1999), (NB CA), 222 R.N.-B. (2e) 192, [1999] A.N.-B. no 523(C.A.) (QL); 2) Les juges Richard et Quigg étaient membres de la formation lorsque la Cour a rejeté un appel dans une affaire mettant en cause lefrère et la belle-sœur de M. Bossé et dans laquelle M.
Bossé avait déposé un affidavit à l’appui de leur appel : Bossé c. Financement agricole Canada, 2014 NBCA 34, 419 R.N.-B. (2e) 1, autorisation de pourvoi refusée [2014] C.S.C.R. no 354; 3) Il y a apparence de partialité institutionnelle du fait que l’intimée dans le présent appel, qui était poursuivie en raison d’allégationsformulées contre elle lorsqu’elle était avocate, est maintenant juge de la Cour du Banc de la Reine. [3] Lors de l’audition de la motion en récusation, M.
Bossé et Les Immeubles ROBO Ltée ontprétendu qu’aucun des juges des tribunaux supérieurs du Nouveau-Brunswick ne pouvait, d’un point de vue éthique, entendre la présenteinstance et que seule une cour composée de juges de l’extérieur de la province aurait compétence pour entendre leur appel. Ils n’ontprésenté aucun argument susceptible, corrélativement, d’écarter l’obstacle constitutionnel à cette proposition, se contentant de dire qu’ils’agit en l’espèce d’une situation exceptionnelle.
Les arguments qu’ils ont fait valoir à l’appui de leur motion en récusation de tous lesmembres de la formation actuelle étaient centrés sur le sentiment de partialité qu’éprouve M. Bossé, principalement en raison de l’issuequ’ont connue les deux instances susmentionnées. M. Bossé a invoqué la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que le droit à untribunal indépendant et impartial, se reportant à cet égard aux commentaires du juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. Lippé, (SCC), [1991] 2 R.C.S. 114, [1990] A.C.S. no 128 (QL). M.
Bossé a aussi longuement fait état des Principes de déontologiejudiciaire (Conseil canadien de la magistrature, 1998). [4] La procédure au moyen de laquelle M. Bossé et Les Immeubles ROBO Ltée ont sollicité larécusation des membres de la formation est celle qui est appropriée dans des circonstances comme celles qui nous occupent ici. M. Bosséa déposé un avis de motion et affidavit à l’appui ainsi, finalement, qu’un mémoire à l’appui des mesures réparatoires que Les ImmeublesROBO Ltée et lui sollicitaient. Toutefois, M.
Bossé a joint à son mémoire certains documents dont la pertinence nous échappe : un articlede l’édition du 25 avril 2015 de Le Journal de Québec, consistant en une entrevue avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu à propos dela Charte canadienne des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 2, et des lettres qu’il a fait parvenir aux procureurs généraux duCanada et du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’au gouverneur général du Canada, afin de les informer de la présente instance et de formulerun certain nombre d’allégations contre le système judiciaire.
Ces documents ne sont pas pertinents et nous ne les avons pas pris enconsidération pour en arriver à notre décision sur la motion en récusation. [5] S’agissant de la procédure, lorsqu’une motion en récusation est déposée, c’est le juge mêmedont on sollicite la récusation qui doit entendre la motion. Cette démarche trouve son expression dans l’arrêt Arsenault-Cameron c. Île- du-Prince-Édouard, (SCC), [1999] 3 R.C.S. 851, [1999] A.C.S. no 75 (QL), et c’est cette démarche que notre Cour a récemment adoptée dans l’affaire Brooks c.
Force de police de Fredericton (Ville), 2015 NBCA 18, [2015] A.N.-B. no 78 (QL), où,comme en l’espèce, on sollicitait la récusation de l’ensemble de la formation de juges de la Cour d’appel. Dans cette affaire, la formationavait entendu la motion et rendu une décision de « La Cour », mais chaque membre de la formation avait néanmoins considéréindividuellement la question comme s’il s’était agi d’une demande de récusation adressée à chaque juge en particulier. La démarche a étéainsi expliquée :
[…] Chacun de nous a commencé par examiner si son propre état d’esprit le prédisposait de quelque façon à arriver à un résultatparticulier ou s’il était fermé à l’égard d’une question particulière. Chacun de nous individuellement a conclu qu’il était désintéressé euégard à l’issue de l’affaire et qu’il était disposé à se faire persuader par la preuve et les observations. Nous employons le mot« désintéressé » en ce sens qu’une personne désintéressée est impartiale et n’a aucun intérêt dans l’issue de l’affaire. Ainsi, il n’y avaitaucun motif subjectif pour que l’un de nous se récuse.
Nous nous sommes ensuite chacun posé la question de savoir si, d’après la preuve versée au dossier par Mme Brooks à l’appui de sa motion, une personne bien renseignée, étudiant la question en profondeur, de façonréaliste et pratique, conclurait à l’existence d’une probabilité de partialité.
Chaque membre de la formation a répondu par la négative à laquestion. [par. 10] Nous avons adopté la même démarche pour trancher la présente motion. [6] Les principes qui régissent le règlement des motions en récusation ont été examinés etappliqués à de nombreuses reprises par la Cour suprême, par notre Cour et par des tribunaux de tout le Canada. Parmi les instances enquestion figurent les arrêts Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, (SCC), [1978] 1 R.C.S. 369; R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (H.C.) (QL); R. c.
S. (R.D.), (SCC), [1997] 3 R.C.S. 484, [1997] A.C.S no 84 (QL); Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, (SCC), [1999] 3 R.C.S. 851, [1999] A.C.S. no 75 (QL); Bandeindienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259; Rothesay Residents Association Inc. c. Rothesay Heritage Preservation & Review Board et al., 2006 NBCA 61, 299 R.N.-B. (2e) 369; Murray c. Commission de police du Nouveau-Brunswick (2012), 389 R.N.-B. (2e) 372, [2012] A.N.-B. no 211 (C.A.) (QL); Lambert c. Lacey-House, 2013 NBCA 48, 406 R.N.-B. (2e) 346; Dugas c. Gaudet et al., 2014 NBCA 7, 416 R.N.-B. (2e) 389; Brooks c.
Force de police de Fredericton (Ville); Rose c. Sa Majesté la Reine et autres, 2015 NBCA 26, [2015] A.N.-B. no 94 (QL). Plus récemment, ces principes ont été examinés dans l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c.
Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] A.C.S. no 25 (QL). [7] Les principes pertinents qui se dégagent de ces décisions sont résumés ci-dessous : 1) L’impartialité est « l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et lesarguments soumis », alors que la partialité « dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé surcertaines questions » : S. (R.D.), aux par. 104 et 105; 2) Hormis quelques exceptions, soit en cas de nécessité, les juges ont l’obligation tant déontologique que juridique de ne pas juger lesaffaires qu’ils se sentent incapables de juger de façon impartiale et celles à l’égard desquelles une personne raisonnable, impartiale etbien renseignée aurait raison de soupçonner l’existence d’un conflit; 3) L’analyse est « intrinsèquement contextuelle » et « dépend énormément des faits propres à chaque affaire » : Commission scolairefrancophone du Yukon, au par. 26 et Wewaykum, au par. 77; 4) La conviction d’un juge qu’il sera incapable de juger de façon impartiale connote un critère subjectif.
C’est une décision que lejuge prend en se demandant s’il serait capable de juger de façon impartiale.
S’il répond par la négative, la récusation suit généralement; 5) Bien que la décision subjective du juge selon laquelle il ne serait pas capable de juger de façon impartiale entraîne habituellementla récusation, la décision contraire n’entraîne pas toujours le rejet de la motion en récusation; 6) Lorsqu’il a déterminé qu’il serait en mesure de juger d’une façon impartiale, le juge doit ensuite se demander s’il existe néanmoinsune crainte raisonnable de partialité; 7) Pour déterminer s’il existerait une crainte raisonnable de partialité, le juge doit se poser la question suivante : « [U]ne personneraisonnable et bien renseignée qui étudierait la situation en profondeur et de façon “pratique et réaliste” serait-elle d’avis que, “selontoute vraisemblance, le [ou la juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste”? » : Gaudet, au par. 3, où l’on citeCommittee for Justice and Liberty, au par. 40;
8) Les éléments de ce critère objectif sont les suivants : (1) la personne qui examine l’allégation de partialité doit être une personne raisonnable, pas une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne, mais plutôt une personne sensée; (2) il doit s’agir d’une personne bien renseignée , au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes; (3) la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire; (4) la situation doit être examinée en profondeur, pas seulement d’une façon superficielle, et l’examen doit être fait de façon réaliste et pratique; (5) l’analyse commence par une forte présomption d’impartialité judiciaire et vise à déterminer si celle-ci a été réfutée à telle enseigne que la crainte que le juge ne rende pas une décision juste sur le fond est une réelle probabilité; 9) On s’attend à ce que la personne bien renseignée soit notamment au courant « des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter » : R. c.
Elrick , au par. 14, cité dans S. (R.D.) , au par. 111 ; 10) Les motifs qui sous-tendent la crainte raisonnable de partialité doivent être substantiels et la preuve qui l’établit doit être solide; le critère applicable est rigoureux et la charge d’établir la partialité incombe à celui qui formule l’allégation de partialité; « [l]es motifs qui sous-tendent la crainte de partialité doivent être d’une gravité telle qu’ils réfutent la forte présomption que le ou la juge respectera son serment d’office et “[tranchera] le litige équitablement à la lumière de ses circonstances propres” » : Gaudet , au par. 5, citant un passage de United States c.
Morgan , 313 U.S. 409 (1941), à la p. 421, que la Cour a cité, en marquant son approbation, dans l’arrêt S. (R.D.) ; ou, autrement dit, « [p]uisqu’il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire qui n’est pas facilement réfutable […], le critère servant à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité exige une “réelle probabilité de partialité” » : Commission scolaire francophone du Yukon , au par. 25. [ 8 ] Après avoir appliqué ces principes à la présente instance, chacun de nous, ayant étudié la question de façon individuelle, a tout d’abord conclu qu’il n’y avait aucune raison subjective de nous récuser.
Aucun de nous, non plus que nos familles, amis intimes ou associés respectifs, n’a d’intérêt en jeu dans l’issue de l’instance ni de relation personnelle avec l’une ou l’autre des parties. L’argument selon lequel nous devrions nous récuser parce que l’intimée est maintenant juge de la Cour du Banc de la Reine est insoutenable. Il devrait aller de soi qu’une
partie à un litige qui est maintenant juge n’est pas à l’abri de l’application de la loi, que ce soit à l’égard d’événements qui se sont produits pendant que cette
partie était avocate ou de ceux qui se sont produits après sa nomination à la magistrature. C’est formuler un argument dénué de tout fondement que de laisser entendre que nous laisserions la position actuelle d’une
partie à un litige faire obstacle au respect de notre serment professionnel. Dans le présent appel, nous devons tout simplement trancher une question de droit : celle de savoir si le juge qui a tranché la motion en jugement
sommaire a commis une erreur en concluant que les réclamations des appelants sont prescrites. Nous n’aurons pas à rendre jugement sur quoi que ce soit que l’intimée aurait, prétend-on, fait lorsqu’elle était avocate, puisque les allégations en question n’ont pas été tranchées. Ce qui est plus important encore, toutefois, c’est que cet argument serait toujours sans fondement si nous devions rendre jugement sur les actes de l’intimée. Bien qu’un litige mettant en cause un juge ne soit pas chose fréquente, il arrive que des juges tranchent des instances dans lesquelles il se trouve qu’une des parties est un juge.
Dans ces instances, comme dans toutes les autres, le serment professionnel que prêtent les juges est à la hauteur des circonstances. [ 9 ] En ce qui concerne la question de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée estimerait qu’il y a apparence de partialité après avoir examiné la situation en profondeur et l’avoir étudiée de façon réaliste et pratique, chacun de nous individuellement conclut que cette personne n’estimerait pas qu’il y a apparence de partialité.
On n’a produit aucune preuve solide susceptible de satisfaire au critère très rigoureux qui consiste à réfuter la présomption d’impartialité. En fait, la seule preuve produite à l’appui de la motion en récusation consiste dans le point de vue subjectif de M. Bossé lui-même, lequel est fondé sur l’instance précédente le concernant ainsi que celle mettant en cause des membres de sa famille.
Chacun de nous conclut que si nous appliquons les principes qui se dégagent de la jurisprudence, que nous avons énumérés de façon non exhaustive ci-dessus, la réponse à la question qui a fait l’objet de l’analyse est claire : la personne raisonnable et bien renseignée ne conclurait pas, d’après les faits, qu’il existe une crainte de partialité et encore moins une crainte raisonnable de partialité. [ 10 ] À notre avis, la personne raisonnable et bien informée ne considérerait pas qu’il est probable que l’une d’entre nous sera incapable de trancher la présente instance sur le fond en respectant son serment professionnel, pour la simple raison qu’elle a fait partie, il y a des années de cela, d’une formation qui a rendu jugement contre les appelants.
La décision rendue dans l’affaire Brooks appuie cette conclusion. S’il en était autrement, un juge serait automatiquement inhabile à entendre un nombre extraordinaire d’instances pour la simple raison qu’une ou plusieurs des parties ont participé à des instances précédemment tranchées. Nous concluons également que la personne raisonnable et bien renseignée n’estimerait pas qu’il y a apparence de partialité du fait que les deux autres membres de la présente formation ont déjà tranché un appel sans rapport avec celui-ci mettant en cause des membres de la famille de M. Bossé et dans le contexte duquel M.
Bossé avait fait un affidavit sous serment qui appuyait leurs prétentions. Cela est conforme à la décision de notre Cour dans l’arrêt Gaudet . [ 11 ] Pour ces motifs, la
partie de la motion qui concerne la récusation est rejetée. L’audience reprendra à la date que fixera le juge en chef, afin que la Cour puisse examiner les deux autres aspects de la motion que M. Bossé et Les Immeubles ROBO Ltée ont déposée, ainsi que l’appel. La question des dépens afférents à cette
partie de la motion sera examinée lorsque toutes les questions soulevées dans l’avis de motion auront été tranchées.
_________________________ M.E.L. LARLEE, j.c.a. ________________________ J.C. MARC RICHARD, j.c.a. _________________________ KATHLEEN A. QUIGG, j.c.a. [English Version] DECISION THE COURT [1] Benoit Bossé and a company he controls, Les Immeubles ROBO Ltée, appeal a
summaryjudgment a judge of the Court of Queen’s Bench ordered on October 23, 2014. The judgment dismissed the appellants’ action against theHonourable Madam Justice Lucie A. LaVigne on the ground that all claims are prescribed under the Limitation of Actions Act, S.N.B.2009, c. L-8.5. By Notice of Motion, Mr. Bossé and Les Immeubles ROBO Ltée seek, among other things, the recusal of each member ofthe panel assigned to hear their appeal.
The recusal motion was heard before any other claim for relief was considered so that eachmember of the panel could determine whether to recuse her/himself from hearing both the motion and the appeal. What follows are thereasons for which the recusal motion is dismissed. [2] The grounds Mr. Bossé and Les Immeubles ROBO Ltée invoke in seeking the recusal of eachmember of the panel are the following: 1) Justice Larlee was a member of the panel when the Court allowed an appeal in 1999 in a matter in which the appellants in thepresent matter were then the respondents: Bossé v.
Bossé (1999), (NB CA), 222 N.B.R. (2d) 192, [1999] N.B.J. No.523 (C.A.) (QL); 2) Justices Richard and Quigg were members of a panel when the Court dismissed an appeal in a matter involving Mr. Bossé’sbrother and sister-in-law in which Mr. Bossé had filed an affidavit in support of their appeal: Bossé v. Farm Credit Canada, 2014 NBCA34, 419 N.B.R. (2d) 1, leave to appeal refused [2014] S.C.C.A.
No. 354; and, 3) There is an appearance of institutional bias from the fact the respondent in the present appeal, who was being sued on the basis ofallegations made against her when she was a lawyer, is now a judge of the Court of Queen’s Bench. [3] At the hearing of the recusal motion, Mr. Bossé and Les Immeubles ROBO Ltée argued noneof the New Brunswick superior court judges could ethically hear this matter and that only a court composed of out-of-province judgeswould be competent to hear their appeal.
They did not offer any argument to overcome the corresponding constitutional impediment tosuch a proposal, saying only that this case is an exceptional one. The arguments they advanced in support of their motion to have allmembers of the current panel recuse themselves centered on Mr. Bossé’s own perception of partiality, primarily because of the outcomeof the two cases mentioned above. Mr. Bossé referred to the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the right to an independentand impartial tribunal, referring to comments of Lamer C.J. in R. v. Lippé, (SCC), [1991] 2 S.C.R. 114, [1990] S.C.J.No. 128 (QL).
Mr. Bossé also made extensive reference to the Ethical principles for Judges (Canadian Judicial Council, 1998).
[4] The procedure by which Mr. Bossé and Les Immeubles ROBO Ltée sought the recusal ofmembers of the panel is the appropriate one in circumstances such as these. He filed a Notice of Motion with supporting affidavit and,eventually, a written submission in support of the relief he and Les Immeubles ROBO Ltée were seeking. However, Mr. Bossé attachedto his written submission certain documents, the relevance of which escapes us: an
article from the April 25, 2015, edition of Le Journalde Québec, consisting of an interview with Senator Pierre-Hugues Boisvenu regarding the Canadian Victims Bill of Rights, S.C. 2015, c.13, s. 2, and letters he sent to the Attorneys General of Canada and New Brunswick, as well as to the Governor General of Canadaadvising of these proceedings and making a number of allegations against the justice system.
These documents are irrelevant and havenot been considered in reaching our decision on the recusal motion. [5] As a procedural matter, when a motion for recusal is made, the very judge whose recusal isbeing sought must be the one to hear it. This approach is reflected in Arsenault-Cameron v. Prince Edward Island, (SCC), [1999] 3 S.C.R. 851, [1999] S.C.J. No. 75 (QL). The approach was the one recently taken by this Court in Brooks v. Fredericton(City) Police Force, 2015 NBCA 18, [2015] N.B.J. No. 78 (QL), where, as here, recusal was sought of an entire panel of the Court.
Inthat case, the panel heard the motion and issued a decision by “the Court”, but each member of the panel nevertheless individuallyconsidered the matter as though it were an application for recusal addressed to each individual judge. The approach was explained asfollows: Each one of us considered first whether she or he had a state of mind that in any way predisposed to a particular result or that was closedto a particular issue. Each one of us individually concluded that her or his state of mind was disinterested in the outcome and open topersuasion by the evidence and submissions.
We use the word "disinterested" in the sense that a disinterested person is impartial and hasno stake in the outcome. Thus, there was no subjective basis for any of us to recuse. We each then turned to the question whether, on theevidentiary record Ms. Brooks filed in support of her motion, an informed person, viewing the matter realistically and practically, andhaving thought the matter through, would conclude there to be a probability of bias.
Each member of the panel answered the question inthe negative. [para 10] We have taken the same approach in determining the present motion. [6] The principles that govern the disposition of recusal motions have been discussed and appliednumerous times in the Supreme Court, in this Court and in courts across Canada. Some of these cases include Committee for Justice andLiberty v. National Energy Board, (SCC), [1978] 1 S.C.R. 369; R. v. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (H.C.) (QL); R. v. S.(R.D.), (SCC), [1997] 3 S.C.R. 484, [1997] S.C.J. No. 84 (QL); Arsenault-Cameron v.
Prince Edward Island, (SCC), [1999] 3 S.C.R. 851, [1999] S.C.J. No. 75 (QL); Wewaykum Indian Band v. Canada, 2003 SCC 45, [2003] 2 S.C.R.259; Rothesay Residents Association Inc. v. Rothesay Heritage Preservation & Review Board et al., 2006 NBCA 61, 299 N.B.R. (2d)369; Murray v. New Brunswick Police Commission (2012), 389 N.B.R. (2d) 372, [2012] N.B.J. No. 211 (C.A.) (QL); Lacey-House v.Lambert, 2013 NBCA 48, 406 N.B.R. (2d) 346; Gaudet v. Dugas, 2014 NBCA 7, 416 N.B.R. (2d) 389; Brooks v. Fredericton (City)Police Force; Rose v. Her Majesty the Queen et al., 2015 NBCA 26, [2015] N.B.J. No. 94 (QL).
Most recently, these principles werereviewed in Yukon Francophone School Board, Education Area #23 v. Yukon (Attorney General), 2015 SCC 25, [2015] S.C.J.
No. 25(QL). [7] The relevant principles emanating from those decisions are summarized below: 1) Impartiality is “a state of mind in which the adjudicator is disinterested in the outcome and is open to persuasion by theevidence and submissions”; whereas bias “denotes a state of mind that is in some way predisposed to a particular result”: S. (R.D.), atparas. 104-105; 2) Except in cases where necessity may have to prevail, judges have both an ethical and a legal duty not to adjudicate matters inwhich they either believe they will be unable to judge impartially or that a reasonable, fair minded and informed person would have areasoned suspicion of conflict or bias; 3) The inquiry is one that is “inherently contextual” and “highly fact-specific”: Yukon Francophone School Board, at para. 26 andWewaykum at para. 77; 4) A judge’s belief she or he will be unable to judge impartially connotes a subjective test.
It is a determination the judge makesby asking him/herself whether he or she would be able to judge impartially. If the answer is no, recusal generally follows;
5) While a judge’s subjective determination that she or he would not be able to judge impartially generally leads to recusal, an opposite determination does not always lead to the dismissal of a recusal motion; 6) Having determined she or he would be able to judge impartially, a judge must then consider whether there is nevertheless a reasonable apprehension of bias; 7) To determine whether there would be a reasonable apprehension of bias, a judge must ask the following question: Having examined the situation in depth and viewing the matter ‘realistically and practically’, would a reasonable and well informed person conclude it is ‘more likely than not that [the judge], whether consciously or unconsciously, would not decide fairly’?”: Gaudet , at para. 3, citing Committee for Justice and Liberty, at para. 40; 8) The elements of this objective test are that (1) the person considering the alleged bias must be a reasonable person, not one who is very sensitive or scrupulous, but rather one who is right-minded; (2) the person be a well informed person, with knowledge of all the relevant circumstances; (3) the apprehension of bias itself must be reasonable in the circumstances of the case; (4) the situation must be fully examined, not just the face of it; and, the examination must be one that is both realistic and practical; (5) the inquiry begins with a strong presumption of judicial impartiality and looks to determine whether it has been displaced such that there is a real likelihood or probability of apprehension that the judge would not decide the case fairly on the merits; 9) Within the knowledge one expects the informed person to possess, are “the traditions of integrity and impartiality that form a part of the background and apprised also of the fact that impartiality is one of the duties the judges swear to uphold”: R. v.
Elrick , at para. 14, cited in S. (R.D.) , at para. 111 ; 10) The grounds for the apprehension of bias must be substantial and the evidence demonstrating it must be cogent; the threshold is high and the onus of demonstrating bias lies with the one alleging it; “The grounds giving rise to the apprehension of bias must be sufficiently serious to rebut the presumption that the judge will abide by his or her oath of office and ‘[judge] a particular controversy fairly on the basis of its own circumstances’”: Gaudet , at para. 5, referring to an excerpt from United States v.
Morgan , 313 U.S. 409 (1941), at p. 421, quoted with approval in S. (R.D.) ; or, in other words, “ Because there is a strong presumption of judicial impartiality that is not easily displaced […], the test for a reasonable apprehension of bias requires a ‘real likelihood or probability of bias’”: Yukon Francophone School Board , at para. 25. [8] Applying these principles to this case, each one of us, viewing the matter individually, has first concluded there is no subjective reason to recuse ourselves.
None of us, or our respective families or close friends or associates, has any stake in the outcome, or any personal relationship with any of the parties. The argument we should recuse because the respondent is now a judge of the Court of Queen’s Bench is untenable. It should go without saying that a litigant who is now a judge is not isolated from the application of the law, either for events that occurred while that litigant was a lawyer, or those occurring after his or her appointment to the bench.
To suggest we would let the current status of a litigant interfere with the fulfillment of our oath of office is an argument devoid of any merit. In this appeal, we simply have to determine a question of law: whether the judge who determined the motion for
summary judgment erred in finding that all of the appellants’ claims are prescribed. We will not be called upon to pass judgment on anything the respondent is alleged to have done as a lawyer, since those allegations have not been adjudicated. More importantly though, the argument would still have no merit if we had to pass judgment on the actions of the respondent. While litigation involving a judge is not a common occurrence, instances of judges adjudicating a matter in which one of the parties happens to be a judge are not unknown.
In those cases, like all others, the judicial oath rises to the occasion. [9] As to whether a reasonable and well informed person would perceive bias after examining the situation in depth, and viewing it realistically and practically, each of us individually concludes he or she would not. No cogent evidence has been adduced to overcome the high threshold of displacing the presumption of impartiality. In fact, the only evidence adduced in support of the recusal motion consists of the subjective perspectives of Mr. Bossé himself, based on his previous matter and that involving his relatives.
Each one of us concludes that, on application of the principles derived from the jurisprudence, which we have non-exhaustively enumerated above, the answer to the inquiry is clear: the reasonable and well informed person would not find in these facts any apprehension of bias, let alone a reasonable one. [10] In our view, the reasonable and well informed person would not consider it likely that one of us is unable to decide the current matter on its merits in fulfillment of her oath of office, simply because several years ago she sat on a panel that ruled against the appellants.
The ruling in Brooks supports this conclusion. If the situation were otherwise, a judge would automatically be disqualified from hearing an extraordinary number of cases simply by virtue of one or more of the parties having been involved in matters previously adjudicated. We also conclude that the reasonable and well informed person would not perceive bias from the fact that the other two members of this panel previously decided an unrelated appeal involving Mr. Bossé’s relatives in which Mr. Bossé had sworn an affidavit supporting their claim. This is consistent with the decision of this Court in Gaudet .
[11] For these reasons, the recusal portion of the motion is dismissed. The hearing will resume on a date to be fixed by the Chief Justice, so the Court can consider both the other aspects of the motion Mr. Bossé and Les Immeubles ROBO Ltée have filed, and the appeal. The costs of this part of the motion will be addressed when the other issues raised in the Notice of Motion are resolved.
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