2018 QCCQ 7571, 2018 QCCQ 7571
Opinion
R. c. Paz 2018 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-138208-167 DATE : Le 20 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-Intimée c.
BRUNO ALFREDO PAZ Accusé-Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN DIVULGATION [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès sous différentes accusations en matière de proxénétisme et de violence conjugale pour des évènements se déroulant entre juillet 2012 et mai 2016. [ 2 ] Quatre policiers et la plaignante ont témoigné au cours du procès.
Leurs témoignages étant terminés, un seul autre témoin policier doit être entendu avant la clôture de la preuve de la poursuivante. [ 3 ] À cette étape-ci, l’accusé réclame la divulgation d’éléments de preuve en lien avec une réponse fournie par la plaignante, au cours de son contre-interrogatoire, concernant des annonces placées en ligne au sujet des services sexuels qu’elle offrait.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La poursuivante doit-elle divulguer les éléments de preuve réclamés à la requête [2] , soit les éléments suivants : • Le contenu complet de toutes les annonces associées aux numéros de téléphone fournis par la plaignante ; • Toutes les demandes de recherches concernant les numéros de téléphone associés à la plaignante, soumises à l’équipe informatique du SPVM, lors de l’enquête (formulaires, mémos, courriels, note de service). CONTEXTE [ 5 ] Les évènements reprochés à l’accusé se déroulent entre juillet 2012 et mai 2016.
Pendant la période couverte par les accusations, S.S rapporte s’être livrée à de la prostitution au profit de l’accusé alors qu’elle était sous son contrôle, exploitée par lui et
qu’il la violentait. [ 6 ] Au cours de son interrogatoire, elle reconnaît des annonces placées en ligne concernant les services sexuels qu’elle offrait, après sa rencontre de l’accusé [3] . [ 7 ] Au cours de son contre-interrogatoire, elle reconnaît également une autre annonce placée en ligne, concernant les services sexuels qu’elle offrait, après avoir rencontré l’accusé. Mais, elle ne reconnaît pas la date figurant sur le document [4] .
Elle formule une hypothèse quant à la date qui y apparaît, afin de soutenir son affirmation que la date est erronée. [ 8 ] La présente requête fait suite à cette réponse formulée par la plaignante.
L’accusé, souhaitant contrer l’explication qu’elle donne quant à la date figurant sur cette annonce, réclame une divulgation additionnelle de la poursuivante pour attaquer cette hypothèse, ainsi que la crédibilité de la plaignante. [ 9 ] La preuve à l’appui de la requête en divulgation repose sur le témoignage de Me Ian Gemme et de l’enquêteuse Saysourinho. [ 10 ] Me Gemme explique avoir fait des démarches, à la demande du procureur de l’accusé, via la fonction PING du logiciel Windows, concernant l’annonce en litige.
Il témoigne l’avoir retracée ainsi que plusieurs autres. [ 11 ] L’enquêteuse Saysourinho explique avoir assisté l’enquêteur Denis lors de ses démarches concernant les annonces qu’auraient placées la plaignante. Elle déclare avoir été témoin des recherches internet de l’enquêteur Denis, en compagnie de la plaignante, le 19 mai 2016, à l’aide du moteur de recherche Google. [ 12 ]
Sommairement, l’accusé réclame les renseignements qu’a réussi à obtenir Me Gemme par le biais de ses recherches, ainsi que d’autres pour lesquels il soutient ne pas avoir reçu divulgation. [ 13 ] En effet, la défense admet avoir les renseignements en sa possession et plaide qu’elle est convaincue que d’autres renseignements pourraient être obtenus si le Tribunal contraint la poursuivante à enquêter le site internet relié aux annonces retrouvées par le témoin Gemme. [ 14 ] Enfin, la défense soutient que les policiers auraient dû procéder à l’impression de toutes les annonces retrouvées lors de leurs recherches du 19 mai 2016. [ 15 ] La poursuivante plaide avoir rencontré son obligation de divulgation et qu’il ne lui appartient pas d’enquêter un moyen de défense que souhaite présenter l’accusé.
L’ANALYSE [ 16 ] L’obligation par la poursuivante de communiquer à l’accusé tous les renseignements pertinents en sa possession est bien établie en common law par le régime Stinchombe [5] . [ 17 ] Selon Stinchcombe , l’obligation de communication qui incombe au ministère public, à
titre de
partie principale, ne vise que les renseignements en sa possession ou qui sont sous son contrôle [6] . [ 18 ] En effet, le ministère public n’a pas l’obligation de communiquer les renseignements qu’il ne détient pas ou qu’il ne peut détenir [7] .
[ 19 ] Par ailleurs, si un renseignement ne constitue pas un fruit de l’enquête mais s’avère tout de même pertinent pour la défense de l’accusé, et qu’il est sous le contrôle de l’État, le renseignement devra être divulgué [8] . Conséquemment, lorsque le ministère public est informé de l’existence de renseignements pertinents chez des tiers, il lui incombe de les obtenir [9] .
Soulignons que les organismes étatiques, autres que le poursuivant, sont des tiers au sens de l’arrêt O’Connor [10] . [ 20 ] En résumé, la poursuivante doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents à sa cause qui sont en sa possession ou son contrôle, qui ne font pas l’objet d’un privilège et dont la communication n’est pas autrement régie par la loi [11] . [ 21 ] Cela dit, l’État n’est pas tenu d’enquêter selon les vœux de l’accusé qui ne bénéficie d’aucun droit constitutionnel à une enquête adéquate, ni à un droit d’établir l’objectif d’une enquête criminelle, ni d’un droit à ce que l’État enquête relativement au bien-fondé d’un moyen de défense [12] . [ 22 ] Rappelons d’abord que la requête de l’accusé en divulgation complémentaire survient après le témoignage de la plaignante, au procès, fixé après la divulgation complétée par la poursuivante, il y a de cela près d’une année.
À la connaissance du Tribunal, aucune requête en divulgation n’a été formulée par l’accusé auparavant. [ 23 ] La preuve au soutien de la requête révèle que les enquêteurs Denis et Saysourinho ont recherché, via le moteur de recherche Google, des numéros de téléphone associés à la plaignante. Ainsi, lorsque la plaignante reconnaissait les annonces comme étant les siennes, ils ont noté le résultat associé au numéro de téléphone recherché. Ils n’ont pas pu imprimer les annonces retrouvées ce soir-là puisque l’accusé communiquait avec la plaignante en leur présence au même moment.
Ainsi, ils ont jugé urgent de procéder à son arrestation. [ 24 ] En contre-interrogatoire, le procureur de l’accusé pose la question suivante à l’enquêteuse Saysourinho : «Quand vous en trouviez un (en parlant d’un numéro de téléphone associé à une annonce), vous preniez des notes» ? L’enquêteur Saysourinho lui confirme que c’est ce qui a été fait ce soir-là et que, plus tard, l’enquêteur Denis a procédé aux impressions de ces renseignements.
L’enquêteur Denis n’a pas témoigné. [ 25 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la preuve révèle que les renseignements constituants des fruits de l’enquête, et régit par le régime Stinchcombe , ont été consignés par les enquêteurs dans leurs notes et imprimés par l’enquêteur Denis.
Par la suite, ils ont été divulgués à l’accusé. [ 26 ] L’accusé soutient que les enquêteurs auraient omis de remettre au poursuivant l’entièreté de leurs recherches et que d’autres renseignements leur étaient accessibles. [ 27 ] D’abord, il faut distinguer les renseignements non divulgués des renseignements accessibles, mais non obtenus. [ 28 ] Concernant les renseignements dont la défense allègue ne pas avoir reçu divulgation, l’accusé soutient que l’impression de l’annonce en litige est manifestement incomplète [13] . Le Tribunal conclut que la preuve présentée ne permet pas de tirer cette inférence.
Certainement que l’impression de l’annonce par l’enquêteur Denis est différente de celle faite par le témoin Gemme. Toutefois, comme la méthode de recherche est différente, il n’est pas étonnant que le résultat le soit aussi.
Il est donc impossible de conclure que l’impression du résultat de la recherche, par l’enquêteur Denis, est incomplète. [ 29 ] Le Tribunal est plus que convaincu, de la preuve présentée, que tous les renseignements au sujet des annonces en lien avec les numéros de téléphone de la plaignante, reconnues par elle, et en possession des enquêteurs, et donc de la poursuivante, ont été consignés par écrit, imprimés par la suite et finalement divulgués. [ 30 ] Quant aux renseignements accessibles, mais non obtenus par les policiers, le Tribunal souligne qu’il ignore si ces derniers ont retracé d’autres annonces liées à l’un des numéros de téléphone de la plaignante, mais qu’elle n’aurait pas reconnues, puisque la preuve est silencieuse à cet égard.
Quoi qu’il en soit, il s’agirait d’un travail d’enquête pour le moins colossal, voir sans fin, que de réclamer des policiers qu’ils naviguent le web à la recherche d’éléments permettant de confirmer ou infirmer la version d’une plaignante.
[ 31 ] Sur ce point, il est utile de rappeler que le ministère public n’a pas l’obligation de communiquer un renseignement qu’il ne détient pas ou qu’il ne peut détenir [14] . En ce sens, comment pourrait-on conclure que les policiers détiennent un renseignement versé sur le web ?
Il s’agit d’une conclusion que la preuve ne permet certainement pas de tirer. [ 32 ] Finalement, concernant les demandes de recherches au sujet des numéros de téléphone associés à la plaignante, soumises à l’équipe informatique du SPVM, lors de l’enquête, la preuve révèle clairement qu’aucune demande de ce genre n’a été formulée par les enquêteurs de la présente affaire. Le Tribunal est convaincu que la seule recherche effectuée est celle par l’enquêteur Denis à l’aide du moteur de recherche Google.
L’accusé n’a donc pas établi que les renseignements qu’il réclame à ce sujet existent. [ 33 ] Conséquemment, le régime de divulgation de la preuve de Stinchcombe ne peut recevoir application, l’État n’étant pas en possession de renseignements constituants des fruits de l’enquête non divulgués. [ 34 ] Par ailleurs, l’accusé soutient qu’il appartient à la poursuivante de lui divulguer les renseignements retrouvés par le témoin Gemme. Du témoignage de ce dernier, le Tribunal comprend qu’il s’agit de renseignements accessibles au public et non pas en possession d’un tiers sous le contrôle de l’État.
De ce fait, le régime Mc Neil n’est aucunement applicable. Évidemment, il ne s’agit pas non plus de l’application des régimes O’connor ou Mills . [ 35 ] Certes, il est indéniable que les policiers n’ont pas enquêté cet aspect de la preuve de la même façon que le témoin Gemme.
En ce sens, la défense soutient en quelque sorte que l’État a procédé à une enquête imparfaite. [ 36 ] Alors que l’enquêteur Denis a utilisé un moteur de recherche, soit Google, accessible au public qui navigue sur internet, le témoin Gemme, quant à lui, s’est plutôt servi d’une tout autre méthode de recherche, soit l’utilisation de l’adresse IP, le nom du domaine associé à cette adresse IP ainsi que la fonction PING du logiciel WINDOWS. De son propre aveu, il possède des connaissances en matières informatiques reliées à des études dans le domaine.
À la suite de ces démarches, lui est apparue une page contenant des données HTML ainsi que d’autres annonces en lien avec l’un des numéros de téléphone de la plaignante [15] . Ainsi, il n’est guère surprenant que les résultats obtenus par chacun diffèrent. [ 37 ] Clairement, l’accusé cherche à obtenir des renseignements lui permettant d’attaquer la crédibilité de la plaignante à la suite d’une hypothèse formulée pour expliquer la date sur le document exhibant l’une de ses annonces en matière de prostitution.
Il souhaite même réfuter cette hypothèse. [ 38 ] Toutefois, et tel qu’établi dans Darwish [16] , l’accusé ne bénéficie pas du droit qu’une enquête soit faite pour établir un moyen de défense. [ 39 ] Soulignons que le document auquel fut confrontée la plaignante, sa version et celle de l’enquêteur Denis quant à cette divergence dans la preuve [17] , sont en possession de l’accusé depuis fort longtemps maintenant. [ 40 ] Finalement, c’est dans ce contexte que la poursuivante offre son consentement à rouvrir le contre-interrogatoire de la plaignante afin que la procureure de l’accusé puisse la contre-interroger sur ce point en particulier.
Le tout, considérant que ses démarches, après le contre-interrogatoire, l’ont mené tardivement vers des éléments avec lesquels elle aurait pu vouloir la contre-interroger. [ 41 ] Lorsque questionnée au sujet de cette offre de la poursuivante, la procureure de l’accusé a réclamé l’amendement de sa requête en divulgation pour y rajouter, comme conclusion recherchée, la réouverture du contre-interrogatoire de la plaignante, ce qu’a permis le Tribunal. [ 42 ] Dans le contexte particulier de la présente affaire, le Tribunal concède qu’il s’agit là d’un moyen permettant à l’accusé d’explorer un moyen de défense qu’il a omis de traiter, le tout dans le cadre de son droit à une défense pleine et entière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête en divulgation, PREND ACTE du consentement de la poursuivante à rouvrir le contre-interrogatoire de la plaignante, ORDONNE la réouverture du contre-interrogatoire de S.S. concernant la pièce D-1, et toute autre annonce qu’elle aurait placée en ligne antérieurement à sa rencontre avec l’accusé, dans le but d’offrir des services sexuels LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. Me Maria Vivas Me Annie Giguère Procureures de l’accusé Me Amélie Rivard Procureure de la poursuivante Date d’audience : 19 juin 2018
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